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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 142-1 et L. 451-1 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Jean Fréon élagage, a été victime d'un accident du travail le 28 avril 2005 ; qu'il a obtenu la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et une indemnisation par le tribunal des affaires de sécurité sociale de certains préjudices, à l'exclusion de celui lié à la perte de chance de promotion professionnelle, puis a saisi la juridiction prud'homale de demandes notamment relatives à son licenciement motivé, le 1er juin 2006, par son inaptitude à tous postes de l'entreprise ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient que dès lors que l'inaptitude trouve son origine dans un accident du travail imputable à la faute inexcusable de l'employeur, ce salarié est fondé à demander, devant la juridiction prud'homale, la réparation du préjudice, distinct de celui ayant donné lieu à la réparation spécifique afférente à l'accident du travail, que lui cause la perte de son emploi étant précisé que c'est ainsi qu'il convient de requalifier le préjudice qu'il invoque sous les termes « préjudice résultant de ce qu'il est définitivement privé de la possibilité de percevoir un salaire » ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui, constatant le désistement de la demande du salarié en application de l'article L. 1226-10 du code du travail, écartait elle-même une indemnisation relative à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ce dont il résultait qu'elle indemnisait en réalité un dommage résultant de l'accident du travail, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 janvier 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour la société Jean Fréon élagage
L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure
EN CE QU'IL condamné la société JEAN FREON ELAGAGE à payer à M. X... la somme de 300.000 € à titre de dommages et intérêts pour perte de son emploi ainsi que la somme de 1.800 € au titre de la prise en charge des frais irrépétibles ;
AUX MOTIFS QUE dès lors que son inaptitude trouve son origine dans un accident du travail imputable à la faute inexcusable de l'employeur, il est fondé à demander, devant la juridiction prud'homale, la réparation du préjudice que lui cause la perte de son emploi étant précisé que c'est ainsi qu'en application des dispositions de l'article 12 du code de procédure civile il convient de requalifier le préjudice qu'il invoque sous les termes "préjudice résultant de ce qu'il est définitivement privé de la possibilité de percevoir un salaire" ; que contrairement à ce que soutient l'employeur, ce dernier préjudice, qui est distinct de celui ayant donné lieu à la réparation spécifique afférente à l'accident du travail considéré, n'est pas la conséquence nécessaire de l'incapacité professionnelle dont Anthony X... reste atteint mais il s'ajoute au préjudice que répare la rente majorée à laquelle l'intéressé a droit, en toute hypothèse, et qu'il aurait perçue même s'il n'avait pas perdu son emploi ; La réparation de chacun de ces deux préjudices doit donc se cumuler ;
ET AUX MOTIFS QU'en l'espèce, Anthony X... était âgé de 24 ans au moment de son accident; il bénéficiait d'une ancienneté de quinze mois et percevait une rémunération de 1269,18 euros bruts ; que des pièces versées aux débats et spécialement de l'expertise du docteur A..., commis en qualité d'expert par le Tribunal des Affaires de sécurité sociale, il ressort qu'Anthony X..., dont l'expert a relevé qu'au moment de son examen il se trouvait "dans une situation de marasme psychologique" telle que ce praticien lui a conseillé une prise en charge spécifique, présente une paraplégie le contraignant à ne pouvoir se déplacer qu'en fauteuil roulant ; qu'il avait suivi pendant cinq ans une scolarité en maison familiale où il a obtenu un CAP d'horticulture et la partie pratique -mais non la partie théorique- d'un CAP d'espaces verts ; qu'en dépit de la gravité des séquelles dont il reste atteint, Anthony X... dispose de capacités physiques résiduelles telles qu'il ne peut être retenu que sa reconversion professionnelle est impossible et qu'il ne retrouvera jamais de travail ; que cela étant, son niveau scolaire et ses aptitudes telles qu'elles peuvent être appréhendées au travers des formations qu'il avait suivies et de ses choix professionnels, autorisent à considérer que ses chances de retrouver, à plus ou moins longue échéance, un nouvel emploi sont relativement réduites ; que par ailleurs, l'intéressé soutient à juste titre que s'il avait été victime d'un accident de droit commun, il aurait perçu une indemnisation largement supérieure à celle que lui procure la législation sur les accidents du travail laquelle ne parvient pas à la réparation intégrale de son préjudice
ALORS QUE, premièrement, le salarié, atteint d'une incapacité permanente consécutive à un accident du travail provoqué par une faute inexcusable de son employeur et qui prétend obtenir la réparation d'un préjudice non réparé par l'attribution de la rente majorée ne peut obtenir que la réparation des chefs de préjudices visés par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ; de sorte qu'en allouant au salarié une indemnité d'un montant de 300.000 € destinée à réparer le préjudice découlant de « la perte de son emploi », tout en constatant que ce préjudice était la conséquence de l'inaptitude professionnelle du salarié consécutive à un accident du travail imputable à la faute inexcusable de l'employeur, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
ALORS QUE, deuxièmement, et en toute hypothèse, il appartient à la juridiction de la sécurité sociale compétente, saisie par le salarié victime de l'accident du travail, par ses ayants droits ou par la caisse primaire d'assurance maladie, de statuer sur l'indemnisation de l'ensemble des préjudices découlant de l'accident du travail résultant d'une faute inexcusable imputable à l'employeur non réparés par la majoration de la rente ; de sorte qu'en décidant qu'il appartenait à la juridiction prud'homale de statuer sur la demande d'un salarié tendant à une indemnisation complémentaire du préjudice lié à la perte d'emploi découlant du licenciement pour inaptitude professionnelle consécutive à un accident du travail imputable à une faute inexcusable de l'employeur, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 451-1, L. 452-1, L. 452-2, L. 452-3 et L. 452-4 du Code de la sécurité sociale ;
ALORS QUE, troisièmement, et en toute hypothèse, la réparation des préjudices complémentaires non réparés par la rente majorée accordée sur le fondement de la faute inexcusable à la victime d'un accident du travail est versée directement aux bénéficiaires par la caisse primaire qui en récupère le montant auprès de l'employeur dont elle est, seule, créancière ; de sorte qu'en condamnant la société JEAN FREON ELAGAGE à payer directement à M. X... la somme de 300.000 ¿ au titre de la réparation d'un chef de préjudice complémentaire non réparé par la rente majorée, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale ;
ALORS QUE, quatrièmement, par jugement du 12 décembre 2008, devenu définitif, le Tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Orne a, statuant sur les demandes du salarié tendant à obtenir réparation de l'ensemble des chefs de préjudice découlant de l'inaptitude et notamment la réparation du préjudice découlant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, rejeté la demande de réparation au titre de ce dernier chef de préjudice faute de preuve d'un préjudice certain distinct de celui résultant de son déclassement professionnel réparé par la rente majorée ; de sorte qu'en condamnant la société JEAN FREON ELAGAGE à payer à M. X... la somme de 300.000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour perte de son emploi sans aucunement tenir compte de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale rendu le 12 décembre 2008 et notamment des dispositions de ce jugement relatives à la réparation du préjudice lié à la perte de l'emploi de M. X... ni, plus généralement, des termes de cette décision, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 452-1 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, ensemble celles de l'article 1351 du Code civil ;
ALORS QUE, cinquièmement, le Conseil constitutionnel a décidé, le 18 juin 2010, que le plafonnement de la rente majorée, destinée à compenser la perte de salaire résultant de l'incapacité n'institue pas une restriction disproportionnée aux droits des victimes d'accident du travail au regard de la Constitution, y compris dans le cas de la reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur ; de sorte qu'en accueillant la demande de réparation complémentaire de M. X... aux motifs que s'il avait été victime d'un accident de droit commun, il aurait perçu une indemnité largement supérieure à celle que lui procurait la législation sur les accidents du travail laquelle ne parvient pas à la réparation intégrale de son préjudice, sans s'interroger, alors qu'elle y était expressément invitée par l'employeur, sur la portée de la décision du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 451-1, L. 452-1, L. 452-2, L. 452-3 et L. 452-4 du Code de la sécurité sociale ;
ALORS QUE, sixièmement, et en toute hypothèse, la société JEAN FREON ELAGAGE faisait valoir, dans ses conclusions d'appel (p. 10) que le revenu brut que percevait M. X... avant que son accident s'élevait à 1.269,18 €, tandis que le sa rente d'incapacité permanente, majorée au taux maximal, s'élevait à 1.300,40 € par mois, de sorte que celui-ci ne pouvait prétendre avoir subi une perte de revenus du fait de son licenciement ; de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait sans répondre, ne serait-ce que de manière implicite, au moyen tiré de ce que la rente viagère perçue par le salarié l'indemnisait intégralement du préjudice résultant de la perte de son emploi, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, violant, par conséquent, les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, septièmement, et en tout cas, la réparation d'une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée ; de sorte qu'en allouant, en l'espèce, à M. X... la somme de 300.000 €, en sus de la rente majorée, au titre de la perte de chance d'obtenir un nouvel emploi, en se bornant à affirmer que les chances du salarié accidenté de retrouver un emploi à plus ou moins longue échéance étaient « relativement réduites » au regard de son niveau scolaire, de ses aptitudes et de ses choix professionnels et ensuite qu'il s'agissait de parvenir à « la réparation intégrale de son préjudice » sans mesurer la perte de chance à la chance perdue, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil.