Cour d'appel, 29 novembre 2001. 01/986
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
01/986
jurisprudence.case.decisionDate :
29 novembre 2001
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TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE NIORT N0 de Parquet 01001986 N0 de jugement GD AUDIENCE du 29 Novembre 2001 X... l audience publique du 27/09/2001 à 14h.00, tenue en matière correctionnelle par Monsieur CAVELIER, Président du Tribunal, Monsieur BOUYX Y..., et Monsieur FLORES,Y..., assistés de Madame Z... adjoint administratif principal faisant fonction de greffier en présence de Monsieur A..., B... de la République, a été appelée l affaire entre 1° LE MINISTERE PUBLIC D UNE PART, 2° PARTIES C... 1°)Madame D... ; agissant tant en son nom personnel qu en sa qualité d ayant droit de Monsieur D... décédé le 1er février 2001 à NIORT. 2°)Mademoiselle D... 3°)Madame D... 4°)Madame D... 5°)Madame E... 6°)Monsieur D... 7°)Monsieur D... 8°)Madame X... 9°)Monsieur D... PARTIES C... non comparantes, représentées par Maître AUDUREAU Avocat inscrit au Barreau de Bressuire ; D AUTRE PART, ET Monsieur F... retraité ; marié, de nationalité française, jamais condamné ;libre Comparant et assisté de Maître FAVREAU, Avocat au Barreau de BRESSUIRE prévenu de DIFFAMATION ENVERS PARTICULIER(G...) PAR PAROLE, ECRIT, IMAGE OU MOYEN AUDIOVISUEL DE DERNIERE PART, X... l appel de la cause, le Président a constaté l identité de Monsieur F... , a donné connaissance de l acte saisissant le Tribunal et a interrogé le prévenu Maître AUDUREAU, Avocat des Consorts D..., de Mesdames D...,E... et X... a déclaré se constituer partie civile et a été entendu en sa plaidoirie Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions. Maître FAVREAU, Avocat de Monsieur F... a été entendu en sa plaidoirie La Défense ayant eu la parole en dernier Le greffier a tenu note du déroulement des débats Puis, à l issue des débats tenus à l audience publique du 27/09/2001 , le Tribunal a informé les parties présentes ou régulièrement représentées que le jugement serait prononce le 29/11/2001 X... cette date, le Tribunal ayant délibéré et statué conformément à la loi, le jugement a été rendu par Monsieur CAVELIER, Président, assisté de Madame H..., Greffier et en présence du
Ministère Public, en vertu des dispositions de la loi du 30 décembre 1985 LE TRIBUNAL, Par acte du 18 Mai 2001, Madame G... Veuve D..., Madame D..., Monsieur D..., Madame D..., Madame D..., Madame E..., Monsieur D..., Madame X..., Monsieur D..., ont assigné Monsieur F... à l effet de - Vu les articles 29, 45 et suivants de la loi du 29 Juillet 1881, - Le déclarer coupable de diffamation, - Vu l article 2 du Nouveau Code de Procédure Civile, - les recevoir en leurs constitutions de partie civile, - Le condamner à verser à Madame G... une somme de 40.000 francs en réparation de son préjudice moral, à chacun des autres ayant-droits de Monsieur D... une somme de 20.000 francs en réparation de leur préjudice moral, et à chacun des requérants une somme de 2000 francs sur le fondement de l article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Ils exposent que le 20 Janvier 2001, Monsieur F..., Maire de la commune de X, candidat aux élections, a fait distribuer un tract électoral comportant des indications et allégations portant atteinte à l honneur et à la considération de Monsieur D... qui est décédé le 1er Février 2001. Par écritures, Monsieur F... a soulevé l irrecevabilité de la demande et conclu à son mal fondé et au renvoi des fins de la poursuite. Il fait valoir que -La date énoncée dans la citation ne correspond pas aux faits qui lui sont reprochés, - Les consorts I... ne sont pas personnellement visés dans l écrit incriminé, - J... écrit a été distribué par voie postale au cours d une période électorale et ne relatait que des faits de notoriété publique qui sont exacts. En réponse les Consorts D... ont demandé de - Dire régulière la citation délivrée le 18 mai 2001, et écarter le moyen de nullité soulevée, - Vu les articles 34 et 48-6 de la Loi du 29 Janvier 1981, dire l action recevable, - Vu les dispositions de la Loi du 29 Janvier 1881, déclarer Monsieur F... coupable de diffamation, - Vu les articles 35 et 55 de la loi du 29 Janvier 1981, écarter les pièces versées au débat par Monsieur F..., - Vu l article 2 du Nouveau
Code de Procédure Civile les recevoir en leurs constitutions de partie civile, - Condamner Monsieur F... à régler à Madame G... Veuve D... une somme de 40.000 francs en réparation du préjudice moral dont elle a personnellement souffert, lequel est directement lié au délit commis, - à chacun des autres ayants-droits la somme de 20.000 francs en réparation de leur préjudice moral, et à chacun des requérants une somme de 2000 francs sur le fondement de l article 700 du Nouveau Code de Procédure civile. Ils font valoir que - Monsieur F... ne démontre pas que le tract litigieux n a pas été distribué le 20 Janvier 2001 et qu il n a aucun doute sur les faits qui lui sont reprochés - La victime a été empêchée d agir par un obstacle insurmontable et l action a été dévolue à ses héritiers - En tout état les articles 48 alinéa 8 et 34 de la Loi du 29 Juillet 1981 peuvent trouver à s appliquer, -
la bonne foi de Monsieur F... n est pas établie, -
la preuve de la vérité des faits diffamatoires est impossible en ce que ceux-ci ont trait à la vie privée de feu Monsieur D..., - Les pièces versées au débat pour tenter de justifier de la véracité des allégations n ont pas été dénoncées dans les conditions prévues par l article 55 de la Loi du 29 Juillet 1981. Monsieur Le B... de la République a été entendu en ses réquisitions. Les parties ont été informées que les incidents de procédure seront joints au fond. SUR QUOI 1 - Sur la citation délivrée le 18 Mai 2001: Monsieur F... a justifié que le tract litigieux avait été distribué, par voie postale, entre le 29 et le 30 Janvier 2001, ce qu ont admis oralement les parties civiles à l audience. Pour autant l erreur de date dans la citation, qui vise le 20 Janvier comme date de commission des faits, a été sans incidence pour le prévenu puisqu il ne s est pas mépris sur le document et sur la poursuite. X... défaut de grief évoqué la citation du 18 Mai 2001 n est pas entachée d irrégularité par l
erreur de date commise. 2 - Sur l action publique J... article 48-6° de la Loi du 29 Juillet 1881 prévoit que "dans le cas de diffamation envers les particuliers prévu par l article 32, la poursuite n aura lieu que sur la plainte de la personne diffamée". Ce texte est d interprêtation stricte. Il exclut les poursuites engagées à l initiative du Ministère Public, hors le cas de diffamation fondée sur la discrimination, et d autre personne que celle qui a été atteinte, proches, ascendants, descendants ou héritiers. Le dernier alinéa de l article 48,qui prévoit que dans les cas prévus au 6°, la poursuite pourra être exercée à la requête de la partie lésée, ne saurait remettre en cause le principe énoncé dans la mesure ou il vise la deuxième partie du 6° de cet article qui ouvre les poursuites d office au ministère public en cas de diffamation fondée sur la discrimination. Ainsi les consorts D... ne sont pas recevables à exercer l action publique contre Monsieur F... car ils ne sont pas les personnes diffamées. D ailleurs, la jurisprudence à laquelle ils se réfèrent (Cass. Civ. 17 Janvier 1955) précise que "toute personne, victime d un dommage, quelle qu en soit la nature, a le droit d en obtenir réparation de celui qui l a causé par sa faute ; que si, en matière de diffamation, lorsque celle-ci vise un particulier, l action publique ne peut être mise en mouvement que sur la plainte de la partie lésée, l action civile, en réparation du dommage causé par la diffamation, dont l exercice n est pas nécessairement lié à la mise en mouvement de l action publique, nait dans le patrimoine de la personne diffamée et, si celle-ci s est trouvée dans l impossibilité de l exercer de son vivant, se transmet à ses héritiers, dès lors que le défunt n a accompli, avant de mourir, aucun acte impliquant renonciation de sa part". Cette irrecevabilité ne saurait être contournée par l invocation de l article 34 de la Loi du 29 Juillet 1881 qui prévoit que l article 32 ne sera applicable aux diffamations
dirigées contre la mémoire des morts que dans le cas où les auteurs de ces diffamations auraient eu l intention de porter atteinte à l honneur ou à la considération des héritiers, époux ou légataires universels vivants. En effet outre qu il s agit d un changement de fondement juridique par rapport à l assignation, proscrit par l article 53 de la Loi du 29 Juillet 1881, la diffamation contre la mémoire des défunts ne peut s appliquer a l espècepuisque Monsieur D..., visé dans le document litigieux, était vivant lors de sa distribution. 3-
Sur la constitution de partie civile des consorts D...
J... action publique n étant pas mise en mouvement, en raison de l incapacité des Consorts D..., le Tribunal ne saurait connaître de l action civile qui lui est liée par application de l article 3 du Code de Procédure Pénale PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, et en premier ressort, Contradictoirement à l égard de Monsieur F..., Contradictoirement à l égard des Consorts D...,Madame D..., Madame E..., Madame X...
K... l exception de nullité de la citation ; L... les Consorts D... irrecevables à mettre en mouvement l action publique du chef de diffamation à l encontre de Monsieur F...
L... irrecevable la constitution de partie civile des Consorts D...
M... aux Consorts la charge des dépens de l action civile. Le présent jugement ayant été signé par le Président et le Greffier.
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