Cour de cassation, 08 octobre 1992. 91-43.398
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-43.398
jurisprudence.case.decisionDate :
8 octobre 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Franfinance, société venant aux droits de la société Auxiliaire de Crédit, dont le siège social est à Paris la Défense (Hauts-de-Seine), tour générale,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 mars 1991 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de M. Alain X..., demeurant à Puilboreau, l'Aubrecay (Charente-Maritime), rue Surcouf, actuellement à Saumur (Maine-et-Loire), 28 Grand'Rue,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juillet 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Mlle Sant, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Franfinance, de Me Vuitton, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 12 mars 1991), que M. X... engagé le 16 mai 1984 en qualité de chef d'agence par la société auxiliaire de Crédit aux droits de laquelle se trouve la société Franfinance puis affecté comme attaché commercial, a été licencié le 20 septembre 1989 pour insuffisance de résultats ; qu'estimant son licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, d'une part, que l'insuffisance de résultats obtenus par un salarié chargé de commercialiser les produits de l'entreprise par rapport à des quotas contractuellement acceptés constitue sauf faute de la part de l'employeur, une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que la cour d'appel ne pouvait donc décider que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, sous prétexte que les quotas fixés étaient trop élevés sans caractériser la fraude de l'employeur, si bien qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, L. 122-14-3 et suivant du Code du travail ; alors d'autre part que l'insuffisance de résultats obtenus par un salarié constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement, même si cette insuffisance est liée à la situation économique, de sorte que la cour d'appel ne pouvait, en conséquence, faire droit à la demande du salarié qui invoquait la situation du marché pour justifier son insuffisance, sans violer
l'article L. 122-14-3 du Code du travail et l'article 1134 du Code civil ; alors enfin, subsidiairement que l'insuffisance du chiffre d'affaires, étant en apparence une cause réelle et sérieuse de licenciement, les juges du fond sont tenus même en l'absence de chiffre d'affaires minimum imposé par le contrat, de rechercher au
vu des éléments du dossier, si le licenciement est justifié par une insuffisance de résultats de sorte que la cour d'appel
qui a admis que M. X... n'avait obtenu que 39 % des objectifs de l'employeur et qui a relevé que tous les autres agents, même s'ils n'avaient pas atteint le chiffre fixé contractuellement avaient réalisé des résultats sensiblement supérieurs sans rechercher si les résultats de M. X... ne justifiaient pas par eux-mêmes et par comparaison, le licenciement, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-3 et suivant du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé d'une part qu'aucun des objectifs fixés par l'employeur n'avait été atteints dans aucune agence, d'autre part, que la défaillance de M. X... n'était pas caractérisée ; qu'en l'état de ses énonciations elle a, par une décision motivée, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Franfinance, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre vingt douze.
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