jurisprudence.case.fullText
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 8 avril 2014), qu'engagé le 1er septembre 1984 par la société IBM France en qualité d'ingénieur technico-commercial pour exercer en dernier lieu les fonctions de responsable d'un département de vente de logiciels, M. X... a été convoqué le 9 février 2010 à un entretien préalable puis a été licencié pour faute grave par lettre du 25 mars 2010 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que les faits reprochés au salarié sont couverts par la prescription, que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner au paiement de diverses sommes au titre de la rupture, alors, selon le moyen :
1°/ que le délai de deux mois prévu par l'article L. 1332-4 du code du travail ne court qu'à compter du moment où l'employeur a une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés au salarié ; qu'en conséquence, la seule dénonciation de certains faits par un autre salarié, qui ne permet pas à l'employeur d'avoir une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits fautifs commis par le salarié, ne fait pas courir le délai de deux mois de l'article L. 1332-4 du code du travail ; qu'en retenant que les faits reprochés au salarié étaient prescrits, au motif que ces faits avaient été dénoncés à la direction des ressources humaines plus de deux mois avant la décision d'organiser une enquête et l'engagement de la procédure de licenciement, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 1332-4 du code du travail ;
2°/ qu'aux termes de l'article L. 1332-4 du code du travail, l'employeur doit engager des poursuites disciplinaires dans un délai de deux mois après avoir été informé des faits fautifs commis par le salarié ; qu'il en résulte que ce délai de deux mois concerne l'engagement des poursuites disciplinaires, et non l'enquête éventuellement mise en oeuvre par l'employeur pour s'assurer de la réalité, de la nature et de l'ampleur de faits fautifs dénoncés par un autre salarié ; qu'en affirmant que la prescription de l'article L.1332-4 du code du travail était acquise, au motif qu'il s'est écoulé un délai de deux mois entre la connaissance de la faute imputée au salarié et la décision d'organiser une enquête, la cour d'appel a violé l'article L. 1332-4 du code du travail ;
3°/ que la date de l'engagement des poursuites disciplinaires correspond à la date d'envoi de la convocation du salarié à un entretien préalable ; qu'en l'espèce, il était indiqué, dans la lettre de licenciement, qu' « il a été porté à notre connaissance le 10 décembre 2009 que vous aviez à plusieurs reprises soumis des notes de frais relatives à des invitations clients alors qu'en fait, il s'agissait d'invitations pour des collaborateurs IBM » ; que la cour d'appel a par ailleurs constaté que le salarié avait été convoqué par lettre du 9 février 2010 à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement ; qu'en retenant néanmoins que les faits de présentation de notes de frais erronées étaient prescrits, dès lors que la lettre de licenciement indiquait que l'employeur en avait connaissance depuis décembre 2009, cependant que la date mentionnée dans la lettre de licenciement était antérieure de moins de deux mois à celle de la convocation du salarié à un entretien préalable, la cour d'appel a encore violé l'article L. 1332-4 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant constaté dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que l'employeur avait eu connaissance de l'existence éventuelle des faits fautifs reprochés au salarié dès le mois de juin 2009 et qu'il avait attendu le 23 septembre 2009 pour diligenter une enquête interne sur ces agissements sans qu'aucun élément nouveau ne soit invoqué au cours de cette période pour justifier le report du délai de deux mois, la cour d'appel en a exactement déduit que la prescription était acquise lors de l'engagement de la procédure disciplinaire le 9 février 2010 ; que le moyen, qui critique en sa troisième branche un motif surabondant, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Compagnie IBM France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société Compagnie IBM France
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que les griefs imputés à Monsieur X... par la société IBM FRANCE étaient couverts par la prescription, d'AVOIR dit que le licenciement n'est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société IBM FRANCE à payer à Monsieur X... la somme de 340.000 euros à titre de dommages et intérêts, la somme de 38.889,72 euros au titre du préavis, la somme de 3.888,97 euros au titre des congés payés afférents et la somme de 165.929,47 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement et d'AVOIR ordonné le remboursement par l'employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à Monsieur X... à concurrence de six mois ;
AUX MOTIFS QUE « s'agissant de la prescription, Monsieur X... soutient que l'employeur avait connaissance des attributions préférentielles qui lui sont reprochées dès le mois de juin 2009, un audit n'ayant été décidé que le 23 septembre 2009, aboutissant au dépôt d'un premier rapport le 16 novembre 2009, la société IBM considérant que le dépôt du deuxième rapport du 19 février 2010 a fait courir le délai de prescription ; qu'il ressort des pièces produites et notamment du rapport d'audit du 19 février 2010, que les faits de favoritisme ont été dénoncés à la DRH en juin 2009 avec transmission au service des audits internes au 23 septembre 2009 ; qu'il s'est donc écoulé un délai de plus de 2 mois entre la connaissance de la faute imputée au salarié par l'employeur et la décision d'organiser une enquête interne, de sorte que la prescription est acquise ; qu'il doit être relevé notamment que le premier rapport du service des audits du 16 novembre 2009, concerne d'autres faits (engagement non autorisé envers un client) qui avaient été dénoncés en mai 2009, et ont donné lieu à la mise à pied d'une journée du 2 février 2010 ; que pour les faits de favoritisme, l'employeur ne peut pas soutenir qu'il attendait le dépôt du rapport d'audit du 19 février 2010 dès lors qu'il a laissé s'écouler un délai supérieur à 2 mois après la dénonciation de ces faits, aucun élément nouveau n'étant invoqué entre juin et septembre 2009 pour expliquer le report de ce délai ; que la prescription étant acquise pour ces faits, ils ne peuvent être invoqués à l'appui de la décision de licenciement ; que, s'agissant de présentation de notes de frais erronées, l'employeur en avait connaissance depuis décembre 2009 ainsi qu'il ressort des termes mêmes de la lettre de licenciement ; qu'au surplus, il ressort des termes du rapport d'audit du 19 février 2010 que ce grief qui concerne la présentation de notes de frais engagés en mai 2009, faisait également l'objet de la même dénonciation faite en juin 2009 et ayant motivé l'enquête en septembre 2009 ; que la lettre de licenciement ne visant pas d'autres frais que ceux engagés du 12 au 14 mai 2009, il convient de constater que la prescription est acquise à l'égard de ce grief également, l'employeur ayant laissé s'écouler plus de 2 mois entre la connaissance de la faute et l'engagement de poursuites disciplinaires ou la réalisation d'une enquête ; qu'au vu de ces éléments, le conseil de prud'hommes a considéré à tort que le licenciement pouvait être fondé sur ce deuxième grief ; qu'en l'absence de tout autre élément, le licenciement du 25 mars 2010 apparaît dépourvu d'une cause réelle et sérieuse, le jugement du 23 janvier 2013 devant être réformé en ce sens ; qu'en plus des indemnités de rupture déjà fixées par le conseil de prud'hommes, il sera accordé à Monsieur X... une indemnité qui compte tenu de son ancienneté au sein de l'entreprise et du fait qu'il n'a pas retrouvé d'emploi, sera fixée à 340.000 euros, calculée sur la base du salaire moyen intégrant tous les éléments de rémunération dont les primes ; que cette indemnité intègre la réparation de l'entier préjudice subi du fait de la rupture illégitime du contrat, de sorte que la demande en paiement d'une indemnité distincte au titre d'un préjudice moral sera rejetée » ;
1. ALORS QUE le délai de deux mois prévu par l'article L. 1332-4 du Code du travail ne court qu'à compter du moment où l'employeur a une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés au salarié ; qu'en conséquence, la seule dénonciation de certains faits par un autre salarié, qui ne permet pas à l'employeur d'avoir une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits fautifs commis par le salarié, ne fait pas courir le délai de deux mois de l'article L. 1332-4 du Code du travail ; qu'en retenant, en l'espèce, que les faits reprochés au salarié étaient prescrits, au motif que ces faits avaient été dénoncés à la Direction des Ressources Humaines plus de deux mois avant la décision d'organiser une enquête et l'engagement de la procédure de licenciement, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 1332-4 du Code du travail ;
2. ALORS QU' aux termes de l'article L. 1332-4 du Code du travail, l'employeur doit engager des poursuites disciplinaires dans un délai de deux mois après avoir été informé des faits fautifs commis par le salarié ; qu'il en résulte que ce délai de deux mois concerne l'engagement des poursuites disciplinaires, et non l'enquête éventuellement mise en oeuvre par l'employeur pour s'assurer de la réalité, de la nature et de l'ampleur de faits fautifs dénoncés par un autre salarié ; qu'en affirmant que la prescription de l'article L. 1332-4 du Code du travail était acquise, au motif qu'il s'est écoulé un délai de deux mois entre la connaissance de la faute imputée au salarié et la décision d'organiser une enquête, la cour d'appel a violé l'article L. 1332-4 du Code du travail ;
3. ALORS, PAR AILLEURS, QUE la date de l'engagement des poursuites disciplinaires correspond à la date d'envoi de la convocation du salarié à un entretien préalable ; qu'en l'espèce, il était indiqué, dans la lettre de licenciement, qu' « il a été porté à notre connaissance le 10 décembre 2009 que vous aviez à plusieurs reprises soumis des notes de frais relatives à des invitations clients alors qu'en fait, il s'agissait d'invitations pour des collaborateurs IBM » ; que la cour d'appel a par ailleurs constaté que le salarié avait été convoqué par lettre du 9 février 2010 à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement ; qu'en retenant néanmoins que les faits de présentation de notes de frais erronées étaient prescrits, dès lors que la lettre de licenciement indiquait que l'employeur en avait connaissance depuis décembre 2009, cependant que la date mentionnée dans la lettre de licenciement était antérieure de moins de deux mois à celle de la convocation du salarié à un entretien préalable, la cour d'appel a encore violé l'article L. 1332-4 du Code du travail.