jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les moyens, réunis :
Attendu que Mme X..., entrée le 3 mars 1969 au service d'Air France en qualité d'agent des services commerciaux et exerçant en dernier lieu les fonctions de responsable formation procédures documentation et de correspondant qualité, a adhéré le 1er juillet 2000 à une convention FNE de préretraite progressive et a cessé son activité le 23 août 2001 ;
Attendu que la société Air France fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 30 septembre 2004), d'avoir fait droit à la demande de la salariée tendant à se voir reconnaître le statut de cadre à compter du 1er juillet 1998 et de lui avoir octroyé des rappels de salaire à ce titre, alors, selon le premier moyen :
1 / que la société Air France soutenait dans ses conclusions d'appel que, comme l'avaient retenu les premiers juges, la salariée était irrecevable à remettre en cause la qualité d'agent de maîtrise en laquelle elle avait adhéré volontairement et sans réserve à la convention FNE que son employeur avait conclue avec l'état en considération notamment des catégories d'emploi pouvant en bénéficier ; qu'en laissant ce moyen sans réponse, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
2 / que s'il devait être considéré que la cour d'appel a implicitement estimé que la salariée était recevable à remettre en cause la qualité d'agent de maîtrise en laquelle elle avait adhéré à la convention FNE, elle a alors violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile en ne donnant aucun motif de ce chef à sa décision ;
Et alors , selon le second moyen, que l'article 1.2 du règlement du personnel au sol n° 1 de la société Air France qui est un acte administratif réglementaire, prévoit que "la maîtrise assure l'interface entre les centres de décision et de gestion de la société et les unités opérationnelles dont elle dirige et anime les travaux dans les secteurs décentralisés. L'agent d'encadrement encadre une équipe afin d'en assurer la performance collective ainsi que le bon déroulement de son activité, en optimisant les moyens qui lui sont impartis dans le cadre des objectifs et des normes définies par son unité d'appartenance, que selon l'article 1.3 du même règlement "le cadre exerce une responsabilité hiérarchique ou fonctionnelle dans la marche de la compagnie : il conçoit et expérimente les outils et indicateurs de performance permettant de mener à bien la politique définie et d'atteindre les objectifs fixés par la hiérarchie ; il est tenu pour responsable des résultats liés à son champ d'activité et de l'utilisation des ressources mises à sa disposition" ; que, dès lors, en se bornant à relever, pour juger que la salariée avait occupé des fonctions de cadre, que la fiche de son poste de responsable formation procédures documentation mentionnait qu'elle était chargée de l'élaboration et du suivi du plan de formation et que cela caractérisait le plein exercice d'une responsabilité fonctionnelle dans la marche de la compagnie permettant de mener à bien la politique définie et d'atteindre les objectifs fixés par la hiérarchie, sans rechercher si cette attribution conférait à l'intéressée un rôle de conception et d'expérimentation d'outils et d'indicateurs de performance et si elle était tenue pour responsable des résultats, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes réglementaires susvisés ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui a relevé que le litige portait sur la qualification de la salariée au regard des fonctions réellement exercées, et ainsi fait ressortir qu'elle ne contestait pas la légitimité et la régularité de la rupture résultant de son adhésion à la convention FNE, a par là même répondu aux conclusions prétendument délaissées ;
Attendu ensuite, qu'ayant constaté que les attributions de la salariée en sa qualité de "responsable formation procédures et documentation" et notamment la mission d'élaboration et de suivi du plan de formation résultant de sa fiche de poste, caractérisaient le plein exercice d'une responsabilité fonctionnelle dans la marche de la compagnie permettant de mener à bien la politique définie et d'atteindre les objectifs fixés par la hiérarchie, la cour d'appel a pu en déduire que la salariée occupait des fonctions de cadre ; que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Air France aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille six.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard