Cour de cassation, 14 novembre 2001. 98-22.673
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-22.673
jurisprudence.case.decisionDate :
14 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Paul, Joseph Z..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 septembre 1998 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile - section A), au profit de M. Gérard X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 octobre 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bargue, conseiller rapporteur, M. Aubert, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bargue, conseiller, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X... ayant interjeté appel du jugement le condamnant à payer à Mme Y... dont il était divorcé, des sommes qu'elle lui réclamait au titre de la prestation compensatoire et de la contribution à l'entretien des enfants, a chargé M. Z..., avoué, de se constituer pour représenter ses intérêts ; que M. Z..., qui n'avait pas reçu de conclusions de Mme Y... et n'avait pas lui-même conclu, estimant que son adversaire ne soutenait pas son appel, a constaté, le jour de l'audience, que le dossier de la cour d'appel contenait des conclusions de Mme Y... qui ne lui avaient pas été délivrées bien que portant le cachet de la signification qui lui en aurait été faite ;
qu'il s'est avéré que l'huissier chargé de lui signifier ces conclusions avait retourné à l'avoué de Mme Y... l'exemplaire destiné à l'avoué de M. X... ; que la cour d'appel, ayant infirmé le jugement entrepris et fait droit à la demande de Mme Y..., M. X..., estimant que M. Z... avait commis une faute professionnelle, l'a assigné en réparation de son préjudice ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fait droit à la demande formée par M. X..., alors, selon le moyen :
1 / que M. X... n'a jamais soutenu devant la cour d'appel que le devoir d'un avoué, lorsqu'il est chargé par un intimé de défendre ses intérêts, consiste, lorsque l'appelant n'a pas conclu, à demander au minimum la clôture de la mise en état et la condamnation pour appel dilatoire de l'appelant à des dommages-intérêts et à une indemnisation sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, se bornant à rappeler que la mention de l'huissier indiquant que les conclusions de l'appelante avaient été "signifiées et laissé copie à M. Z..., avoué adverse", fait foi jusqu'à inscription de faux, de sorte qu'en ayant soulevé d'office un moyen de droit sur les obligations de l'avoué d'intimé lorsque l'appelant n'a pas conclu, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / qu'en dictant à l'avoué un devoir impératif d'intervenir, la cour d'appel a violé le principe d'indépendance des avoués dans la façon de conduire leurs procédures, ensemble l'article 1147 du Code civil ;
Mais attendu qu'il résulte des constatations de l'arrêt que M. Z... n'avait procédé au dépôt d'aucune conclusion dans l'intérêt de son client et que du fait de son inaction, les conclusions déposées par son adversaire n'ont été découvertes que le jour de l'audience ; que par ces seuls motifs, abstraction faite de ceux, surabondants, critiqués par la deuxième branche, desquels elle a pu déduire que l'avoué avait commis une faute engageant sa responsabilité professionnelle, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Mais sur la troisième branche du moyen :
Vu l'article 1147 du Code civil ;
Attendu qu'en condamnant M. Z... à payer à M. X... la somme de 250 000 francs demandée par celui-ci du fait de la condamnation prononcée à son encontre sans que M. Z... ait défendu par voie de conclusions, l'arrêt attaqué qui a ainsi réparé un préjudice intégral alors que ne pouvait être réparé que la perte de ses chances d'obtenir la confirmation du jugement dont appel, réparation qui ne pouvait être égale à l'avantage qu'elle aurait procuré si cette chance s'était réalisée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt a fixé une réparation intégrale du préjudice subi par M. X..., l'arrêt rendu le 17 septembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille un.
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