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CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 20 décembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10844 F
Pourvoi n° T 17-27.891
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Bricorama France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt n° RG : 14/02968 rendu le 14 septembre 2017 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section SB), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Alsace, dont le siège est [...] , venant aux droits de l'URSSAF du Bas-Rhin,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Bricorama France, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Alsace ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Bricorama France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Bricorama France
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR validé le redressement au titre des « frais professionnels non justifiés » sous réserve d'une minoration de 941 € à déduire et d'AVOIR déclaré ce redressement bien-fondé pour le montant de 236.517 € ;
AUX MOTIFS QUE « 3. Sur le redressement au titre de frais professionnels non justifiés (point 6 de la lettre d'observations) : Au premier soutien de sa contestation du redressement au titre des frais professionnels, la société intimée tente d'exciper d'un accord tacite qu'elle dit résulter d'une absence d'observations lors d'un précédent contrôle. Si l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale dispose que l'absence d'observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause, il incombe à l'employeur de démontrer que les pratiques litigieuses ont été appliquées à l'identique, que l'inspecteur du recouvrement a effectivement examiné les points litigieux, qu'il a reçu toutes les informations nécessaires pour leur vérification et qu'il n'a formulé aucune observation. La société intimée se réfère à deux précédents contrôles, l'un concernant les années 1999 à 2001 et ayant donné lieu à une lettre d'observations adressée le 2 août 2002, l'autre concernant les années 2002 à 2004 et ayant donné lieu à une lettre d'observations adressée le 7 octobre 2005. Mais elle se limite à affirmer qu'au cours de ces périodes, elle remboursait les frais professionnels dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celles en cause, sans apporter aucun élément au soutien de son assertion. La société intimée tente spécialement de se prévaloir d'une mention de la lettre d'observations du 20 août 2002 par laquelle l'inspecteur du recouvrement l'a invitée, pour l'avenir, à exiger de ses salariés utilisant leur véhicule personnel à des fins professionnelles la justification de la puissance fiscale. Elle ne peut en tirer la validation de ses autres pratiques concernant le remboursement des frais professionnels. La société intimée se prévaut également de la lettre d'observations du 7 octobre 2005 mentionnant que l'inspecteur du recouvrement de l'URSSAF de la Marne avait notamment examiné les livres de paie et les bulletins de salaire. Mais le contrôle avait alors porté sur le limites d'exonération en cas d'utilisation de véhicule personnel. La société intimée ne peut en tirer ni la validation de la pratique d'avance sur frais qu'elle dit avoir été alors la sienne, ni de la pratique de remboursement de frais non justifié qui lui est actuellement reprochée. En tout cas, faute pour la société intimée de satisfaire à son obligation probatoire, elle ne peut exciper d'un accord tacite sur les pratiques en cause. Au deuxième soutien de sa contestation, la société intimée invoque une imprécision du mode de calcul. Mais, conformément aux dispositions de l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale, la lettre d'observations comporte l'indication du chef de redressement, du contenu et des modalités d'application des textes de référence, les assiettes et les montants des cotisations à recouvrer. En outre, les annexes de la lettre d'observations détaillent sous forme de tableaux, au titre de chaque établissement concerné et pour chaque année contrôlée, la nature et le montant des sommes réintégrées dans la base de cotisations, ainsi que l'identité des salariés concernés. La société intimée a donc été mise en mesure de connaître les omissions ou erreurs qui lui sont reprochées et de répondre utilement aux observations des inspecteurs du recouvrement. Au troisième et dernier soutien de sa contestation, la société intimée reproche aux inspecteurs du recouvrement de n'avoir pas procédé à une analyse exhaustive des justificatifs qu'elle affirme avoir mis à leur disposition. Mais la société intimée se borne à rappeler d'une part les dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 20 décembre 2002 et de la circulaire DSS/SDFSS/5B/nº 2003.07 du 7 janvier 2003 en application desquels les remboursements effectués par l'employeur au titre des frais professionnels et correspondant aux dépenses réellement engagées par le salarié sont exclus de l'assiette des cotisations lorsque l'employeur apporte la preuve que le salarié est contraint d'engager des frais supplémentaires et produit les justificatifs de ces frais. D'autre part, la société intimée se réfère à un tableau dans lequel elle a indiqué le nombre de kilomètres qu'elle affirme avoir été réellement parcourus par ses seuls salariés Patrick Z..., Laurent A..., Daniel B..., Philippe C..., Denis D..., André E... et Denis F..., sans précisément critiquer les relevés qui ont été annexés à la lettre d'observations et qui concernent les versements opérés au profit d'une centaine de salariés. Au surplus, les pièces versées par la SAS Bricorama France font apparaître : - concernant le salarié Patrick Z... : le remboursement de plusieurs repas pris simultanément et de frais de péage sans justificatif, - concernant le salarié Xavier G... : le remboursement de trois repas pris simultanément, - concernant le salarié Michel H..., le remboursement de frais de repas sans justificatif, - concernant le salarié André E... : le remboursement d'achat d'essence pour un véhicule fonctionnant au gazole, - concernant le salarié Denis D... : le remboursement de trois repas pris simultanément. Rien ne vient contredire les constatations des inspecteurs du recouvrement qui ont relevé des cumuls entre le versement d'indemnités kilométriques et le remboursement de notes de carburant, ou entre le versement d'indemnités kilométriques et le remboursement de frais de train pour le même déplacement, ou de l'indemnisation de deux déplacements à la même date vers deux sites très éloignés, des forfaits mensuels de déplacement avec des justificatifs sans rapport avec le lieu du déplacement, des forfaits divers sans rapport avec la distance séparant le lieu habituel de travail ou de résidence du salarié et le lieu d'intervention, des remboursements d'indemnités kilométriques sans justification de la réalité des déplacements, des prises en charge de dépenses personnelles, et le paiement de jours de congés non pris sous couvert d'indemnités kilométriques. Le redressement opéré doit donc être maintenu, sous réserve de la minoration de 941 € que l'URSSAF appelante admet devoir opérer » ;
1/ ALORS QUE selon l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction modifiée par le décret n° 2007-546 du 11 avril 2007, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l'employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée, la date de la fin du contrôle et, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés ; que la Société BRICORAMA FRANCE a fait valoir dans ses conclusions d'appel que la lettre d'observations du 15 octobre 2009 était entachée de nullité en ce qu'elle ne précisait pas le mode de calcul retenu par l'URSSAF pour aboutir au chef de redressement n° 6 afférent au remboursement des frais professionnels non justifiés ; que pour écarter ce moyen la cour d'appel a retenu que la lettre d'observations était suffisamment précise compte tenu de ses annexes « détaill[ant] sous forme de tableau, au titre de chaque établissement concerné et pour chaque année contrôlée, la nature et le montant des sommes réintégrées dans la base de cotisations, ainsi que l'identité des salariés concernés » ; qu'en statuant ainsi alors que ladite lettre d'observations - qui se borne à faire mention d'un montant total de redressement sans indiquer la méthode de calcul retenue et reproduit dans ses annexes une série de tableaux sans précision des chefs de redressement auxquels ils renvoient - ne remplit pas les exigences découlant de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
2/ ALORS QUE selon l'article R. 243-59 dernier alinéa du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2007-546 du 11 avril 2007 applicable en la cause, « le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n'ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme » ; que l'exposante soutenait dans ses conclusions que, lors d'un précédent contrôle ayant abouti à une lettre d'observations du 7 octobre 2005, l'URSSAF avait tacitement validé les pratiques de remboursement des frais de déplacement instituées au sein de la Société BRICORAMA FRANCE, ce qui faisait obstacle à ce que l'URSSAF redresse sur ce point la société en 2009 ; que pour écarter ce moyen la cour d'appel a considéré que l'exposante n'apportait pas la preuve de la similarité des pratiques en cours au sein de la société lors du redressement de 2005 et lors du redressement de 2009 ; qu'elle a retenu pour ce faire que la société exposante « se limite à affirmer qu'au cours de cette période, elle remboursait les frais professionnels dans les mêmes conditions selon les mêmes modalités que celles en cause, sans apporter aucun élément au soutien de son assertion » ; qu'en statuant ainsi cependant que la consultation par les inspecteurs de l'URSSAF lors du contrôle de 2005 des livres de paie et bulletin de salaire était de nature à démontrer que les inspecteurs avaient validé lors de ce contrôle de 2005 les modalités de remboursement par l'employeur des frais professionnels de déplacement de salariés et que ces modalités étaient similaires à celles en vigueur au cours de la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
3/ ALORS QUE l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale prévoit en son article 2 que « l'indemnisation des frais professionnels s'effectue : 1° Soit sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur salarié ou assimilé (...) 2° soit sur la base d'allocation forfaitaire » ; que selon l'article 4 du même arrêté « lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint d'utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles, l'indemnité forfaitaire kilométrique est réputée utilisée conformément à son objet dans les limites fixées par les barèmes kilométriques annuellement publiés par l'administration fiscale » ; qu'en l'espèce, pour justifier des remboursements de frais de déplacement et le versement d'indemnités kilométriques aux salariés utilisant leur véhicule personnel, la Société BRICORAMA FRANCE a produit des justificatifs et des tableaux attestant pour chaque salarié de la réalité des déplacements professionnels et des frais de déplacement et des indemnités kilométriques en découlant (pièces d'appel n° 9, 14 à 24) ; qu'en décidant néanmoins que les indemnités kilométriques et remboursements des frais de déplacement versés aux salariés ne relevaient pas du régime exonératoire de cotisations sociales, sans tenir compte de ces éléments de nature à justifier qu'étaient remplies les conditions imposées par les articles 2 et 4 de l'arrêté du 20 décembre 2002 et l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile.