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Cour de cassation, 14 décembre 2004. 02-20.447

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-20.447

jurisprudence.case.decisionDate :

14 décembre 2004

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jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'annexé au présent arrêt : Attendu que sous couvert des griefs non fondés de violation des articles 1315, 271 et 272 du Code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation le pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve par la cour d'appel, qui n'avait pas à suivre les parties dans le détail de leur argumentation et qui a estimé que la rupture du mariage n'entraînerait pas une disparité dans les conditions de vie respectives des conjoints au préjudice de l'épouse ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille quatre.

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Cour de cassation 2004-12-14 | Jurisprudence Berlioz