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Cour d'appel, 12 décembre 2013. 13/00105

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

13/00105

jurisprudence.case.decisionDate :

12 décembre 2013

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COUR D'APPEL DE NOUMÉA 325 Arrêt du 12 Décembre 2013 Chambre Civile Numéro R. G. : 13/ 00105 Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 08 Mars 2013 par le Juge des enfants de NOUMEA (RG no : 88/ 2013) Saisine de la cour : 18 Avril 2013 APPELANTS M. Patrice Pierre Léon X... né le 05 Octobre 1949 à PARIS demeurant ...-98846 NOUMEA CEDEX Comparant Mme Evelyne Y... née le 28 juin 1968 à HOUAILOU demeurant ...-98846 NOUMEA CEDEX Comparante AUTRE INTERVENANT LE MINISTERE PUBLIC L'APEJ, prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant 11 rue des Frères Vautrin- 1ère Vallée du Tir-98800 NOUMEA COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 21 Novembre 2013, en chambre du conseil, devant la cour composée de : M. Yves ROLLAND, Président de Chambre, président, M. Christian MESIERE, Conseiller, Mme Anne AMAUDRIC DU CHAFFAUT, Conseiller, qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Christian MESIERE. Greffier lors des débats : Mme Cécile KNOCKAERT L'affaire a été communiquée au ministère public qui a fait connaître son avis. ARRÊT : - contradictoire, - prononcé en chambre du conseil, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, - signé par M. Yves ROLLAND, président, et par Mme Cécile KNOCKAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. *************************************** PROCEDURE DE PREMIERE INSTANCE Au mois de décembre 2011, les services de la DPASS SUD effectuaient un signalement concernant la mineure Ambre KASIRAN-BRESSO, née le 11 mai 2007 à NOUMEA. Ce signalement reposait sur le témoignage de Mme Eden Angélique Z..., " nounou " des enfants Gabriel (5 ans) et Thimothée (3 ans). Elle déclarait que le 30 novembre 2011, alors que les enfants se trouvaient dans son véhicule, elle avait entendu le plus jeune dire sur le ton de la plaisanterie " Gabriel lèche mon zizi ". Alors qu'elle faisait la morale aux deux enfants, Gabriel lui avait dit : " C'est Ambre qui m'a dit de le faire. Elle a dit que c'était chouette de lécher les zizis ". Le 09 janvier 2012, le Procureur de la République sollicitait l'ouverture d'une mesure d'assistance éducative. Par un jugement rendu le 29 février 2012, le Juge des Enfants du Tribunal de Première Instance de NOUMEA, au vu des éléments du dossier faisant apparaître que la mineure Ambre présentait des troubles en milieu scolaire, ordonnait une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert pour une durée de six mois, mesure confiée à l'association APEJ. Le 02 avril 2012, M. Patrice X..., père de la mineure, relevait appel de cette décision. Par un arrêt rendu le 16 juillet 2012, la Cour a confirmé le jugement critiqué en toutes ses dispositions. La mise en oeuvre de la mesure d'assistance éducative a débuté le 16 août 2012. Le 20 janvier 2013, l'éducatrice spécialisée de l'association APEJ a établit un rapport final concluant à la mainlevée de la mesure d'assistance éducative. Elle fait valoir les éléments suivants : * le couple formé par M. Patrice X... et Mme Evelyne Y...s'est séparé en 2009, * M. X..., qui gère une entreprise d'informatique assure les besoins financiers de l'enfant Ambre et de sa mère, * les parents ne s'expliquent pas les déclarations faites par les enfants rapportant des propos à connotation sexuelle qu'Ambre aurait tenus, * M. X... conteste les conclusions retenues par les intervenants en milieu scolaire et péri-scolaire (enseignants et psychologues), * il a donc décidé de changer Ambre d'école et de psychologues, * il soutient que les troubles du comportement qu'Ambre a manifesté dans son milieu scolaire s'expliquent par une gêne visuelle découverte tardivement (astigmatisme hyper métrique), * Ambre a pris conscience de la séparation de ses parents et accepté le fait que son père se soit mis en couple avec une autre femme, * cette situation est acceptée par tout le monde et ne créé pas de tension, * en 2012, Ambre a été scolarisée en grande section à l'école maternelle " Les Orchidées " à Logicoop, * lors de son arrivée c'était une enfant agressive et violente, * progressivement elle s'est calmée et a adhéré aux conditions d'accueil imposées par l'école, * depuis son arrivée à Logicoop, jamais aucun propos à connotation sexuelle n'a été observé par l'ensemble du personnel, * Ambre a des difficultés d'apprentissage liés à son problème de vue qui l'empêche de se concentrer correctement, * Mme Y...a apprécié les visites à domicile, * à présent, elle s'interroge sur l'intérêt d'une AEMO dans la mesure où le comportement d'Ambre s'est beaucoup amélioré à l'école, * Ambre semble évoluer dans un environnement plus serein et assez protecteur, elle semble assez épanouie et heureuse dans sa famille, * les parents ont tendance à surprotéger l'enfant, restant toujours méfiants à l'égard des intervenants extérieurs, * au vu de l'évolution de la situation, l'intervention n'a plus lieu d'être, * l'école reste vigilante et réactive dès le moindre problème, * la directrice a su créer, avec la maîtresse, une relation de confiance avec le père même si celui-ci affiche une personnalité complexe. Par un jugement rendu le 08 mars 2013, le Juge des Enfants du Tribunal de Première Instance de NOUMEA a dit n'y avoir plus lieu à intervenir en matière d'assistance éducative à l'égard de la mineure Ambre KASIRAN-BRESSO. PROCEDURE D'APPEL Par une requête enregistrée au greffe de la Cour le 18 avril 2013, les époux X... ont déclaré relever appel de cette décision. Reprenant la motivation du juge selon laquelle " la mineure n'est plus en danger dans son milieu actuel ", ils déclarent vouloir connaître : * quels étaient les faits justifiant " le danger " ? * dans quel milieu était elle " en danger " ? Ils déclarent vouloir que le jugement précise ces points et les justifie afin que leur fille ne traîne pas à vie, " un boulet ", tant scolaire que judiciaire, par suite de ce jugement. Par conclusions du 16 mai 2013, le représentant du Ministère Public a sollicité la confirmation de la décision entreprise. Les époux X... ont déposé de nouvelles conclusions les 20 juin et 19 juillet 2013. Celles-ci reprennent le motif principal de leur appel, à savoir qu'ils veulent connaître les raisons du " danger " qu'encourait leur fille ainsi que la motivation de la procédure et s'il y avait des faits avérés. Par de nouvelles conclusions du 09 août 2013, le représentant du Ministère Public a sollicité la confirmation de la décision entreprise. Les ordonnances de clôture et de fixation de la date d'audience ont été rendues le 09 septembre 2013. MOTIFS DE LA DECISION 1) Sur la recevabilité de l'appel : Attendu que l'appel, formé dans les délais légaux, doit être déclaré recevable ; 2) Sur la mainlevée de la mesure d'assistance éducative en milieu ouvert concernant la mineure Ambre KASIRAN-BRESSO : Attendu qu'aux termes de l'article 375 du Code civil, lorsque la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur sont en danger, ou si les conditions de son éducation sont gravement compromises, des mesures d'assistance éducative peuvent être ordonnées par la justice ; Que ces mesures peuvent être ordonnées en même temps pour plusieurs enfants relevant de la même autorité parentale ; Attendu que dans le cas d'espèce, il résulte des pièces versées et des débats que le signalement concernant l'enfant Ambre KASIRAN-BRESSO a pour point de départ des propos à connotation sexuelle qui n'ont pas été prononcés par l'enfant elle-même mais qui lui ont été attribués par un autre enfant ; Que la teneur de ces propos ont amené le Procureur de la République à solliciter l'ouverture d'une procédure d'assistance éducative en faveur de cette mineure ; Qu'au vu de ce signalement, de la requête du Procureur de la République, et après avoir procédé à l'audition de Ambre et de ses parents, Mme Evelyne Y...et M. Patrice X..., le juge des enfants, constatant que les éléments du dossier faisaient apparaître que l'enfant présentait des troubles en milieu scolaire, a décidé de mettre en oeuvre une mesure d'assistance et d'éducative en faveur de la mineure Ambre et sollicité une enquête sociale ; Que le père de l'enfant, M. Patrice X..., a contesté cette décision devant la Cour d'appel ; Que la Cour a confirmé cette décision en se fondant sur l'existence de troubles qui avaient alerté les intervenants du milieu scolaire et de difficultés comportementales signalées dans le nouvel établissement scolaire ; Que la mesure d'assistance éducative a été mise en oeuvre tardivement, du fait d'un encombrement des services concernés ; Qu'elle a donné lieu à un rapport de situation qui conclut à la mainlevée de l'intervention en raison de l'évolution positive de la situation de la mineure Ambre ; Qu'en effet, ce rapport indique qu'en ce qui concerne son comportement au sein de l'école, celui-ci s'est nettement amélioré et qu'en ce qui concerne son environnement familial, elle bénéficie d'un environnement serein, protecteur dans lequel est s'épanouie et est heureuse ; Que ce rapport indique encore que le personnel de la nouvelle école, " Les Orchidées ", située dans le quartier de Logicoop, n'a jamais entendu l'enfant tenir des propos à connotation sexuelle ; Que dans ces conditions se pose la question de la véracité des propos rapportés par l'enfant Gabriel et attribués à l'enfant Ambre et qui sont à l'origine du signalement et de l'intervention judiciaire ; Attendu que c'est au vu de ce rapport et de l'évolution favorable de la mineure que le juge des enfants a considéré que celle-ci " n'était plus en danger dans son milieu actuel " et qu'il n'y avait plus à intervenir à son égard en matière d'assistance éducative ; Que le père et la mère d'Ambre ne contestent pas cette décision, aboutissant à la mainlevée de l'intervention judiciaire, mais s'interrogent sur la signification de la notion de danger mentionnée dans le jugement ; Que la notion de danger, visée à l'article 375 du Code civil concerne la santé, la sécurité ou la moralité du ou de la mineure ; Qu'en l'espèce, c'est dans le milieu scolaire d'Ambre que des difficultés de comportement ont été observées ; Que visiblement le changement d'établissement scolaire, décidé par les parents de l'enfant, a permis de régler ces difficultés ; Qu'outre le changement d'établissement scolaire, c'est la mise en oeuvre d'une relation de confiance entre la directrice de l'école, l'enseignante en charge de l'enfant et les parents d'Ambre qui a permis les améliorations constatées dans le comportement de l'enfant et le retour à une situation normale, si ce n'est ses problèmes de vue qui empêchent parfois le travail de concentration ; Attendu que le premier juge a tiré les conséquences des améliorations constatées dans le comportement scolaire de la mineure et son évolution positive, et c'est donc à juste titre qu'il a estimé que l'intervention judiciaire n'était plus nécessaire et a ordonné la mainlevée de la mesure d'assistance éducative ; Que les parents de la mineure semblent partager ce constat puisqu'au cours de l'audience ils ont déclaré qu'ils ne souhaitaient plus l'intervention d'un éducateur, précisant que leur fille était suivie par ailleurs ; Qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris ; PAR CES MOTIFS : La Cour, Statuant en chambre du conseil et par arrêt contradictoire déposé au greffe ; Déclare l'appel recevable en la forme ; Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 08 mars 2013 par le Juge des enfants du Tribunal de Première Instance de NOUMEA ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires comme mal fondées ; Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ; Le greffier, Le président.

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