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Cour de cassation, 17 février 2022. 20-21.403

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

20-21.403

jurisprudence.case.decisionDate :

17 février 2022

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CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 février 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10139 F Pourvoi n° C 20-21.403 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 FÉVRIER 2022 La société [7], société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 20-21.403 contre l'arrêt rendu le 29 septembre 2020 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile (sociale)), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [L] [G], domicilié [Adresse 6], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cassignard, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société [7], de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [G], après débats en l'audience publique du 11 janvier 2022 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cassignard, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [7] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [7] et la condamne à payer à M. [G] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société [7]. PREMIER MOYEN DE CASSATION La société [7] à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [G] de son recours et de l'intégralité de ses demandes, d'AVOIR dit que l'accident du travail dont il avait été victime le 25 juin 2014 procédait de la faute inexcusable de l'employeur, la société [7], d'AVOIR fixé au maximum la majoration de l'indemnité en capital ou de la rente à laquelle il pouvait prétendre et, avant dire droit sur l'indemnisation de son préjudice corporel complémentaire, d'AVOIR ordonné une expertise médicale et d'AVOIR alloué à M. [G] une provision de 2 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice corporel en relation directe avec l'accident du travail du 25 juin 2014, 1. ALORS QU'il appartient au salarié de rapporter, autrement que par ses seules allégations, la preuve de l'accident du travail dont il prétend avoir été victime ; qu'en affirmant que la preuve de la matérialité de l'accident résultait de la concordance de plusieurs éléments, en l'occurrence, les déclarations du salarié, l'attestation de M. [O], qui indiquait avoir été informé de l'accident par le salarié, le recueil des faits établi par le représentant de l'employeur, le certificat médical initial, la déclaration d'accident du travail et les éléments médicaux postérieurs quand tous ces éléments se bornaient à reprendre les allégations du salarié sur les circonstances de l'accident, la cour d'appel a violé l'article 1315, devenu 1353, du code civil, ensemble les articles L. 452-1et L. 411-1 du code de la sécurité sociale ; 2. ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, l'employeur qui contestait la matérialité de l'accident dont le salarié prétendait avoir été victime le 25 juin 2014, expliquait que la manipulation des parois coulissantes des semi-remorques n'était techniquement possible qu'en début de chargement puisqu'une fois le chargement de colis effectué, cette paroi n'était plus accessible, et soutenait, preuve à l'appui, que le jour de l'accident le chargement de la semi-remorque immatriculée [Immatriculation 3] sur laquelle le salarié intervenait avait débuté à 15h42 de sorte qu'à 18h08, heure à laquelle M. [G] avait commencé le chargement, la manipulation éventuelle de la paroi avait nécessairement déjà été effectuée (conclusions p.13 et 14) ; qu'en jugeant que l'existence d'un accident survenu au temps et lieu de travail était établie sans répondre au moyen de l'employeur tirée de l'impossibilité technique et matérielle, pour le salarié, d'avoir effectivement manipulé la paroi coulissante de la semi-remorque [Immatriculation 3] à l'heure indiquée de l'accident, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3. ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; que dans ses conclusions, l'employeur expliquait qu'il était matériellement impossible que la paroi soit remontée d'un seul coup en entrainant son utilisateur, comme l'avait décrit le salarié, produisant au soutien de ses dires l'attestation du responsable technique des véhicules de l'entreprise, M. [T], lequel exposait que les vérins du mécanisme installé sur les parois coulissantes permettaient seulement d'accompagner les manipulations de l'utilisateur mais que le poids de la cloison étant supérieur à la puissance des vérins, cela rendait impossible toute remontée brusque ; qu'en s'abstenant de répondre à un tel moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4. ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, l'employeur produisait l'état des chargements effectués par M. [G] du 11 avril au 25 juin 2014 qui démontrait que les seuls chargements effectués par M. [G] le 25 juin 2014 avaient eu lieu sur la semi-remorque [Immatriculation 3] ; qu'en affirmant, pour retenir l'existence d'un accident survenu au temps et lieu de travail, qu'il n'était pas établi que le salarié avait travaillé uniquement sur cette semi-remorque le jour de l'accident, sans examiner cet élément de preuve qui justifiait du contraire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 5. ALORS QUE le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité a le caractère d'une faute inexcusable seulement lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que la conscience que doit avoir l'employeur du danger auquel est exposé le salarié s'apprécie au regard de ce qu'il pouvait raisonnablement prévoir compte tenu des éléments dont il disposait concernant le risque en cause dans l'accident ; qu'en l'espèce, l'employeur expliquait qu'en dépit des multiples chargements effectués et des nombreux salariés amenés à manipuler, chaque jour, les parois coulissantes des semi-remorques, aucune remarque, aucun rapport, aucune fiche permettant d'informer le service atelier des anomalies constatées sur les équipements de travail ne lui avait signalé un dysfonctionnement de la paroi coulissante de la semi-remorque [Immatriculation 3] sur laquelle le salarié intervenait le jour de l'accident et précisait que ni l'accident survenu en 2013 en raison d'un problème d'étanchéité, ni l'avis qui avait été émis à cette occasion par le [5], ni même la question posée par les élus [4] en mai 2014 sur un problème résolu qui avait affecté un équipement loué ne concernaient un dysfonctionnement de la paroi de la semi remorque [Immatriculation 3] sur laquelle intervenait le salarié le jour de l'accident, de sorte qu'il ne pouvait, à cette date, raisonnablement connaître et a fortiori prévoir le danger qui aurait résulté de ce dysfonctionnement ; qu'en retenant, pour juger que l'employeur avait conscience du risque encouru par le salarié lors de l'accident, qu'il avait été informé avant le 25 juin 2014 des prétendus dysfonctionnement des parois coulissantes des semi remorques tant au regard de la survenue de l'accident de 2013 que de l'alerte donnée par des représentants du personnel, quand aucun de ces éléments ne faisait référence au dysfonctionnement de la paroi en cause dans l'accident, la cour d'appel a violé l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale ; 6. ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer l'écrit qui leur est soumis ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé qu'en 2016 plusieurs salariés avaient attesté des difficultés auxquelles ils s'étaient trouvés confrontés lors de la manipulation des paroi coulissantes et indiqué « l'employeur en est informé sans qu'une amélioration notable de leur situation d'exposition au risque n'ait été apportée » ; qu'en affirmant, sur la base de ces attestations, que l'employeur avait été alerté par les salariés de l'entreprise sur les risques liés au dysfonctionnement de la paroi coulissante des semi remorques avant le 25 juin 2014, quand aucune des attestations établies par ces salariés ne précisait que l'employeur avait été averti de ces prétendus dysfonctionnements avant l'accident, la cour d'appel a dénaturé les attestations litigieuses, en violation du principe précité ; 7. ALORS QUE le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité a le caractère d'une faute inexcusable seulement lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en l'espèce, la société [7] soutenait que toutes les remorques faisaient l'objet de contrôles réguliers au cours desquelles avaient lieu des opérations « curatives » de maintenance mais également des actions « préventives » qui permettaient un contrôle de tous les éléments de fonctionnement dont notamment les parois intérieures coulissantes intégrées dans les remorques (conclusions p. 12) ; que pour démontrer la réalité du contrôle qui avait été effectué sur la cloison en cause dans l'accident, l'employeur produisait la liste des opérations effectuées sur la remorque [Immatriculation 3] qui mentionnait l'existence d'un contrôle préventif effectué le 10 janvier 2014 et une fiche technique interne à l'entreprise qui répertoriait toutes les vérifications effectuées lors des contrôles préventifs en indiquant, s'agissant des cloison coulissantes : « cloisons : état, fonctionnement et verrouillage » ; qu'en affirmant, pour juger qu'il n'était pas justifié d'un contrôle des parois coulissantes réalisé sur la semi-remorque dans laquelle travaillait M. [G] au moment de l'accident que la seule mention « contrôle préventif » était vague et imprécise et que la fiche produite n'était pas remplie, sans rechercher si, comme le soutenait l'employeur, cette fiche ne constituait pas une liste générique des éléments vérifiés lors de tous les contrôles préventifs et notamment celui qui avait été effectué le 10 janvier 2014 sur la semi-remorque concernée le jour de l'accident, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ; 8. ALORS QU'il incombe au salarié qui invoque l'existence d'une faute inexcusable commise par son employeur de rapporter la double preuve que ce dernier aurait dû avoir conscience du danger auquel il a été exposé et qu'il n'a pas pris les mesures propres à l'en préserver ; qu'en affirmant qu'il n'était pas justifié qu'un contrôle des cloisons ait été réalisé sur la semi-remorque sur laquelle travaillait M. [G], la cour d'appel a exigé de l'employeur qu'il prouve avoir pris des mesures pour préserver le salarié du risque auquel il se serait trouvé exposé et violé les articles 1315, devenu 1353, du code civil et L. 452-1 du code de la sécurité sociale ; 9. ALORS QU'il incombe au salarié qui invoque l'existence d'une faute inexcusable commise par son employeur de rapporter la double preuve que ce dernier aurait dû avoir conscience du danger auquel il a été exposé et qu'il n'a pas pris les mesures propres à l'en préserver ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions oralement reprises à la barre, l'employeur soutenait que le 25 juin 2014, soit le jour-même de l'accident, M. [G] avait bénéficié d'une formation de 3h30 dont le thème était la « sécurité aux postes de travail -STP », qui avait notamment pour objectif de « connaitre et appliquer les règles de sécurité sur site » de sorte que le salarié ne pouvait raisonnablement prétendre que cette formation « ne présentait pas d'intérêt particulier concernant la manipulation du camion et plus particulièrement des parois » (conclusions p.19) ; qu'en affirmant, pour retenir la faute inexcusable de la société [7], que si l'employeur justifiait d'une formation de 3h30 suivie par le salarié le jour de l'accident, il n'était pas démontré que M. [L] [G] aurait bénéficié d'une formation à la manipulation de la paroi intérieure coulissante des semi-remorques ou d'une formation à la sécurité spécifiquement dans ce cadre et vis-à-vis de ce type de risque professionnel, quand il appartenait au seul salarié de rapporter la preuve de l'insuffisance des mesures prises par l'employeur et donc de ce que la formation dispensée le 25 juin 2014 était étrangère aux points litigieux, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1315, devenu 1353, du code civil et L. 452-1 du code de la sécurité sociale ; 10. ALORS QUE le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité a le caractère d'une faute inexcusable seulement lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que ces conditions s'apprécient à la date de l'accident ; qu'en retenant, pour juger que l'accident survenu le 25 juin 2014 procédait de la faute inexcusable de la société [7], que même postérieurement à cet accident et jusqu'en 2017, l'employeur n'avait pas pris de mesures propres à protéger ses salariés des risques résultant des dysfonctionnements des parois coulissantes des semi-remorques, la cour d'appel a violé l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale. 10. ALORS QUE le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité a le caractère d'une faute inexcusable seulement lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que ces conditions s'apprécient à la date de l'accident ; qu'en retenant, pour juger que l'accident survenu le 25 juin 2014 procédait de la faute inexcusable de la société [7], que même postérieurement à cet accident et jusqu'en 2017, l'employeur n'avait pas pris de mesures propres à protéger ses salariés des risques résultant des dysfonctionnements des parois coulissantes des semi-remorques, la cour d'appel a violé l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale. SECOND MOYEN DE CASSATION La société [7] à l'arrêt attaqué d'AVOIR alloué à M. [G] une provision de 2 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice corporel en relation directe avec l'accident du travail du 25 juin 2014, ALORS QU'en cas de faute inexcusable, la réparation des préjudices est versée aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur ; qu'en condamnant pourtant la société [7] à verser au salarié la somme de 2 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation des préjudices susvisés, la cour d'appel a violé l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.

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