Cour de cassation, 17 mars 1987. 86-96.811
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
86-96.811
jurisprudence.case.decisionDate :
17 mars 1987
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- P. Y.,
contre un arrêt de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de NIMES en date du 12 décembre 1986 qui, dans une information suivie contre lui du chef d'association de malfaiteurs, a dit n'y avoir lieu à annulation de l'ordonnance de soit-communiqué du juge d'instruction en date du 10 novembre 1986 ni de l'ordonnance en date du 14 novembre 1986 rejetant sa demande de mise en liberté et a confirmé cette dernière ordonnance ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le moyen de cassation pris de la violation de l'article 183 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que l'ordonnance du juge d'instruction prescrivant la communication du dossier au procureur de la République en suite de la demande de mise en liberté de P., indique que ce dernier est inculpé de vol avec armes alors qu'en réalité, il l'est d'association de malfaiteurs ;
Attendu que, pour refuser d'annuler ladite ordonnance et par voie de conséquence, celle subséquente de rejet de la demande de mise en liberté, la Chambre d'accusation énonce, à bon droit, "que l'article 148, deuxième alinéa du Code de procédure pénale fait seulement obligation au juge d'instruction, lorsqu'il est saisi d'une demande de mise en liberté, de communiquer immédiatement le dossier au procureur de la République aux fins de réquisitions, que l'acte par lequel le juge d'instruction ordonne cette communication ne constitue qu'une simple formalité de procédure sans caractère juridictionnel, que les mentions qu'il doit contenir ne sont pas fixées par le législateur ; que le procureur de la République pour ses réquisitions et le juge d'instruction pour sa décision ... se déterminent en fonction des éléments de fond du dossier et de la personnalité de l'inculpé ; qu'il n'est pas démontré que l'erreur de qualification dans le soit-communiqué ait eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de l'appelant" ;
Attendu, par ailleurs, que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction rejetant la demande de mise en liberté de P., la Chambre d'accusation expose tous les éléments recueillis lors de la longue surveillance policière dont il a fait l'objet, consistant en des filatures et des écoutes téléphoniques qui ont révélé qu'il aurait été en relations permanentes avec ses co-inculpés, à la recherche de vols à commettre et qu'il aurait participé activement à leur préparation ;
Que les juges en ont déduit des présomptions et indices graves de l'appartenance de P. à une association de malfaiteurs et, en conséquence, ont estimé son maintien en détention nécessaire pour mettre fin à l'infraction et empêcher toute concertation frauduleuse avec ses co-inculpés ;
Attendu qu'en l'état, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la Chambre d'accusation a maintenu la détention dans les conditions prévues par l'article 148 du Code de procédure pénale, par une décision spécialement motivée d'après les éléments de l'espèce ainsi que l'exige l'article 145 dudit Code et pour des cas limitativement énumérés par son article 144 ;
Qu'il s'ensuit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard