Cour de cassation, 10 octobre 2000. 98-11.749
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-11.749
jurisprudence.case.decisionDate :
10 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Banque populaire du Sud-Ouest, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1997 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre, section B), au profit :
1 / de M. Antonin X...,
2 / de Mme Aimée Y..., épouse X...,
demeurant ensemble "La Fontaine", Cadouin, 24480 Le Buisson de Cadouin,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mai 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Poullain, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la Banque populaire du Sud-Ouest, de Me de Nervo, avocat des époux X..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme Antonin et Aimée X... ont demandé judiciairement contre la Banque populaire du Sud-Ouest l'annulation de leurs cautionnements souscrits en garanties des crédits reçus par M. Patrick X... et, subsidiairement, des dommages-intérêts, invoquant à ces fins le dol qu'aurait commis la banque en les laissant dans l'ignorance de la situation irrémédiablement compromise du débiteur principal ;
Attendu que la cour d'appel a accueilli la demande en dommages-intérêts sans se prononcer sur l'exception de chose jugée invoquée, tant envers M. Antonin X... qu'envers son épouse, prétendument représentée par lui dans la précédente instance, par la Banque populaire, laquelle a fait valoir, dans ses conclusions d'appel, qu'un jugement du 19 février 1993, suivi d'un arrêt confirmatif, annulé par décision de cassation sans que la cour d'appel de renvoi n'ait encore été saisie, se prononçant sur une précédente prétention de M. X... à des dommages-intérêts pour la même cause, a écarté toute réticence dolosive de la part de la banque ou manquement à son obligation d'information ;
qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 décembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille.
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