Cour d'appel, 03 janvier 2011. 10/01535
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
10/01535
jurisprudence.case.decisionDate :
3 janvier 2011
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AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE
R.G : 10/01535
[J]
C/
ASSOCIATION PAPAVL '[7]'
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de [Localité 5]
du 05 Février 2010
RG : F 08/02412
COUR D'APPEL DE [Localité 5]
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 03 JANVIER 2011
APPELANTE :
[D] [J]
née le [Date naissance 4] 1950 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 6]
comparant en personne, assistée de Me François DUMOULIN, avocat au barreau de [Localité 5]
INTIMÉE :
ASSOCIATION PAPAVL (Présence et Action avec les Personnes Âgées de la Ville de [Localité 5]) '[7]'
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Christine STAGNARA, avocat au barreau de [Localité 5]
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 29 Novembre 2010
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Didier JOLY, Président
Hervé GUILBERT, Conseiller
Mireille SEMERIVA, Conseiller
Assistés pendant les débats de Sophie MASCRIER, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 03 Janvier 2011, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Didier JOLY, Président, et par Sophie MASCRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
Présentation de l'association 'Présence et Action avec les Personnes Âgées de la Ville de [Localité 5]'
L'association 'Présence et Action avec les Personnes Âgées de la Ville de [Localité 5]' exploite au [Adresse 3] la résidence '[7]', qui accueille des personnes, dont l'état implique des soins importants ou ne permet plus un maintien à domicile ;
Son personnel relève de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 ;
Faits relatifs à l'exécution du contrat de travail
Le 1er avril 1993, l'association 'Présence et Action avec les Personnes Âgées de la Ville de [Localité 5]' a embauché par un contrat à durée déterminée de six mois et à temps partiel (40 heures mensuelles) [D] [J] en tant que comptable classée conventionnellement au niveau 3, groupe B 8 et échelon 8 ;
Le 1er octobre 1993, l'association 'Présence et Action avec les Personnes Âgées de la Ville de [Localité 5]' et [D] [J] ont signé un nouveau contrat à durée déterminée d'un mois et à temps plein ;
Le 1er novembre 1993, les parties ont prolongé la relation de travail par un contrat à durée indéterminée et à temps partiel, à savoir 84,5 heures par mois ;
Le 7 février 1995, un avenant a porté le temps de travail hebdomadaire à 26,5 heures jusqu'au 31 mai suivant ;
Par la suite [D] [J] a continué à travailler le même temps voire a effectué des heures complémentaires ;
De novembre 2005 à décembre 2006, [D] [J] a exécuté une partie du travail de madame [L], directrice adjointe de la résidence '[7]', en arrêt maladie puis en inaptitude ;
Le 5 décembre 2006, l'employeur représenté par madame [G] [F], directrice de la résidence '[7]', et la salariée ont eu un entretien au cours duquel le premier a fait savoir à la seconde qu'il n'entendait plus lui demander d'effectuer des heures complémentaires, le surcroît de travail engendré par le départ de madame [L] ayant été résorbé, notamment par l'embauche de monsieur [E] [I] à temps partiel (20 heures par semaine) ;
L'association 'Présence et Action avec les Personnes Âgées de la Ville de [Localité 5]' a confirmé la teneur de cet entretien par un courrier du 14 décembre 2006 dans lequel elle a demandé à [D] [J] son accord pour un travail mensuel de 103,33 heures (24 heures par semaine) à compter du 1er janvier 2007 ;
Par lettre responsive du 16 décembre 2006, [D] [J] a pris acte de cette modification ;
Le 8 mars 2007, l'employeur représenté par madame [G] [F], directrice de la résidence '[7]', et la salariée ont eu un entretien au cours duquel [D] [J] a, dans l'optique d'un prochain départ de monsieur [E] [I] lié à un projet d'externalisation de la paie du personnel, sollicité une modification du contrat de travail dans le sens d'un temps complet, à savoir 11 heures de plus par semaine ;
[D] [J] a présenté officiellement cette demande par lettre du 26 mars 2007 remise en main propre ;
Par lettre du 29 mars 2007, l'association 'Présence et Action avec les Personnes Âgées de la Ville de [Localité 5]' représentée par son président, monsieur [K] [B], a répondu négativement à [D] [J] en l'avisant de ce que l'avenir de la structure était suspendu à une autorisation de la D.D.A.S.S, autorité de tutelle ;
Par lettre recommandée avec avis de réception du 10 juin 2007, [D] [J] a rappelé à l'association 'Présence et Action avec les Personnes Âgées de la Ville de [Localité 5]' le départ de monsieur [E] [I] le 30 juin suivant, demandé de nouveau la signature d'un avenant au contrat de travail dans le sens d'un temps complet et un rappel de salaires sur heures complémentaires ;
Par lettre recommandée avec avis de réception du 20 juin 2007, l'association 'Présence et Action avec les Personnes Âgées de la Ville de [Localité 5]' a pris acte de la situation, accédé à la demande d'un temps complet à compter du 28 suivant et s'est engagée à régler à [D] [J] un rappel de salaire sur 48,34 heures par mois depuis janvier précédent ; elle a ajouté que compte tenu de la situation parfaitement connue de la salariée, à savoir la fermeture du service de soins de suite et la transformation de la structure en établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, il serait difficile de maintenir cette organisation dans la durée ;
L'association 'Présence et Action avec les Personnes Âgées de la Ville de [Localité 5]' a régularisé la situation en juillet 2007 en versant à [D] [J] en valeur brute la somme de 7.100,43 € ;
Faits relatifs à la transformation de l'association 'Présence et Action avec les Personnes Âgées de la Ville de [Localité 5]', résidence '[7]', en établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes
En 2004, la commission de sécurité a émis d'importantes réserves sur la situation de la résidence '[7]', des normes de sécurité n'étant plus respectées et des orientations régionales en matière de soins prévoyant la suppression du service de soins de suite et de réadaptation ;
Par une lettre du 5 août 2005, qui faisait suite à une réunion tenue à l'agence régionale de l'hospitalisation le 27 juin 2005, la direction départementale des affaires sanitaires et sociales du Rhône a proposé au président de l'association 'Présence et Action avec les Personnes Âgées de la Ville de [Localité 5]' la transformation de la structure résidence '[7]' en établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, ce qui impliquait la transformation des lits de soins de suite et de réadaptation en lits d'accueil de personnes âgées dépendantes ;
Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation a adressé à l'association 'Présence et Action avec les Personnes Âgées de la Ville de [Localité 5]' le 26 octobre 2005 un courrier dans le même sens ;
Par lettre du 22 février 2006, le président de l'association 'Présence et Action avec les Personnes Âgées de la Ville de [Localité 5]' a avisé la direction départementale des affaires sanitaires et sociales du Rhône de ce que le conseil d'administration avait décidé la pérennité des structures actuelles ;
Par lettre du 10 mai 2006, la direction départementale des affaires sanitaires et sociales du Rhône a rappelé au président de l'association 'Présence et Action avec les Personnes Âgées de la Ville de [Localité 5]' la nécessité d'apporter des modifications importantes à la structure ;
Une réunion relative à la situation de la résidence '[7]' s'est tenue le 26 octobre 2006 entre les représentants de l'association et ceux des autorités de tutelle ;
Par lettre du 14 novembre 2006, l'association 'Présence et Action avec les Personnes Âgées de la Ville de [Localité 5]' a avisé ces dernières du plan suivant de mise à jour arrêté par le conseil d'administration :
- maintien d'un foyer- logement de 30 lits aux deux étages supérieurs,
- création d'un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de 45 lits aux trois premiers étages,
- maintien du service de soins infirmiers à domicile de 23 places,
- maintien du restaurant pour les résidents, leurs familles et les personnes âgées du quartier,
- travaux de mise en conformité d'un coût de 2 millions d'euros,
- travaux de création de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes d'1,3 million d'euros,
- recherche d'un financement des travaux ;
Au cours d'une visite sur place effectuée le 16 mars 2007, la commission communale de sécurité et d'accessibilité a constaté la persistance du non-respect des normes légales en matière de sécurité ;
Par lettre recommandée avec avis de réception du 10 avril 2007, la direction de la sécurité et de la prévention a adressé à l'association 'Présence et Action avec les Personnes Âgées de la Ville de [Localité 5]' une mise en demeure de lui transmettre un dossier de mise aux normes sous deux mois, ce dossier devant prendre en compte le désenfumage des circulations horizontales, le système de sécurité incendie et le zonage ;
Par courrier du 13 avril 2007, la direction départementale des affaires sanitaires et sociales du Rhône a évalué le coût des travaux à 3.650.000 € à financer comme suit :
- emprunt de 2.460.000 €,
- autofinancement de 530.000 €,
- subvention du conseil général à hauteur de 375.000 €,
- solde de 285.000 € non encore financé ;
Par lettre recommandée avec avis de réception du 28 juin 2007, le président du conseil général du Rhône a validé ce plan ;
Faits relatifs à la rupture du contrat de travail
Par lettre recommandée avec avis de réception du 9 octobre 2007, l'association 'Présence et Action avec les Personnes Âgées de la Ville de [Localité 5]' représentée par son président a avisé officiellement [D] [J] des projets de réorganisation de l'ensemble, du coût élevé des travaux indispensables et d'un déficit prévisible d'exploitation de plus de 500.000 € cumulé sur les années 2007 et 2008 ; elle lui a fait part de sa décision d'externaliser la paie du personnel auprès d'un cabinet d'expertise comptable ; en conséquence elle lui a proposé de réduire son temps de travail à 17,50 heures par semaine ;
Par lettre recommandée avec avis de réception du 5 novembre 2007, [D] [J] a refusé cette proposition ;
Par lettre recommandée avec avis de réception du 15 novembre 2007, l'association 'Présence et Action avec les Personnes Âgées de la Ville de [Localité 5]' a pris acte du refus de [D] [J] et lui a proposé à mi-temps un poste de lingère avec la qualification d'agent de service logistique ;
Par lettre recommandée avec avis de réception du 19 novembre 2007, [D] [J] a refusé cette seconde proposition ;
Par lettre du 22 novembre 2007 signée par son président et remise en main propre, l'association 'Présence et Action avec les Personnes Âgées de la Ville de [Localité 5]' a convoqué [D] [J] à un entretien préalable au licenciement pour motif économique fixé au 4 décembre 2007 ;
L'entretien a eu lieu le jour prévu ;
Par lettre recommandée avec avis de réception du 12 décembre 2007, l'association 'Présence et Action avec les Personnes Âgées de la Ville de [Localité 5]' a licencié [D] [J] pour motif économique :
- restructuration nécessaire de l'activité avec transformation en établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes impliquant la signature d'une convention tripartite avec la direction départementale des affaires sanitaires et sociales du Rhône et le conseil général,
- fermeture du service de soins de suite,
- déficit prévisionnel de 515.000 € pour 2007 et 2008 impliquant des mesures d'économie pendant les travaux,
- refus des propositions de reclassement,
- absence d'autres structures susceptibles d'employer la salariée ;
L'employeur a dispensé la salariée de l'exécution du préavis ;
PROCÉDURE
Revendiquant la qualification de cadre et contestant son licenciement, [D] [J] a saisi le conseil de prud'hommes de [Localité 5] le 4 juillet 2008 en condamnation de l'association 'Présence et Action avec les Personnes Âgées de la Ville de [Localité 5]' à lui payer les sommes suivantes :
- 25.972,65 € à titre de rappel du salaire sur la qualification de cadre depuis août 2003,
- 2.597,27 € au titre des congés payés y afférents,
- 1.274,95 € à titre de rappel d'heures complémentaires,
- 127,50 € au titre des congés payés y afférents,
- 1.500 € à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- 7.281,20 € à titre de rappel de l'indemnité de préavis sur la qualification de cadre (4 mois au lieu de 2),
- 728,12 € au titre des congés payés y afférents,
- 25.745,76 € à titre de rappel de l'indemnité conventionnelle de licenciement sur la qualification de cadre,
- 36.406 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Comparaissant, l'association 'Présence et Action avec les Personnes Âgées de la Ville de [Localité 5]' a conclu au débouté total de [D] [J] et à sa condamnation à lui payer une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Par jugement contradictoire du 5 février 2010, le conseil de prud'hommes de [Localité 5], section des activités diverses, a dit le licenciement fondé sur un motif économique réel et sérieux et condamné l'association 'Présence et Action avec les Personnes Âgées de la Ville de [Localité 5]' à payer à [D] [J] les sommes suivantes :
- 1.274,95 € à titre de rappel d'heures complémentaires,
- 127,50 € au titre des congés payés y afférents,
- 800 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Il a débouté [D] [J] de ses autres demandes et l'association 'Présence et Action avec les Personnes Âgées de la Ville de [Localité 5]' de la sienne sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
[D] [J] a interjeté appel du jugement le 3 mars 2010 ;
Reprenant ses moyens et demandes de première instance, elle conclut à l'infirmation partielle du jugement et à la condamnation de l'association 'Présence et Action avec les Personnes Âgées de la Ville de [Localité 5]' à lui payer les sommes suivantes :
- 25.972,65 € à titre de rappel du salaire sur la qualification de cadre depuis août 2003,
- 2.597,27 € au titre des congés payés y afférents,
- 1.274,95 € à titre de rappel d'heures complémentaires,
- 127,50 € au titre des congés payés y afférents,
- 1.500 € à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- 7.281,20 € à titre de rappel de l'indemnité de préavis sur la qualification de cadre (4 mois au lieu de 2),
- 728,12 € au titre des congés payés y afférents,
- 25.745,76 € à titre de rappel de l'indemnité conventionnelle de licenciement sur la qualification de cadre,
- 36.406 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 800 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais de première instance,
- 2.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais d'appel ;
Elle demande en outre à la cour d'ordonner à l'association 'Présence et Action avec les Personnes Âgées de la Ville de [Localité 5]' sous astreinte quotidienne de 100 € de lui remettre un certificat de travail rectifié mentionnant la qualité de chef comptable ;
L'association 'Présence et Action avec les Personnes Âgées de la Ville de [Localité 5]' conclut à la confirmation du jugement sur les déboutés et, interjetant appel incident, au débouté des demandes accueillies par les premiers juges ; elle requiert la condamnation de [D] [J] à lui payer une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le reclassement en cadre
Attendu que [D] [J] revendique la qualification de chef comptable, c'est-à-dire de cadre administratif de niveau II selon l'annexe 2 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif ;
Attendu qu'elle a été embauchée en 1993 en tant que responsable qualifié de la comptabilité et de la paie du personnel de l'association 'Présence et Action avec les Personnes Âgées de la Ville de [Localité 5]', qui employait quelque 25 personnes ; qu'elle était agent administratif non cadre, ce qui a été mentionné sur ses fiches de paie ;
Attendu que la mention de responsable qualifié de la comptabilité dans le contrat de travail a tenu compte de son expérience antérieure dans divers services comptables de structures analogues ou auprès d'experts comptables ;
Attendu que la salariée, même jouissant d'une assez large autonomie dans l'exécution des tâches, qui lui étaient imparties, a toujours travaillé en exécution des instructions données et sous le contrôle tant de la directrice de la résidence '[7]' que du président de l'association 'Présence et Action avec les Personnes Âgées de la Ville de [Localité 5]' ;
Attendu qu'il ne ressort d'aucune pièce versée aux débats que ses attributions aient évolué vers un accroissement des responsabilités et un rôle dirigeant ; que le lien de subordination est resté le critère principal, la directrice de la résidence '[7]' ayant toujours travaillé dans un bureau contigu au sien ;
Attendu que [D] [J], qui n'a jamais commandé le personnel, est ainsi mal fondée à revendiquer la qualification de cadre ;
Attendu que la décision des premiers juges doit être confirmée ;
Sur les rappels de salaires et congés payés sur qualification
Attendu que [D] [J] est mal fondée en ses demandes, puisqu'elle succombe en sa prétention à la qualité de cadre, qui en est le support ;
Attendu que la décision des premiers juges doit être confirmée ;
Sur le rappel de l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents
Attendu que [D] [J] est mal fondée en ses demandes, puisqu'elle succombe en sa prétention à la qualité de cadre, qui en est le support ;
Attendu que la décision des premiers juges doit être confirmée ;
Sur le rappel de l'indemnité conventionnelle de licenciement
Attendu que [D] [J] est mal fondée en ses demandes, puisqu'elle succombe en sa prétention à la qualité de cadre, qui en est le support ;
Attendu que la décision des premiers juges doit être confirmée ;
Sur le rappel de salaires sur heures complémentaires et les congés payés y afférents
Attendu que s'il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ;
Attendu que par lettre recommandée avec avis de réception du 10 juin 2007, [D] [J] a rappelé à l'association 'Présence et Action avec les Personnes Âgées de la Ville de [Localité 5]' le départ de monsieur [E] [I], chef administratif adjoint démissionnaire, le 30 juin suivant, demandé de nouveau la signature d'un avenant au contrat de travail dans le sens d'un temps complet et un rappel de salaire sur heures complémentaires ;
Attendu que par lettre recommandée avec avis de réception du 20 juin 2007, l'association 'Présence et Action avec les Personnes Âgées de la Ville de [Localité 5]' a pris acte de la situation, accédé à la demande d'un temps complet à compter du 28 suivant et s'est engagée à régler à [D] [J] un rappel de salaire sur 48,34 heures par mois depuis janvier précédent ; qu'elle a ajouté que compte tenu de la situation parfaitement connue de la salariée, à savoir la fermeture du service de soins de suite et la transformation de la structure en établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, il serait difficile de maintenir cette organisation dans la durée ;
Attendu que l'association 'Présence et Action avec les Personnes Âgées de la Ville de [Localité 5]' a régularisé la situation en juillet 2007 en versant à [D] [J] en valeur brute la somme de 7.100,43 € ;
Attendu que suite à ce paiement la salariée n'a formulé aucune réclamation complémentaire ; qu'elle s'est ainsi considérée remplie de ses droits ;
Attendu qu'elle ne présente aucun élément au soutien de sa demande, ce qui la rend mal fondée en sa prétention ;
Attendu que la décision des premiers juges, qui y ont fait droit, doit être infirmée ;
Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Attendu que selon l'article L. 1222-1 du code du travail le contrat de travail est exécuté de bonne foi ;
Attendu que comme vu précédemment [D] [J] succombe en ses demandes de reclassement et de divers rappels de salaires ;
Attendu qu'elle s'avère ainsi mal fondée en sa demande de dommages-intérêts ;
Attendu que la décision des premiers juges doit être confirmée ;
Sur le licenciement
Attendu que selon l'article L. 1233-3 du code du travail constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne de la salariée résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par la salariée, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ;
Attendu que selon l'article L. 1233-4 du code du travail le licenciement pour motif économique d'une salariée ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressée ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient ; que le reclassement de la salariée s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'elle occupe ou sur un emploi équivalent ; qu'à défaut, et sous réserve de l'accord exprès de la salariée, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure ; que les offres de reclassement proposées à la salariée sont écrites et précises ;
Attendu que la lettre de licenciement, qui circonscrit le litige, contient les motifs suivants :
- restructuration nécessaire de l'activité avec transformation en établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes impliquant la signature d'une convention tripartite avec la direction départementale des affaires sanitaires et sociales du Rhône et le conseil général,
- fermeture du service de soins de suite,
- déficit prévisionnel de 515.000 € pour 2007 et 2008 impliquant des mesures d'économie pendant les travaux,
- refus des propositions de reclassement,
- absence d'autres structures dépendant de l'association 'Présence et Action avec les Personnes Âgées de la Ville de [Localité 5]' et susceptibles d'employer la salariée ;
Attendu que [D] [J] embauchée en avril 1993 comme responsable de la comptabilité de la résidence '[7]' au quotidien connaissait parfaitement par ses fonctions la situation de son employeur ; que ses informations étaient d'autant plus importantes qu'elle avait été déléguée du personnel pendant plusieurs années et travaillait en étroite collaboration tant avec la directrice qu'avec le président de l'association 'Présence et Action avec les Personnes Âgées de la Ville de [Localité 5]' ;
Attendu qu'elle ne conteste pas le besoin d'importantes restructurations de l'entreprise, laquelle devait transformer ses locaux et revoir son fonctionnement ; que ces mesures impliquaient des travaux de 3.650.000 € ; que pendant ceux-ci une bonne partie des locaux ne serait plus opérationnelle, ce qui engendrerait des déficits d'exploitation de plusieurs centaines de milliers d'euros ;
Attendu que l'externalisation de la paie du personnel faisait partie des mesures de nature à améliorer la gestion financière de l'entreprise au quotidien ;
Attendu que le motif économique du licenciement est ainsi avéré ;
Attendu que l'association 'Présence et Action avec les Personnes Âgées de la Ville de [Localité 5]' ne gère aucune structure autre que la résidence '[7]' ;
Attendu qu'elle a proposé à [D] [J] d'abord le maintien de son poste à mi-temps pendant la durée des travaux puis un emploi de lingère ;
Attendu que la salariée a refusé ces deux propositions ;
Attendu que l'association 'Présence et Action avec les Personnes Âgées de la Ville de [Localité 5]', qui employait seulement environ 25 personnes toutes catégories confondues et avait fait le choix social de maintien des emplois pendant la durée des travaux et du ralentissement subséquent de l'activité, ne disposait d'aucune possibilité de reclasser [D] [J] ;
Attendu que le licenciement se fonde ainsi sur une cause réelle et sérieuse ;
Attendu que par voie de conséquence [D] [J] succombera en sa demande de dommages-intérêts ;
Attendu que la décision des premiers juges doit être confirmée sur ces points ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme partiellement le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Déboute [D] [J] de ses demandes de rappels de salaires sur heures complémentaires, des congés payés y afférents et de l'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile allouée par les premiers juges,
Confirme le jugement déféré pour le surplus,
Y ajoutant,
Déboute [D] [J] de sa demande de condamnation de l'association 'Présence et Action avec les Personnes Âgées de la Ville de [Localité 5]' à lui remettre le certificat de travail rectifié,
Rejette les demandes d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile formulées en cause d'appel,
Condamne [D] [J] aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffierLe Président
S. MASCRIERD. JOLY
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