Cour d'appel, 04 octobre 2000. 2000/02877
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
2000/02877
jurisprudence.case.decisionDate :
4 octobre 2000
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DOSSIER N 00/02877- ARRÊT DU 4 OCTOBRE 2000 Pièces à conviction :
néant Consignation PC : n 9900073 - 5000 F du 19.3.99
COUR D'APPEL DE PARIS
13ème Chambre, section A
(N , pages) Prononcé publiquement le MERCREDI 4 OCTOBRE 2000, par la 13ème Chambre des Appels Correctionnels, section A, Sur appel d'un jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'EVRY - 5EME CHAMBRE du 12 JANVIER 2000, (E9901420021). PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : DRAY X... né le 23 Juin 1972 à Paris 16ème (75) filiation ignorée, de nationalité française, situation familiale inconnue Gérant demeurant
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 91120 PALAISEAU Prévenu, non comparant, libre Intimé la société CCEB EURL représentée par Maître DU Y...
Z... Dominique ADMINISTRATEUR AD HOC, 7 Ter rue d'Auvergne 91120 Palaiseau Civilement responsable, non appelante, non comparante, Sans avocat LE MINISTÈRE PUBLIC : Non appelant, MAGNE SOCIETE, ZI de la Motte - 26800 PORTES LES VALENCE Partie civile, appelante, non comparante, Sans avocat. COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré Président
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Monsieur A...,Madame Z..., GREFFIER : Madame B.... MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats par Monsieur C..., Avocat Général et au prononcé de l'arrêt par Monsieur D..., Avocat Général. RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LA PREVENTION : DRAY X... est poursuivi par citation à la requête de la société MAGNE remise en mairie le 7 Janvier 1999, pour avoir, à Palaiseau, depuis 1994 et jusqu'en Juillet 1996, après avoir acheté pour revendre du mobilier, la société MAGNE a découvert que la société CCEB contrefaisait ses modèles, en reprenant les mêmes désignations commerciales et composant des documents commerciaux tels que les photographies ont été tirées du catalogue MAGNE. LE JUGEMENT : Le Tribunal, par jugement contradictoire, a : déclaré DRAY X... non coupable et l'a relaxé des fins de la poursuite sans peine ni dépens du chef de CONTREFACON PAR DIFFUSION OU REPRESENTATION D'OEUVRE DE L'ESPRIT AU MEPRIS DES DROITS DE L'AUTEUR, faits commis de 1994 à juillet 1996, à Palaiseau, infraction prévue par les articles L.335-3, L.335-2 AL.2, L.112-2, L.121-2 AL.1, L.122-1, L.122-2, L.122-3, L.122-4 du Code propriété intellectuelle et réprimée par les articles L.335-2 AL.2, L.335-6, L.335-5 AL.1, L.335-7 du Code propriété intellectuelle laissé les dépens à la charge de la partie civile, condamné sur le fondement de l'article 472 du code de procédure pénale, - la société MAGNE à payer à X... DRAY la somme de 5000 francs à titre de dommages-intérêts, - la société MAGNE à payer à la société CCEB EURL représentée par Maître DU Y... administrateur ad hoc, la somme de 10.000 francs à titre de dommages-intérêts, - la société MAGNE à payer à X... DRAY la somme de 10.000 francs sur le fondement de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale. LES APPELS : Appel a été interjeté par : MAGNE SOCIETE, le 21 Janvier 2000, contre CCEB EURL REPRESENTEE PAR
ME DU Y... ADMINISTRATEUR AD HOC, Monsieur DRAY X...; DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'audience publique du 13 SEPTEMBRE 2000, le prévenu n'a pas comparu, il n'est pas établi qu'il ait eu connaissance de la citation ; la société CCEB EURL représentée par Me DU Y... administrateur ad hoc bien que régulièrement citée n'a pas comparu ; la société MAGNE bien que régulièrement citée n'a pas comparu ; Ont été entendus : Monsieur le Conseiller A... en son rapport ; Monsieur C..., Avocat Général, en ses réquisitions ; Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 4 OCTOBRE 2000. A cette date il a été procédé à la lecture de l'arrêt par l'un des magistrats ayant participé aux débats et au délibéré. DÉCISION : Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant sur l'appel de la partie civile, interjeté à l'encontre du jugement entrepris auquel il est fait référence pour l'exposé de la prévention ; La société MAGNE, partie civile, bien que régulièrement citée n'a pas comparu à l'audience, il sera statué par défaut à son égard ; X... DRAY et la société Eurl CCEB, régulièrement cités à Parquet, ne comparaissent pas ; il n'est pas établi qu'ils ont eu connaissance de la citation ; il sera donc statué par défaut à leur encontre ; RAPPEL DES FAITS : De 1994 à Juillet 1996 X... DRAY représentant de la société Eurl CCEB, actuellement représentée par M. DU Y..., administrateur ad'hoc, a proposé a des collectivités une prestation de service de rénovation intérieure et de réaménagement de leurs locaux ; pour ce faire il a proposé du mobilier tiré du catalogue de la société MAGNE ; Le prévenu soutient qu'il n'a pas fabriqué de mobilier et a seulement utilisé les catalogues des fabricants pour proposer à sa clientèle du mobilier acheté ensuite au fabricant ; X... DRAY et la société Eurl CCEB, n'ont jamais été condamnés; SUR CE Considérant que les premiers juges pour relaxer les prévenus du délit de contrefaçon, ont estimé qu'il n'était pas établi que
ceux-ci soient fabricants de chaises, et décidé que l'élément matériel de la contrefaçon faisait défaut ; que par ailleurs, la partie civile, seule appelante, ne venant pas au soutien de son recours et en l'absence de nouvel élément, la Cour confirmera le jugement déféré ; Considérant que toutefois, l'article 475-1 du Code de procédure pénale disposant que : "le tribunal condamne l'auteur de l'infraction à payer à la partie civile la somme qu'il détermine, au titre des frais non payés par l'Etat et exposés par celle-ci", la Cour infirmera la décision des premiers juges ayant accordé au prévenu X... DRAY, une somme de 10.000 francs, à ce titre ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement et par défaut à l'encontre des prévenus et de la partie civile, Reçoit l'appel de la partie civile, CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a accordé au prévenu X... DRAY, une somme de 10.000 francs, au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale. LE PRÉSIDENT,
LE GREFFIER, La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 800 Francs dont est redevable la société MAGNE, partie poursuivante.
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