Cour de cassation, 14 avril 2022. 21-24.576
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
21-24.576
jurisprudence.case.decisionDate :
14 avril 2022
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CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 14 avril 2022
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10427 F
Pourvoi n° X 21-24.576
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme [J].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 30 décembre 2021.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 AVRIL 2022
M. [F] [Y], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 21-24.576 contre l'arrêt rendu le 27 octobre 2021 par la cour d'appel de Poitiers (4e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [W] [J], épouse [Y], domiciliée [Adresse 2] (États-Unis), défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Azar, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [Y], de la SCP Marc Lévis, avocat de Mme [J], après débats en l'audience publique du 12 avril 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Azar, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [Y] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat aux Conseils, pour M. [Y]
M. [Y] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de fixer la résidence de l'enfant au domicile de Mme [J], de le débouter de sa demande de droit de visite et d'hébergement sur l'enfant, et de décider que Mme [J] exerce seule l'autorité parentale sur l'enfant [L] [Y], alors :
1°) qu'il est de l'intérêt de l'enfant d'être élevé par ses deux parents et, lorsqu'ils sont séparés, d'entretenir des relations personnelles avec chacun d'eux ; que le juge, lorsqu'il statue sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit notamment prendre en considération l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ; que, pour fixer la résidence d'[L] chez Mme [J] et priver M. [Y] de son droit de visite et d'hébergement et de l'autorité parentale, la cour d'appel retient que Mme [J] s'est toujours occupée au quotidien de l'enfant et que M. [Y] était peu présent au quotidien en raison de son activité professionnelle, et que le comportement de M. [Y] est susceptible de mettre en danger sa fille, ce qui, compte tenu du déni de la pathologie du père, constitue un motif grave ; qu'en se déterminant ainsi, sans examiner, ainsi qu'elle y était invitée, si le comportement de Mme [J], qui avait illicitement déplacé l'enfant aux Etats-Unis en 2020, dans un pays où M. [Y] était interdit de séjour, ce qu'elle n'ignorait pas, et où elle avait l'intention de s'installer définitivement, et qui, depuis, faisait obstacle à tout contact entre l'enfant et son père, en dépit de l'ordonnance de nonconciliation ayant accordé à M. [Y] un droit de visite et d'hébergement, n'était pas contraire à l'intérêt de l'enfant, qui doit pouvoir entretenir des relations régulières avec le parent dont il est séparé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 373-2, 373-2-1 et 373-2-11 du code civil, ensemble les articles 3 et 9 de la convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant et l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ;
2°) que l'expert désigné par le juge conciliateur retenait que « le conflit semble s'inscrire dans une volonté de mettre Monsieur [Y] en dehors de la vie de l'enfant. En effet, ce qui est mis en avant, à savoir, des tendances pédophiliques toujours actives, ne paraissent pas avérées à notre connaissance » et concluait qu'à « [sa] connaissance, en dehors d'attitudes avérées de tendance pédophile du père, il est judicieux de permettre à l'enfant de maintenir un lien filial qui sera structurant pour l'avenir » (p.5-6) ; que, pour fixer la résidence d'[L] chez Mme [J] et priver M. [Y] de son droit de visite et d'hébergement, la cour d'appel retient que « « à notre connaissance, en dehors d'attitudes avérées de tendance pédophile du père, il est judicieux de permettre à l'enfant de maintenir un lien filial ». Que comprendre de cette dernière conclusion : M. [Y] a des tendances pédophiles avérées, mais peu importe, il faut maintenir le lien filial, ou bien, si on met de côté les tendances pédophiles avérées de M. [Y], il faut maintenir le lien filial ? » et en conclut que « dans les deux cas cette conclusion est parfaitement inacceptable puisque précisément on ne peut pas mettre de côté les tendances pédophiles avérées de M. [Y]. Bref, cette expertise qui repose sur des constatations parfaitement inappropriées, voire incompréhensibles ne permet en aucun cas d'apporter à la cour des éléments contraires aux faits avérés dont il est fait la preuve dans ce dossier » ; qu'en considérant que le rapport d'expertise était susceptible de plusieurs interprétation, qu'il reposait sur des constatations inappropriées voir incompréhensibles et qu'il ne permettait pas d'apporter la preuve contraire des tendances pédopornographiques de M. [Y] quand l'expert, sans prendre position sur les faits antérieurs pour lesquels M. [Y] avait fait l'objet d'une procédure pénale aux Etats-Unis, indiquait seulement et clairement qu'il n'observait, au jour de son rapport, aucune tendance pédophile, la cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise judiciaire de M. [B], en violation de l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
3°) que, pour fixer la résidence d'[L] chez Mme [J] et priver M. [Y] de son droit de visite et d'hébergement, la cour d'appel retient que Mme [J] avait découvert en mars 2020 le visionnage par M. [Y], en présence de l'enfant, de sites à caractère pédopornographique sur son ordinateur, que M. [Y] a tenté de se suicider en présence de l'enfant, que Mme [J] est harcelée par M. [Y] qui la menace de mettre fin à ses jours et qu'il est constant que M. [Y] a privé Mme [J] de ressources financières, exigeant d'elle qu'elle revienne ; qu'en se déterminant ainsi, sans préciser les éléments sur lesquels elle fonde ces affirmations, alléguées par Mme [J] sans être étayées d'éléments de preuve et qui étaient contestées par M. [Y], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 373-2, 373-2-1 et 373-2-11 du code civil ;
4°) que, subsidiairement, à supposer que la cour d'appel ait considéré qu'il était établi que M. [Y] avait visionné en mars 2020, en présence de l'enfant, de sites à caractère pédopornographique sur son ordinateur par le fait que M. [Y] avait été reconnu coupable par la juridiction pénale du Texas de faits de détention d'images à caractère pédopornographiques par décision du 31 mai 2011, la cour d'appel, qui s'est déterminée par un motif impropre à établir les faits allégués par Mme [J], prétendument intervenus plus de dix années après les poursuites pénales de M. [Y] aux Etats-Unis, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
5°) que, subsidiairement, en retenant qu'il est constant que M. [Y] a privé Mme [J] de ressources financières, exigeant d'elle qu'elle revienne, quand M. [Y] contestait avoir privé Mme [J] de ressources et indiquait au contraire qu'« elle bénéficiait de l'accès libre au compte joint des époux sur lequel elle prélevait toute somme dont elle pouvait avoir besoin » et produisait les relevés de comptes listant les dépenses réalisées par Mme [J] sur le compte commun, la cour d'appel a dénaturé ses conclusions, en violation de l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
6°) qu'en retenant, pour fixer la résidence d'[L] chez Mme [J] et priver M. [Y] de son droit de visite et d'hébergement et de l'autorité parentale, que M. [Y] a tenté de se suicider dans des conditions extrêmement lourdes pour la mère et l'enfant, ce qui risque de placer l'enfant en difficulté, sans répondre au moyen de M. [Y], qui faisait valoir qu'il s'agissait d'un acte isolé dans le cadre d'une séparation et que depuis sa tentative de suicide, il suivait une thérapie chez un psychologue (conclusions, p.17-18), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
7°) qu'en retenant, pour fixer la résidence d'[L] chez Mme [J] et priver M. [Y] de son droit de visite et d'hébergement et de l'autorité parentale, que M. [Y] exerçait du chantage sur Mme [J], la cour d'appel, qui s'est fondé sur un motif, à lui seul, insuffisant à justifier sa décision, a privé sa décision de base légale au regard des articles 373-2, 373-2-1 et 373-2-11 du code civil, ensemble les articles 3 et 9 de la convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant et l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ;
8°) qu'en retenant, pour considérer que M. [Y] faisait du chantage sur Mme [J], qu'il lui avait adressé un courriel le 28 juillet 2020 par lequel il lui transmettait un courriel qu'il se proposait d'envoyer à ses futurs employeurs, quand il ne résultait pas du courriel du 28 juillet 2020 ni de sa pièce jointe qu'il envisageait de le transmettre à ses futurs employeurs, la cour d'appel a dénaturé ces éléments, en violation de l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
9°) qu'en retenant, pour débouter M. [Y] de sa demande de droit de visite et d'hébergement, que M. [Y] ne justifie d'aucun soin et est même dans le déni de sa pathologie, quand M. [Y] faisait au contraire valoir qu'il avait suivi une thérapie de groupe pendant deux années à la suite des poursuites pénales dont il avait fait l'objet aux Etats-Unis et que, depuis sa tentative de suicide, il était suivi par une psychologue (conclusions, p.17-18), la cour d'appel a dénaturé les écritures de M. [Y], en violation de l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis.
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