Cour de cassation, 17 mars 2021. 20-82.354
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
20-82.354
jurisprudence.case.decisionDate :
17 mars 2021
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N° D 20-82.354 F-D
N° 00273
SM12
17 MARS 2021
CASSATION PARTIELLE
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 17 MARS 2021
M. K... B... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-5, en date du 22 janvier 2020, qui, pour agressions sexuelles aggravées, faux et usage, l'a condamné à cinq ans d'emprisonnement, cinq ans de suivi socio-judiciaire, à une interdiction professionnelle et a prononcé sur intérêts civils.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Turbeaux, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. K... B..., et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 janvier 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Turbeaux, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. M. E... R..., placé au domicile de M. K... B... du 5 novembre 2012 au 28 janvier 2014, a dénoncé des agressions sexuelles commises sur sa personne par M. B....
3. Ces déclarations ont conduit les enquêteurs à poursuivre leurs investigations sur des faits antérieurement révélés par C... F..., dont la plainte, relative à deux faits semblables imputés à M. B..., commis dans le même contexte, au foyer où il avait été placé de juin à décembre 2010, avait été classée sans suite.
4. M. B... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel, notamment pour avoir commis deux agressions sexuelles sur la personne de C... F..., né le [...] , l'une alors qu'il était âgé de moins de quinze ans, l'autre alors qu'il avait plus de quinze ans.
5. Les juges du premier degré ont relaxé M. B... pour agressions sexuelles et l'ont condamné pour faux et usage de faux.
6. Le ministère public et les parties civiles ont relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
7. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le second moyen
Enoncé du moyen
8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. B... coupable d'agressions sexuelles sur C... F... par personne ayant autorité, faits commis entre le 21 septembre 2010 et décembre 2010, de l'avoir condamné à cinq ans d'emprisonnement, à un suivi socio-judiciaire d'une durée de cinq ans, à l'interdiction définitive d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact avec des mineurs, ainsi qu'au paiement d'une somme de 4 000 euros à C... F..., 2 000 euros à D... Q... et 800 euros à chacun au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, alors « que tout jugement ou arrêt en matière correctionnelle doit énoncer les faits dont le prévenu est jugé coupable et constater l'existence de tous les éléments constitutifs de l'infraction ; que l'arrêt, qui ne relève aucun fait propre à caractériser une agression sexuelle commise par le prévenu entre le 21 septembre 2010 et décembre 2010 sur C... F... est nul, en application des articles 593 du code de procédure pénale et 222-22 du code pénal. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 593 du code de procédure pénale :
9. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
10. Pour déclarer le prévenu coupable d'une agression sexuelle commise sur la personne de C... F..., entre le 21 septembre et le mois de décembre 2010, l'arrêt attaqué relate, d'une part, l'audition du plaignant par les enquêteurs, au cours de laquelle celui-ci a décrit un premier fait, et déclaré que le second s'était produit durant l'été, au cours des vacances scolaires, d'autre part, l'audition de C... F... par le juge d'instruction, en relevant que la partie civile a confirmé alors la première agression, et l'existence d'un second épisode survenu un ou deux mois après le premier, alors que les autres jeunes étaient partis en famille ou étaient punis.
11. Les juges ajoutent que les déclarations de C... F... faites aux gendarmes puis au juge d'instruction sont circonstanciées, non exagérées, constantes et réitérées.
12. En se déterminant ainsi, par des motifs dont il ne résulte pas que l'une des agressions poursuivies a bien été commise entre le 21 septembre et le mois de décembre 2010, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé.
13. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
Portée et conséquences de la cassation
14. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives à la déclaration de culpabilité de M. B... pour les faits commis sur la personne de C... F... entre le 21 septembre et décembre 2010 ; elle sera étendue aux peines. Les autres dispositions de l'arrêt attaqué seront maintenues.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence susvisé, en date du 22 janvier 2020, mais en ses seules dispositions ayant trait aux faits commis sur la personne de C... F... entre le 21 septembre et décembre 2010, et aux peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept mars deux mille vingt et un.
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