Cour de cassation, 16 octobre 1996. 96-83.596
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
96-83.596
jurisprudence.case.decisionDate :
16 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller A..., les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI;
Statuant sur le pourvoi formé par : - LE Y...
B... Loïk,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, du 18 juillet 1996, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'abus de biens sociaux, recel d'abus de biens sociaux, présentation de comptes inexacts et d'informations fausses, abus de confiance et recel d'abus de confiance, a confirmé l'ordonnance de placement en détention provisoire;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 114 et suivants, 145 et 593 du Code de procédure pénale, 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motif, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense;
"en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'infirmer l'ordonnance plaçant Loïk Z... Prigent en détention provisoire et d'ordonner sa remise en liberté immédiate;
"aux motifs que les documents saisis et placés sous scellés ne font pas partie intégrante du dossier de la procédure au sens des articles 114 et 116 du Code de procédure pénale; que les pièces placées sous scellé 113 ont été saisies lors d'une perquisition effectuée dans les locaux de la banque Hervet le 2 juillet 1996; que le 3 juillet 1996, le directeur des affaires internationales de cette banque a précisé dans quelles conditions la banque avait été amenée à accorder des prêts assorties d'une "garanties de première qualité", en l'espèce, des conventions de rachat de créances garanties par des sociétés du groupe Elf; que le témoin a constaté que lui était présenté, sous scellé, un courrier signé par Loïk Z... Prigent le 2 mars 1993 ;
qu'il a précisé, au vu de ce document, que "c'était une garantie plus globale permettant de garantir la cohérence du projet au niveau du groupe Elf, s'ajoutant à la garantie de Sipar SNC dont les associés en cause étaient engagés au jour de la signature"; que l'avocat du demandeur a eu communication de l'intégralité des procès-verbaux transmis au magistrat-instructeur et notamment du procès-verbal d'audition susvisé, coté D 2592 à D 2594; que la mention afférente à cette lettre, qui figure dans l'ordonnance critiquée, est conforme aux déclarations du témoin et que l'on ne saurait en déduire que le magistrat-instructeur a exploité des documents qui n'auraient pas été mis à la disposition de la défense; qu'il résulte de l'examen du dossier de l'ordonnance que le juge d'instruction a fondé sa décision sur les seules pièces de la procédure en sa possession qui avaient été préalablement mises à la disposition de l'avocat; qu'aucune atteinte n'a été porté aux intérêts du demandeur;
"1°) alors que le magistrat-instructeur ne peut placer une personne mise en examen sous mandat de dépôt qu'en se fondant sur des éléments - quels qu'ils soient et, fussent-ils compris dans des scellés - qui ont été préalablement communiqués à la défense; qu'il résulte des énonciations de l'ordonnance plaçant Loïk Z... Prigent sous mandat de dépôt, que le magistrat-instructeur a retenu, à l'appui de sa décision, le contenu du scellé 113 résultant de la perquisition du 2 juillet 1996 à la banque Hervet, dont la chambre d'accusation constate expressément qu'il n'a pas été préalablement communiqué, de sorte qu'en s'abstenant de prononcer l'annulation de l'ordonnance intervenue en violation des droits de la défense et de prononcer la mise en liberté du demandeur, la chambre d'accusation a violé les textes et principes susvisés;
"2°) alors qu'en se déterminant par le motif selon lequel le contenu du scellé a été présenté à un témoin qui s'en est expliqué et dont le procès-verbal d'audition a été communiqué à la défense, la chambre d'accusation a derechef violé les textes susvisés; qu'en effet, une telle circonstance, loin de valider la procédure, établit au contraire que l'avocat de la personne mise en examen n'a pas été mis en mesure de s'expliquer utilement tant sur le contenu du scellé, exploité par le juge d'instruction à l'appui de sa décision que sur le contenu du procès-verbal d'audition de ce témoin, en violation des droits de la défense;
"3°) alors qu'en se bornant à énoncer que la mention donnée par l'ordonnance du contenu du scellé 113 est conforme aux déclarations du témoin sans répondre au mémoire du demandeur qui observait que cette lettre du 3 mars 1993 ne contenait qu'un engagement d'informer la banque Hervet de toutes modifications du capital de la société Sipar, ce dont il résultait que l'impossibilité dans laquelle il avait été de discuter, lors du débat contradictoire, le contenu de cette lettre, avait porté atteinte à ses intérêts, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés;
"4°) alors qu'à supposer même qu'un scellé ne fasse pas partie du dossier de la procédure au sens de l'article 197 du Code de procédure pénale, il fait partie intégrante du dossier au sens des articles 114 et 116 du même Code de sorte que si le juge d'instruction se fonde sur le contenu d'un scellé pour justifier l'ordonnance de placement en détention provisoire, il doit préalablement en communiquer le contenu à l'avocat de la personne mise en examen;
"5°) alors que, subsidiairement, s'il peut être admis que le contenu d'un scellé ne soit pas communiqué à la défense préalablement à la mise en examen et à un débat contradictoire précédant la détention, c'est à la condition, exclusive de toute autre, que le juge ne se fonde pas, de son côté, sur les documents ainsi saisis à l'appui de sa décision de placement en détention provisoire; que le magistrat-instructeur ayant expressément retenu le contenu d'un scellé à l'appui de sa décision, la chambre d'accusation, qui a constaté qu'il n'avait pas été communiqué, devait censurer une telle méconnaissance des droits de la défense";
Attendu que, pour écarter l'exception de nullité invoquée par le demandeur, prise du défaut de communication avant le débat contradictoire du scellé portant le numéro 113 et visé par le juge d'instruction dans l'ordonnance de placement en détention provisoire, la chambre d'accusation énonce que ce scellé, constitué d'une lettre signée de Loïk Z... Prigent le 2 mars 1993, saisie le 2 juillet 1996, a été présenté le lendemain par la police judiciaire agissant sur commission rogatoire, à un témoin qui s'en est expliqué;
Qu'il résulte de l'arrêt attaqué que l'analyse de cette lettre dans l'ordonnance critiquée, de même que le visa du scellé n° 113, procèdent du seul examen par le juge d'instruction de ce procès-verbal d'audition figurant dans le dossier mis à la disposition de l'avocat avant le débat contradictoire;
Attendu qu'en cet état, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation s'est prononcée, pour justifier le placement en détention provisoire de Loïk Z... Prigent, par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 144 et 145 du Code de procédure pénale; que l'arrêt est régulier en la forme;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Mistral conseiller rapporteur, MM. Jean C..., Blin, Aldebert, Grapinet, Challe, Blondet conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun conseillers référendaires;
Avocat général : M. Perfetti ;
Greffier de chambre : Mme Arnoult ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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