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Cour de cassation, 24 juin 2003. 01-10.007

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-10.007

jurisprudence.case.decisionDate :

24 juin 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 6, 1 , de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble l'article 87-1 de la loi du 12 avril 1996 ; Attendu que le 28 mai 1986, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Touraine et du Poitou (la Caisse) a consenti aux époux X... un prêt immobilier ; qu'à la suite de la défaillance des emprunteurs dans le remboursement de ce prêt, la Caisse a fait délivrer à M. Y... un commandement de payer que ce dernier a contesté en soutenant que l'offre de prêt étant irrégulière en l'absence de précision dans l'échéancier des amortissements sur la part de remboursement affecté pour chacune des échéances au remboursement du capital et au paiement des intérêts, le prêteur devait être déchu du droit aux intérêts ; Attendu que pour refuser de faire application de l'article 87-1 de la loi du 12 avril 1996 réputant régulières, sous réserve des décisions passées en force de chose jugée et sous certaines conditions, les offres de crédit émises avant le 31 décembre 1994, l'arrêt attaqué retient que du fait que ce texte contraint les tribunaux à écarter les contestations fournies à juste titre par les emprunteurs dans les instances découlant de contrats antérieurement formés au 12 avril 1996, ceux-ci sont fondés à soutenir qu'ils n'ont pu bénéficier d'un procès équitable dès lors que les pouvoirs publics ont modifié pendant le cours des relations contractuelles les règles de droit applicables à la solution du litige ; Attendu, cependant, qu'obéit à d'impérieux motifs d'ordre général l'intervention du législateur destinée, par l'adoption de loi du 12 avril 1996, à aménager les effets d'une jurisprudence de nature à compromettre la pérennité des activités bancaires dans le domaine du crédit immobilier ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés, le premier, par fausse application, et le second, par refus d'application ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, sauf en ses dispositions relatives au rejet de l'exception d'incompétence, l'arrêt rendu le 14 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Condamne M. Y... et Mme Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Z... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-06-24 | Jurisprudence Berlioz