Cour d'appel, 27 novembre 2007. 06/00128
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
06/00128
jurisprudence.case.decisionDate :
27 novembre 2007
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R.G : 06 / 00128
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
RÉPARATION DU PRÉJUDICE LIÉ À
UNE DÉTENTION PROVISOIRE INJUSTIFIÉE
ORDONNANCE DU 27 NOVEMBRE 2007
DEMANDEUR A LA REQUÊTE :
Monsieur X... DIT TAIEB Y...
Chez Mme W...
Z...
...
27100 LE VAL DE REUIL
Comparant en personne ;
Représenté par Maître LEROUX-BOSTYN, avocat au
barreau D'EVREUX
DÉFENDEUR A LA REQUÊTE :
MONSIEUR L'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR
6 rue Louis Weiss
Bâtiment Condorcet
75703 PARIS CEDEX 13
Représenté par Maître Philippe BEAUSSART, avocat au
barreau de ROUEN, plaidant par Maître Philippe B...
MINISTERE PUBLIC :
Représenté par Madame VERVIER, Avocat Général,
DÉBATS :
A l'audience publique, en l'absence de demande contraire, du 30 Octobre 2007, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 Novembre 2007, devant Madame Marie-Christine LE BOURSICOT, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de ROUEN, spécialement désignée par ordonnance du Premier Président de ladite Cour, pour le suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Madame BARRAU, greffier,
DÉCISION : CONTRADICTOIRE
Prononcée publiquement le 27 novembre 2007, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de Procédure Civile,
signée par Madame LE BOURSICOT, Président et par Madame BARRAU, Greffier présent à cette audience.
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Le 19 décembre 2006, M.Y... a déposé une requête aux fins d'indemnisation, à hauteur de la somme de 30 000 euros, du préjudice résultant de son placement en détention provisoire du 21 janvier 2004 au 15 février 2005, en exposant que mis en examen pour des faits d'agression sexuelle et placé en détention le 21 janvier 2004, il a été mis sous contrôle judiciaire selon ordonnance du 15 février 2005, puis a bénéficié d'une ordonnance de non lieu intervenue le 18 juillet 2006.M.Y... a sollicité en outre le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Il expose qu'il n'a jamais été condamné, qu'il s'agissait pour lui d'une première détention et que durant son incarcération il a connu d'importants problèmes psychologiques et psychiatriques et qu'il a été alors placé en hôpital psychiatrique, alors qu'il n'était pas répertorié sur les registres du CHS de Navarre et que le juge des tutelles n'avait pas jugé utile d'ordonner une mesure de protection en sa faveur. Il ajoute que ses troubles psychologiques rendront plus difficile son insertion sociale et professionnelle et que bénéficiant auparavant d'une certaine autonomie, il ne peut plus depuis son incarcération vivre seul.
L'Etat Français pris en la personne de l'Agent judiciaire du Trésor conclut à la recevabilité de la demande de M.Y... mais soutient que l'existence d'un lien de causalité directe et exclusif entre son incarcération et les troubles psychologiques dont il fait état n'est pas démontré alors qu'en revanche, les pièces versées aux débats montrent les faiblesses psychologiques de M.Y... avant son placement en détention provisoire, puisqu'une demande de mesure de protection avait été formulée en sa faveur auprès du juge des tutelles du tribunal d'instance de Louviers le 16 octobre 2003.
L'Etat Français pris en la personne de l'Agent judiciaire du Trésor propose donc de verser à M.Y... la somme de 15 000 euros au titre de son préjudice moral.
Le Procureur Général auprès de la cour de céans conclut à l'absence de lien de causalité direct et exclusif entre l'incarcération et l'apparition de la maladie du requérant mais fait valoir qu'en revanche, il semble exister un lien de causalité entre l'incarcération et une prise en charge tardive et qualitativement inférieure à ce qu'elle aurait pu être hors du milieu carcéral. Concernant le préjudice matériel, Le Procureur Général fait valoir qu'il n'est pas justifié ; concernant le préjudice moral, il souligne qu'il doit être tenu compte de l'âge de l'intéressé, de son passé judiciaire, de la durée de la détention et de tout élément qui a pu aggraver le sentiment de mal être résultant de la privation de liberté. Il demande que soit allouée à M.Y... la somme de 15 000 euros au titre de son préjudice moral et telle somme qui semblera justifiée au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Sur ce,
Attendu que M.Y... sollicite la somme de 30 000 euros en réparation de son entier préjudice, lequel apparaît au premier chef moral compte tenu des motifs de sa demande ;
Attendu que M.Y... était âgé de 38 ans lors de son incarcération ; qu'il n'est pas contesté qu'il s'agissait pour lui de son premier placement en détention ; qu'il est constant que M.Y... présentait auparavant une fragilité psychologique, que l'incarcération ne peut qu'avoir aggravée, ainsi que le démontre la nécessité de l'hospitaliser durant sa détention au Centre hospitalier spécialisé de Navarre du 9 décembre 2004 au 23 décembre 2004 ; qu'il ressort d'un certificat du médecin psychiatre Elie C...que M.Y... s'est présenté à sa consultation le 28 février, le 6 mars et le 13 mars 2006 et qu'il lui a prescrit un traitement médicamenteux ;
Attendu que par conséquent, le préjudice essentiellement moral qu'a subi M.Y... du fait de son placement en détention pendant une durée de près de 13 mois sera réparé par l'allocation de la somme de 20 000 euros ;
Attendu qu'il sera également alloué à M.Y... la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclarons recevable la requête de M.Y...,
Disons que L'Etat Français pris en la personne de l'Agent judiciaire du Trésor devra verser à M.Y... la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice moral, outre celle de 1 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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