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Cour de cassation, 10 mars 2021. 20-11.138

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

20-11.138

jurisprudence.case.decisionDate :

10 mars 2021

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SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 mars 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10251 F Pourvoi n° V 20-11.138 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 MARS 2021 M. F... H..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° V 20-11.138 contre l'arrêt rendu le 8 octobre 2019 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Des étoiles du comtat, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. H..., de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société Des étoiles du comtat, après débats en l'audience publique du 19 janvier 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Roques, avocat général référendaire, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. H... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. H... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement pour inaptitude non professionnelle est bien fondé et d'AVOIR débouté le salarié sa demande d'indemnité spéciale de licenciement. AUX MOTIFS QU'il n'est pas contestable que - l'arrêt de travail précédant la déclaration d'inaptitude de M. H... ne mentionnait nullement une origine professionnelle, s'agissant d'un simple arrêt pour maladie ; - les avis du médecin du travail des 14 et 29 novembre 2016 ne font pas plus état du caractère professionnel de l'inaptitude constatée ; - la société des Etoiles du Comtat s'est vue transmettre le 22 décembre 2016 par la caisse primaire d'assurance-maladie du Lot-et-Garonne, soit postérieurement à la notification du licenciement, la déclaration de maladie professionnelle de M. H... du 14 novembre 2016 ; - l'acte de cession de parts intervenu le 11 octobre 2016 - pas plus que le message électronique du 13 octobre 2016 - ne font état du caractère professionnel des troubles à l'origine de l'arrêt de travail et de la déclaration d'inaptitude, par ailleurs intervenus postérieurement ; qu'il s'en déduit que M. H... ne rapporte nullement la preuve de la connaissance qu'avait son employeur du caractère professionnel de son inaptitude, étant par ailleurs observé que - la caisse primaire d'assurance-maladie du Lot-et-Garonne a refusé la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée le 14 novembre 2016 ; - il importe peu que le nouveau gérant de la société des Etoiles du Comtat ait eu connaissance ou non de la reconnaissance par la caisse primaire d'assurance-maladie d'une maladie professionnelle en 2014 des lors qu'il n'est nullement établi l'existence d'un lien entre l'inaptitude déclarée par le médecin du travail le 29 novembre 2016 et cette maladie professionnelle ; - la circonstance que le nouveau gérant de la société ait le même expert-comptable que l'ancienne gérante ou que le nouveau gérant ait procédé à un audit est totalement indifférente ; - les courriers adressés par le salarié postérieurement à la notification du licenciement ne sont pas plus de nature à établir la connaissance préalable que pouvait avoir l'employeur du caractère éventuellement professionnel de l'inaptitude ; que c'est donc à bon droit que la procédure de licenciement pour inaptitude a été instruite selon les règles applicables à l'inaptitude d'origine non professionnelle. 1° ALORS QUE les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dont l'octroi d'une indemnité spécifique de licenciement en application de l'article L.1226-14 du code du travail, s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié ou les réserves affectant son aptitude, quel que soit le moment où elle est constatée et invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur a connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; que le salarié avait exposé que l'employeur ne pouvait ignorer qu'il avait le statut de travailleur handicapé, que son embauche avait été effectuée dans ce cadre et que, de ce fait, il devait faire l'objet d'une protection particulière en qualité de travailleur handicapé, soit d'une surveillance médicale renforcée, conformément aux indications de la fiche d'aptitude en date du 14 novembre 2016 ; qu'en jugeant que le salarié ne rapportait nullement la preuve de la connaissance qu'avait son employeur du caractère professionnel de son inaptitude, sans examiner si celle-ci n'était pas en lien avec son handicap et si, de ce fait, l'employeur aurait nécessairement dû en avoir connaissance au moment du licenciement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.1226-9, L.1226-14 et L.1226-15 du code du travail dans leur version applicable en la cause. 2° ALORS QU'il résulte de la combinaison des articles 954 alinéa 4 et 455 du code de procédure civile que les juges d'appel sont tenus de s'expliquer sur les motifs du jugement entrepris lorsque l'intimé en a demandé la confirmation ; qu'en s'abstenant de réfuter les motifs du jugement, selon lesquels le salarié était reconnu travailleur handicapé depuis 2009, ce que l'employeur ne pouvait pas ignorer, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.1226-9, L.1226-14 et L.1226-15 du code du travail dans leur version applicable en la cause, ensemble les articles 954 alinéa 4 et 455 du code de procédure civile. 3° ALORS QUE les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dont l'octroi d'une indemnité spécifique de licenciement en application de l'article L.1226-14 du code du travail, s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié ou les réserves affectant son aptitude, quel que soit le moment où elle est constatée et invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur a connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; que le salarié avait exposé que l'employeur avait eu connaissance, au moment du licenciement, de la demande d'indemnité temporaire d'inaptitude ; qu'en jugeant que celui-ci ne rapportait nullement la preuve de la connaissance qu'avait son employeur du caractère professionnel de son inaptitude, sans examiner la portée de cette demande, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.1226-9, L.1226-14 et L.1226-15 du code du travail dans leur version applicable en la cause. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement pour inaptitude non professionnelle est bien fondé et d'AVOIR débouté le salarié sa demande d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. AUX MOTIFS QUE - suite à une première visite du 14 novembre 2016, le médecin du travail déclarait M. H... inapte au poste de travail d'employé de référencement et formulait diverses préconisations, à savoir : ne pas maintenir de posture prolongée de travail informatique sur clavier et écran plus de deux heures en continu et plus de quatre heures par jour, ne pas effectuer de manutention manuelle répétée de charges supérieure à 10 kilogrammes, ne pas effectuer de travaux prolongés ou répétés avec les bras surélevés au-dessus des épaules, ne pas effectuer de gestes répétés et prolongés avec le membre supérieur droit ; - le médecin du travail a effectué une étude de poste dans l'entreprise le 23 novembre 2016 ; - il a émis le 29 novembre 2016 un avis d'inaptitude au poste de travail du salarie et a précisé qu'après étude de poste ce dernier était inapte à un poste d'employé de référencement, a un poste de magasinier et pourrait occuper un poste administratif à temps partiel respectant les restrictions précédemment édictées ; - par courrier du 1er décembre 2016, la société employeur a exposé à M. H... ses recherches de reclassement et les motifs rendant impossible tout reclassement dans l'entreprise en l'état des recommandations du médecin du travail ; - M. H... a été licencie pour inaptitude et impossibilité de reclassement par courrier notifie le 16 décembre 2016 ; qu'i1 ressort de ces éléments que la société des Etoiles du Comtat a rempli de manière sérieuse son obligation de reclassement a regard de M. H..., étant observé que - la brièveté du délai entre la déclaration d'inaptitude et la mise en oeuvre de la procédure de licenciement ne saurait à elle seule présumer du caractère non sérieux de la recherche de reclassement au cas d'espèce compte tenu de l'effectif très restreint de la société ; - le courrier du 1er décembre 2016 expose très précisément les motifs s'opposant à tout reclassement de M. H... dans l'entreprise ; - s'agissant de l'emploi de magasinier, le médecin du travail a clairement indiqué dans son avis, après étude de poste, qu'aucun reclassement n'était envisageable sur un tel poste compte tenu non seulement de la restriction prescrite en matière de manutention de charges supérieures à 10 kilogrammes mais également de celle relative an travail avec les bras surélevés ; - s'agissant des postes administratifs, le médecin du travail a non moins clairement prescrit qu'un tel poste ne pouvait être exercé qu'à temps partiel et que M. H... ne pouvait maintenir de posture prolongé de travail informatique sur clavier et écran plus de deux heures en continu et plus de quatre heures par jour, ce qui rendait impossible son reclassement sur l'un des pastes administratifs pour lesquels un recrutement est intervenu en cours de procédure, s'agissant au regard des pièces produites de postes à temps plein nécessitant un travail sur clavier et écran de plus de deux heures en continu et plus de quatre heures par jour ; - M. H... ne justifie pas que la société des Etoiles du Comtat appartiendrait à un groupe auprès duquel la recherche de reclassement aurait dû être étendue ; - quoi qu'il en soit des conditions dans lesquelles ce document a été obtenu, le courrier du groupe ECE du 15 novembre 2016 n'est pas de nature à établir que l'employeur, dès cette date, avait quoi qu'il en soit décidé de licencier M. H... mais démontre simplement que l'expert-comptable avait été sollicité pour suivre la procédure de licenciement envisageable compte tenu des conclusions de la première visite du médecin du travail, étant observe que le reclassement du salarie faisait également partie de cette mission (lettre d'entretien en vue du reclassement) ; que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement de M. H... est donc parfaitement fondé. 1° ALORS QU'qu'à l'issue des périodes de suspension consécutives à un accident du travail ou une maladie professionnelle, l'employeur est tenu de rechercher les possibilités de reclasser le salarié, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail, au sein de l'entreprise et le cas échéant du groupe auquel elle appartient ; que l'employeur est tenu de prendre en considération les propositions du médecin du travail, au besoin en les sollicitant ; que seules les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions du médecin du travail émises lors de l'avis d'inaptitude peuvent être prises en considération pour apprécier le respect par l'employeur de son obligation de reclassement ; que manque ainsi à son obligation de reclassement l'employeur qui, sans raison valable, n'a pas proposé au salarié un poste vacant, compatible avec les préconisations du médecin du travail, fût-ce à temps partiel, préférant procéder, pour ce poste, à un recrutement extérieur à l'entreprise ; que le salarié avait fait valoir que l'employeur n'avait pas envisagé la transformation des postes de travail ou l'aménagement du temps de travail, alors qu'il avait embauché deux salariés durant la procédure de licenciement ; que pour juger que l'employeur avait respecté son obligation de reclassement, la cour d'appel a estimé que les postes ouverts à temps complet ne pouvaient pas être proposés à l'exposant en ce qu'il ne pouvait exercer sur un poste administratif qu'à temps partiel et que son travail sur clavier et écran devait se limiter à deux heures en continu et quatre heures par jour ; qu'il en résultait que l'employeur n'avait pas examiné l'aménagement des postes à temps partiel, en violation de son obligation de reclassement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans tirer les conséquences légales de ses propres constatations, la cour d'appel a violé les articles L.1226-2 et L.1226-4 du code du travail. 2° ALORS encore à cet égard QU'à l'issue des périodes de suspension consécutives à un accident du travail ou une maladie professionnelle, l'employeur est tenu de rechercher les possibilités de reclasser le salarié, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail, au sein de l'entreprise et le cas échéant du groupe auquel elle appartient ; que l'employeur est tenu de prendre en considération les propositions du médecin du travail, au besoin en les sollicitant ; que seules les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions du médecin du travail émises lors de l'avis d'inaptitude peuvent être prises en considération pour apprécier le respect par l'employeur de son obligation de reclassement ; que manque ainsi à son obligation de reclassement l'employeur qui, sans raison valable, n'a pas proposé au salarié un poste vacant, compatible avec les préconisations du médecin du travail, fût-ce à temps partiel, préférant procéder, pour ce poste, à un recrutement extérieur à l'entreprise ; que le salarié avait fait valoir que l'employeur n'avait pas envisagé la transformation des postes de travail ou l'aménagement du temps de travail, alors qu'il avait embauché deux salariés durant la procédure de licenciement ; que pour juger que l'employeur avait respecté son obligation de reclassement, la cour d'appel a estimé que les postes ouverts à temps complet ne pouvaient pas être proposés à l'exposant, en ce qu'il ne pouvait exercer sur un poste administratif qu'à temps partiel et que son travail sur clavier et écran devait se limiter à deux heures en continu et quatre heures par jour ; qu'en statuant par des motifs impropres à justifier le respect par l'employeur de son obligation de reclassement, la cour d'appel a violé les articles L.1226-2 et L.1226-4 du code du travail. 3° ALORS QU'qu'à l'issue des périodes de suspension consécutives à un accident du travail ou une maladie professionnelle, l'employeur est tenu de rechercher les possibilités de reclasser le salarié, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail, au sein de l'entreprise et le cas échéant du groupe auquel elle appartient ; que l'employeur est tenu de prendre en considération les propositions du médecin du travail, au besoin en les sollicitant ; que seules les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions du médecin du travail émises lors de l'avis d'inaptitude peuvent être prises en considération pour apprécier le respect par l'employeur de son obligation de reclassement ; que lorsque le salarié déclaré inapte a le statut de travailleur handicapé, il appartient au juge, pour apprécier le respect de l'obligation de reclassement, de rechercher si l'employeur en avait connaissance antérieurement au licenciement et s'il en a tenu compte au stade du reclassement ; que le salarié avait exposé que son statut de travailleur handicapé aurait dû permettre à l'employeur d'aménager son poste en conséquence et le cas échéant d'obtenir une aide financière à l'étude du poste et à son aménagement pour maintenir son emploi ; qu'en jugeant que l'employeur avait respecté son obligation de reclassement, sans examiner si celui-ci avait tenu compte du handicap du salarié dans sa recherche de reclassement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.1226-2 et L.1226-4 du code du travail. 4° ALORS enfin QUE la recherche des possibilités de reclassement du salarié déclaré inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment doit s'apprécier à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur concerné, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'il appartient à l'employeur de justifier du périmètre et d'apporter la preuve du respect de l'obligation de reclassement lui incombant ; qu'en jugeant que le salarié ne justifiait pas que l'employeur appartiendrait à un groupe auprès duquel la recherche de reclassement aurait dû être étendue, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation des articles L.1226-2 et L.1226-4 du code du travail, ensemble l'article 1315 dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, devenu 1353 du code civil.

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