Cour de cassation, 09 novembre 1999. 98-12.364
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-12.364
jurisprudence.case.decisionDate :
9 novembre 1999
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Emilien Z..., demeurant ...,
2 / M. Paul Z..., demeurant ci-devant ..., et actuellement même ville Le Colombier, route de Florensac,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1997 par la cour d'appel de Montpellier (5e chambre, section A), au profit du GFA Domaine de Beaumont, dont le siège est ...,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 octobre 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Philippot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de MM. Y... et Paul Z..., de la SCP Vincent et Ohl, avocat du GFA Domaine de Beaumont, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, appréciant souverainement le sens et la portée des documents soumis à son examen, retenu que, dans un rapport de 1989, l'expert X... faisait état d'une largeur du chemin de quatre mètres environ et non d'une largeur plus importante et constaté que cette largeur était aussi mentionnée dans les motifs du jugement du 30 mai 1989, la cour d'appel n'a ni dénaturé le rapport d'expertise, ni violé l'autorité de la chose jugée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts Z... à payer au GFA Domaine de Beaumont la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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