Cour de cassation, 11 décembre 2001. 98-22.112
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-22.112
jurisprudence.case.decisionDate :
11 décembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., domicilié ..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société anonyme International Computer Technologies Services, en liquidation judiciaire, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 septembre 1998 par la cour d'appel de Colmar (1re Chambre civile, Section B), au profit :
1 / de Mme Marie A..., veuve Y..., demeurant ...,
2 / de M. Francis Z..., demeurant Crans-sur-Sierre, Les Essempilles CH-3963,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 octobre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, Mme Besançon, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Tricot, conseiller, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de M. X..., ès qualités, de la SCP Gatineau, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Colmar, 16 septembre 1998), qu'à la suite du prononcé de la liquidation judiciaire de la société International Computer Technologies Services (la société), le 21 septembre 1994, M. X... désigné en qualité de liquidateur a libéré les locaux donnés à bail par les consorts Z..., le 19 décembre 1994 ; que les bailleurs ont demandé la condamnation du liquidateur à leur payer la somme de 17 790 francs avec les intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 1995, en remboursement des frais de déblaiement des lieux loués ;
Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande des bailleurs alors, selon le moyen, qu'en statuant par de tels motifs desquels il ne ressort pas que la présence des déchets enlevés aurait été imputable au maintien de la société débitrice dans les lieux postérieurement à l'ouverture de la procédure ni, partant, que la créance née de l'obligation de faire procéder à leur enlèvement n'avait pas pour origine, ainsi que le soutenait le liquidateur, l'occupation des locaux par le locataire durant la période d'exécution du bail antérieure à cette ouverture, ce qui excluait qu'elle pût bénéficier d'une priorité de paiement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs adoptés, que le fait générateur de l'obligation réside dans l'absence de libération complète des lieux loués à la fin du bail, et par motifs propres, que les frais dont le remboursement est demandé ont été exposés exclusivement en raison de l'absence d'évacuation des déchets contenus dans les locaux, lors de la restitution des lieux loués, courant décembre 1994, de sorte que la créance, est postérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective et que cette créance est soumise aux dispositions de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 ; que la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts Z... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille un.
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