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Cour de cassation, 08 octobre 1996. 94-11.604

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-11.604

jurisprudence.case.decisionDate :

8 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Denis Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 décembre 1993 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de M. Marcel X..., demeurant RN 3, 57500 Saint-Avold, défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juillet 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Aydalot, conseiller doyen, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de Me Boullez, avocat de M. Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu, qu'ayant souverainement retenu que les quatre actes de cession de parcelles étaient des pièces sans incidence sur l'objet du litige, et relevé que le produit de la location de la chasse communale était utilisé pour la couverture de cotisations dont M. Y... était redevable en proportion du revenu cadastral des terrains qu'il exploitait, la cour d'appel n'a pas violé le principe de la contradiction et a répondu aux conclusions; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à M. X... la somme de 8 000 francs; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-10-08 | Jurisprudence Berlioz