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Cour de cassation, 14 février 2023. 22-83.826

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

22-83.826

jurisprudence.case.decisionDate :

14 février 2023

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N° V 22-83.826 F-N N° 50274 ECF 14 FÉVRIER 2023 NON-ADMISSION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 14 FÉVRIER 2023 M. [E] [Z] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'assises de la Drôme, en date du 2 mai 2022, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner, a prononcé sur les intérêts civils. Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de Mme Goanvic, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [E] [Z], et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 17 janvier 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Goanvic, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille vingt-trois.

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Cour de cassation 2023-02-14 | Jurisprudence Berlioz