Cour de cassation, 15 novembre 1995. 95-84.435
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-84.435
jurisprudence.case.decisionDate :
15 novembre 1995
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le Conseiller Référendaire POISOT, et les conclusions de M. l'Avocat Général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Jean Bernard contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, deuxième chambre, du 7 juillet 1995, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'escroquerie aggravée, en état de récidive légale, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;
Attendu que l'avocat à la Cour désigné au titre de l'aide juridictionnelle, a fait connaître, après examen du dossier, qu'il ne produirait pas de mémoire ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur les premier, deuxième, troisième et cinquième moyens de cassation pris de la violation de l'article 199 du Code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que l'arrêt attaqué mentionne que la chambre d'accusation de Paris, réunie en chambre du conseil à l'audience du 7 juillet 1995, a prononcé le présent arrêt en chambre du conseil le même jour ;
qu'il précise en outre que, lors des débats et du délibéré le greffier était Mme X... et le représentant du ministère public, M. Logelin, avocat général ;
Que, contrairement à ce qui est allégué, il est ainsi établi que l'audience a été tenue en chambre du conseil, que le public n'y a pas assisté et que ni le greffier ni le représentant du ministère public n'ont pris part au délibéré ;
Que, dès lors, les moyens doivent être rejetés ;
Sur le quatrième moyen pris de la violation de l'article 191 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il ne ressort d'aucune mention de l'arrêt attaqué qu'un quatrième magistrat était présent lors du prononcé de cette décision ;
D'où il suit que le moyen manque en fait ;
Sur le sixième moyen de cassation pris de la violation des articles 202 et 204 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'en rapportant, de manière surabondante, dans l'exposé des faits, qu'un mineur accusait Jean Bernard Y... d'être impliqué dans une affaire de vol, la chambre d'accusation, contrairement à ce qui est prétendu, n'a pas statué, en méconnaissance de la procédure instituée par les articles susvisés, sur des faits non compris dans la saisine du juge d'instruction ;
Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
Sur le septième et le huitième moyen de cassation pris de la violation de l'article 303-1 du Code pénal, des articles 215 et 593 du Code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il ne saurait être reproché à la chambre d'accusation d'avoir statué sur la détention sans répondre aux mémoires produits par Jean Bernard Y... dès lors que celui-ci se bornait à contester devant elle les faits qui lui sont reprochés, leur qualification, ainsi que la légalité de certains textes règlementant les loteries ;
Qu'en effet, en permettant aux personnes mises en examen de relever appel des ordonnances prévues par les articles 186, alinéas 1 et 3 et 186-1 du Code de procédure pénale, ces textes, dont les dispositions sont limitatives, leur ont attribué un droit dont ils ne sauraient s'autoriser pour faire juger, à l'occasion de l'une de ces procédures, des griefs étrangers à son unique objet ;
Qu'ainsi les moyens qui reprennent devant la Cour de Cassation l'argumentation soumise à la chambre d'accusation, ne sont pas recevables ;
Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions de l'article 144 du Code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Le Gall, Mmes Baillot,
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