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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six septembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de Me GUINARD, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Gérard,
contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 2 mars 2000, qui, pour vol et abus de confiance, l'a condamné à 8 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 311-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Gérard X... coupable du vol d'un photocopieur ;
"aux motifs que, seul un appareil a été remis gracieusement à l'Association Mission et cadres en Entreprise par la société Konica sur la demande expresse du prévenu agissant alors en qualité de président de cet organisme ; qu'il est démontré par les pièces du dossier, notamment une facture, que la société Konica a fourni un photocopieur non pas au prévenu, à titre personnel, mais bien à l'Association MCE, représentée par son président ; que l'allégation du prévenu faisant état de deux photocopieurs n'est nullement démontrée ; que dès lors, le prévenu a bien commis un vol en emportant frauduleusement, sans aucune autorisation de l'association en question, ledit appareil lors de son départ, se comportant ainsi indûment comme en étant le légitime propriétaire ;
"alors qu'à l'audience, le prévenu avait fait valoir, en vue d'établir que le photocopieur lui avait été donné à titre personnel, que la facture avait été établie au nom de l'Association Missions Cadres en Entreprise "à cause du contrat d'entretien" ; qu'en déduisant dès lors de cette facture que la société Konica avait entendu fournir le photocopieur non pas au prévenu, mais à l'Association dont il était le président, sans répondre au moyen tiré de l'existence d'un contrat d'entretien souscrit par l'Association Mission Cadres en Entreprise, utilisatrice de l'appareil, la cour d'appel n'a pas suffisamment motivé sa décision" ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, méconnaissance des termes du litige ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Gérard X... à payer à l'Association Missions Cadres en Entreprise la somme de 140 000 francs à titre de dommages-intérêts ;
"aux motifs adoptés des premiers juges que Gérard X... doit être déclaré seul et entièrement responsable du préjudice subi par la partie civile du fait des infractions qu'il a commises ; qu'il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l'estimant à une somme totale de 140 000 francs, excluant la demande de la partie civile présentée au titre du préjudice moral - qui n'est en l'espèce pas justifiée - et partie de celle présentée au titre du remboursement de frais kilométriques pour un montant non établi par l'instruction et non repris à la prévention ;
"alors que le juge ne peut, pour chaque chef de préjudice, allouer à la partie civile une somme supérieure à celle demandée ; que pour demander, dans ses conclusions, la confirmation du jugement lui ayant alloué une somme de 140 000 francs à titre de dommages-intérêts, la partie civile décomposait son préjudice en 135 454,03 francs au titre du préjudice matériel causé par les infractions de vol et d'abus de confiance et en 4 545,97 francs au titre du préjudice moral ; qu'en allouant dès lors à la partie civile une somme globale de 140 000 francs en réparation de son préjudice, tout en excluant l'indemnisation du préjudice moral non justifié, la cour d'appel, qui s'est contredite, a méconnu les termes du litige" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits de vol et d'abus de confiance dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Fromont ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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