Cour de cassation, 26 septembre 2006. 04-87.132
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
04-87.132
jurisprudence.case.decisionDate :
26 septembre 2006
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six septembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CASTAGNEDE, les observations de Me COPPER-ROYER, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Antoine,
- X... François,
- X... Marius,
parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, en date du 10 novembre 2004, qu
les a déboutés de leurs demandes après relaxe d'Anne-Marie Y..., épouse X..., et de Pierre X... du chef de faux pour la première et d'usage de faux pour le second ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I - Sur la recevabilité du pourvoi formé par Marius X... :
Attendu que le pourvoi a été formé par déclaration de Me Costa, avocat au barreau de Bastia, substituant Me Z..., avocat au même barreau ; qu'à cette déclaration est annexé un pouvoir spécial délivré à cet effet par le demandeur à Me Z... ;
Attendu qu'un mandataire, fût-il avocat, ne saurait exercer un tel recours sans justifier personnellement d'un pouvoir spécial, comme l'exige l'article 576 du code de procédure pénale ; que ni les termes de la déclaration de pourvoi ni ceux de ce mandat ne font apparaître l'appartenance des deux avocats susnommés à la même société civile professionnelle ;
Que, dès lors, le pourvoi n'est pas recevable ;
II - Sur le pourvoi formé par Antoine X... :
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 485, 512, 592 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué mentionne que la Cour état composée lors des débats et du délibéré de M. A..., président, Mme B... et M. C..., conseillers, et, au prononcé de l'arrêt, de M. D..., conseiller, en remplacement de Mme B... empêchée ;
"alors que tout jugement doit être rendu par des juges qui ont assisté à toutes les audiences et concouru à la décision ;
qu'il résulte de la décision attaquée que l'arrêt a été prononcé par M. D..., conseiller, qui n'avait été présent ni lors des débats ni au délibéré ; qu'en l'état de ces mentions qui, ne permettant pas de déterminer si M. A... ou M. C... ont été présents à cette audience de prononcé, ne mettent pas la Cour de cassation en mesure de s'assurer de la régularité de la composition de la juridiction ayant statué, l'arrêt attaqué ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ;
Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que les mêmes magistrats ont participé aux débats et au délibéré et que l'arrêt a été lu par l'un d'eux, en application de l'article 485 du code de procédure pénale ;
Que, dès lors, le moyen manque en fait ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1, 441-10, 441-11 du code pénal, 592 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé Anne-Marie Y..., épouse X... et Pierre X... des chefs de faux et usage de faux ;
"aux motifs qu'il résulte de l'information que Pierre X... a déclaré que le notaire lui avait donné un modèle de la lettre qu'elle devait établir et que, lors d'une visite à la clinique où elle avait été hospitalisée quelques jours, six mois avant son décès, il lui avait fait établir le document en question, qu'il lui avait mis une table à côté du lit et la tenait lorsqu'elle écrivait ; (...) que le notaire a confirmé qu'il donnait à ses client un modèle de testament tel que celui supposé avoir été rédigé par Marie Agathe X... ; (...) que Pierre X... est le bénéficiaire dudit testament, que cependant Lucie X..., épouse E..., qui ne bénéficie ni directement, ni indirectement du testament litigieux, a déclaré : le 14 avril 1995 mon père est venu rendre visite à maman ; quand papa est venu, maman m'a demandé à moi et à mon mari de les laisser seuls et d'aller faire les courses qu'il fallait ; nous sommes donc partis en les laissant dans la chambre ; lors de la visite de mon père, à aucun moment je ne l'ai vu faire remplir ou signer quelque chose à ma mère ; si cela a été fait cela c'est produit pendant que nous étions partis faire les courses ; à notre retour ils ne nous en ont pas parlé... à mon avis ma mère aurait pu écrire le testament que vous me présentez ce jour ;
elle était tout à fait consciente ; cette démarche a dû être effectuée péniblement car son bras lui faisait toujours mal ; (...) que, dans une attestation, Laurent E... a corroboré les déclarations de son épouse en ajoutant "à notre retour, ma belle-mère m'a souri et m'a dit maintenant je suis contente", (...) que Josée X..., épouse F..., qui elle non plus ne bénéficie ni directement ni indirectement dudit testament, a déclaré que sa mère était tout à fait capable de rédiger quelques lignes malgré sa fatigue et qu'après son retour de la clinique elle lui avait dit qu'elle avait fait le nécessaire et qu'elle pouvait mourir "tranquillement", qu'elle a précisé que sa mère n'avait jamais prononcé le mot testament mais que, pour elle, lorsqu'elle parlait elle y faisait allusion(...) qu'il résulte de ce qui précède que les membres de la famille qui ne sont pas intéressés par le testament litigieux confirment, malgré l'avis contraire des médecins que, comme le soutien Pierre X..., Marie Agathe G... était, à la date de l'acte, en état physique et mental de rédiger le testament litigieux et qu'elle y a fait allusion ; (...) que le juge d 'instruction a confié une expertise en écriture à Hélène H...
I... qui a conclu que le testament litigieux avait été rédigé et signé par Pierre X... ; que l'expert a été chargé d'une mission complémentaire et a conclu, compte tenu des nouveaux documents produits, que le testament litigieux n'avait été ni rédigé ni signé par Marie Agathe G..., Pierre X... ou René X... ; (...) que des cahiers d'écoliers annotés par Anne-Marie Y..., épouse X..., institutrice, ont été saisis ; qu'un complément d'expertise a été ordonné et que l'expert Hélène H...
I... a dit qu'elle avait relevé entre le testament et les pièces de comparaison des analogies pouvant constituer des "signes indiciaires" mais sans se prononcer
formellement ; (...) qu'un nouveau complément d'expertise a été ordonné et l'expert a conclu qu'Anne Marie Y..., épouse X... n'était pas le scripteur du testament litigieux ; (...) qu'une contre-expertise a été confiée à Françoise de J...
K... qui a conclu que les concordances observées entre l'écriture du testament et celle d'Anne-Marie Y..., épouse X... permettaient de conclure qu'elle était l'auteur du testament ; (...) qu'une nouvelle contre expertise a été confiée à Mireille L... qui a conclu qu'il n'était pas possible d'attribuer le testament litigieux à la main d'Anne-Marie Y..., épouse X... ; (...) qu'un collège d'experts a été commis qui a conclu qu'Anne-Marie Y..., épouse X... était l'auteur du testament, que de nouvelles pièces ont été versées au dossier et que, dans un rapport complémentaire, les experts ont conclu que l'examen de ces pièces les amenait à maintenir leur conclusions en précisant toutefois que même si l'hypothèse de la main guidée paraissait peu vraisemblable au regard du contexte elle ne pouvait être tout à fait exclue ;
(...) qu'en l'état de ces déclarations ci-dessus rappelées des membres de la famille, des contradictions entre les conclusions des experts et de l'absence d'exclusion absolue de l'hypothèse de la main guidée dans le dernier rapport du collège d'experts il n'est pas formellement établi que le testament
litigieux est un faux dont Anne-Marie Y..., épouse X... est l'auteur ; que le jugement déféré doit donc être infirmé en ce qu'il a déclaré coupable de faux et qu'elle doit être relaxée ; qu'en conséquence le jugement déféré doit également être infirmé en ce qu'il a déclaré Pierre X... coupable d'usage de faux ; que ce dernier doit également être relaxé (arrêt attaqué, page 5, 4, à page 7, 2) ;
"alors, d'une part, que le collège d'experts désigné afin d'apporter un avis décisif sur l'identité de l'auteur de l'acte litigieux a, dans son rapport en date du 18 septembre 2002, réfuté avec force l'hypothèse que ce testament ait pu être rédigé à main guidée en soulignant que : "guider la main d'une personne alitée relèverait tout simplement de l'acrobatie et le graphisme en serait bien évidemment affecté ; il n'aurait ni la souplesse, ni l'étalement, ni la rondeur de l'écriture du testament examiné, et les lignes n 'auraient pas la tenue qu'elles ont ; on pourrait s'attendre, bien au contraire, à une conduite du geste heurtée et crispée du fait de l'effort ainsi consenti et de la position inadéquate de la main dont la tenue manque de stabilité ; l'écriture serait de ce fait plus hachée dans sa continuité, plus raide et saccadée et sans doute plus étrécie et renversée" (rapport en date du 18 septembre 2002, page 17, 4) ; qu'en affirmant néanmoins, au mépris de ces explications circonstanciées, que le dernier rapport du collège d'experts n'excluait pas de façon absolue l'hypothèse de la main guidée (arrêt attaqué, page 6 dernier et 7, 1 er ), la cour d'appel en a dénaturé les termes en violation des textes précités ;
"alors, d'autre part, que tout jugement doit comporter les motifs propres à justifier sa décision ; que Pierre X... a déclaré avoir fait établir à son épouse le testament litigieux en plaçant une table à côté de son lit et en la tenant lorsqu'elle écrivait sans faire état de la présence d'Anne-Marie Y..., épouse X... ; que toutes les expertises ordonnées établissaient formellement que l'écriture figurant sur le testament litigieux n'était ni celle de Marie Agathe G..., épouse X... ni celle de Pierre X... et que le collège d'experts, réfutant qu'il puisse s'agir d'un testament rédigé à main guidée, avait désigné Anne-Marie Y..., épouse X... comme le véritable auteur de l'acte litigieux ; qu'en affirmant néanmoins, pour relaxer les prévenus, qu'il devait s'agir d'un testament à main guidée, sans pour autant relever de preuve de la participation du testateur à l'acte litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés ;
"alors, enfin, que les délits de faux et d'usage de faux sont distincts ; qu'en affirmant, pour relaxer en conséquence Pierre X... du chef d'usage de faux, que l'hypothèse d'une main guidée ne pouvant être totalement exclue il n'était pas formellement établi que le testament litigieux était un faux dont Anne-Marie Y..., épouse X... serait l'auteur, la cour d'appel, qui n'a pour autant relevé aucune preuve de la participation du testateur à l'acte litigieux, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve des infractions reprochées n'était pas rapportée à la charge des prévenus, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant les parties civiles de leurs prétentions ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
Par ces motifs,
I - Sur le pourvoi de Marius X... :
Le déclare IRRECEVABLE ;
II - Sur le pourvoi d'Antoine et François X... :
Le REJETTE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Castagnède conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard