Cour de cassation, 07 juillet 1992. 89-14.619
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
89-14.619
jurisprudence.case.decisionDate :
7 juillet 1992
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Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 112-2 du Code des assurances ;
Attendu, selon ce texte, qu'est considérée comme acceptée la proposition, faite par lettre recommandée, de modifier un contrat si l'assureur ne refuse pas cette proposition dans les 10 jours après qu'elle lui est parvenue ;
Attendu que M. X..., qui avait souscrit auprès de la compagnie Winterthur une police garantissant son immeuble contre le risque d'incendie, a adressé à l'agent général de cet assureur une proposition tendant à couvrir le même immeuble contre plusieurs autres risques, notamment contre le vol ; que la compagnie n'avait pas répondu à cette proposition, reçue par elle le 16 février 1979, lorsque le 11 avril suivant, M. X... a déposé plainte pour un cambriolage commis dans cet immeuble ; que l'assureur ayant refusé de couvrir le sinistre, il l'a assigné en garantie en invoquant l'application de l'article L. 112-2 du Code des assurances ;
Attendu que, pour rejeter la demande, l'arrêt attaqué énonce que les modifications du contrat visées par l'article L. 112-2 précité sont celles qui n'impliquent aucune discussion entre l'assureur et l'assuré ; que tel n'est pas le cas en l'espèce puisqu'il convenait de déterminer le montant de la nouvelle prime, au sujet duquel la proposition litigieuse ne comportait aucune indication ;
Attendu qu'en subordonnant son application à une condition qu'il n'exige pas, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 novembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée
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