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Cour de cassation, 20 avril 2022. 21-14.917

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

21-14.917

jurisprudence.case.decisionDate :

20 avril 2022

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CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 avril 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10205 F Pourvoi n° Y 21-14.917 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 AVRIL 2022 Mme [E] [M], domiciliée lieudit [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Y 21-14.917 contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2021 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [V] [Y], épouse [W], domiciliée [Adresse 1], 2°/ à M. [N] [W], domicilié [Adresse 4], 3°/ à la société Clos de Massignieu, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Greff-Bohnert, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Briard, avocat de Mme [M], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. et Mme [W] et de la société Clos de Massignieu, et l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 15 mars 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Greff-Bohnert, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [M] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SARL Cabinet Briard, avocat aux Conseils, pour Mme [M] PREMIER MOYEN DE CASSATION Mme [M] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevable car prescrite l'action engagée à l'encontre des époux [W] et de la société Clos de Massignieu pour vices cachés résultant des vices mentionnés dans les deux constats d'huissier des 22 juin 2016 et 30 mars 2017 ; 1° Alors qu'en jugeant, pour déclarer irrecevable car prescrite l'action de Mme [M] relative aux désordres et vices identifiés par les constats d'huissier des 22 juin 2016 et 30 mars 2017, que ces défauts « devaient être tout à fait décelables » (jugement, p. 5) avant l'établissement de ces constats et qu'aucun élément n'établit qu'ils n'ont pas été découverts moins de deux ans avant ces constats, la cour d'appel, en se fondant sur des motifs hypothétiques, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2° Alors qu'il incombe à celui qui invoque le bénéfice de la prescription d'en rapporter la preuve ; qu'en jugeant, pour déclarer irrecevable car prescrite l'action de Mme [M] relative aux désordres et vices identifiés par les constats d'huissier des 22 juin 2016 et 30 mars 2017, qu'aucun élément n'établit que les vices allégués n'ont pas été découverts moins de deux ans avant ces constats d'huissier, la cour d'appel, en inversant la charge de la preuve, a violé l'article 1353 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Mme [M] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir déboutée de sa demande de résolution de la vente conclue le 1er décembre 2012 avec les époux [W] et la société Clos de Massignieu et de ses demandes de versement de diverses sommes au titre de la restitution du prix de vente et des frais d'acte, du remboursement de la taxe foncière, des frais de déménagement, de diagnostic et d'assurance, des intérêts du prêt contracté, de la résiliation anticipée du prêt et de l'indemnisation de son préjudice moral ; 1° Alors que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ; qu'en se contentant de juger que la majorité des vices allégués avaient un caractère mineur ne rendant pas l'immeuble impropre à son utilisation normale, sans se prononcer, comme il le lui était demandé (conclusions récapitulatives, p. 9), sur l'ensemble des vices invoqués par Mme [M], la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1641 du code civil ; 2° Alors qu'en se bornant à considérer que la présence d'amiante sur un jambage de la porte d'entrée et sur la trappe de visite de la salle de bain ne rendait pas la maison impropre à son usage, sans se prononcer, comme il le lui était demandé (conclusions récapitulatives, p. 10 ; pièce n° 14, p. 8), sur la circonstance qu'une expertise avait décelé la présence d'amiante dans une chambre ainsi que dans la cuisine et le séjour de la maison, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1641 du code civil ; 3° Alors qu'en se bornant à considérer que le mauvais état de la charpente de la maison ne générait que des désagréments mineurs, sans se prononcer, comme il le lui était demandé (conclusions récapitulatives, p. 8), sur la circonstance que, selon l'expert, l'ouvrage « est très insuffisant 2. pour assurer un état pérenne de la toiture et se conformer aux obligations actuelles censées résister au risque sismique moyen du département », si bien que la charpente présentait un danger rendant la maison impropre à son usage normal, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1641 du code civil.

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Cour de cassation 2022-04-20 | Jurisprudence Berlioz