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Cour de cassation, 23 septembre 2003. 01-11.306

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-11.306

jurisprudence.case.decisionDate :

23 septembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que la SA Banque BNP Paribas a consenti à M. Xavier X... une ouverture de crédit sous forme de découvert bancaire sur le compte professionnel de ce dernier ; que poursuivi en paiement par sa banque l'intéressé a soulevé la forclusion de l'action édictée par l'article L. 311-37 du Code de la consommation ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 23 janvier 2001) ayant retenu la destination professionnelle de l'opération de crédit, a rejeté le moyen et condamné le débiteur au paiement des sommes restant dues ; que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer à la BNP la somme de 66 423,72 francs, outre les intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 1996, capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du Code civil, et la somme de 5 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le moyen manque en fait, la cour d'appel ayant procédé à la recherche prétendument omise ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à la société BNP Paribas la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-09-23 | Jurisprudence Berlioz