Cour de cassation, 05 décembre 2001. 00-14.151
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-14.151
jurisprudence.case.decisionDate :
5 décembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Marcel A...,
2 / Mme Marie-Jeanne X..., épouse A...,
demeurant tous deux ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 janvier 2000 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre civile B), au profit de Mme Corinne Y..., épouse Z..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 octobre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, M. Assié, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, Mme Gabet, conseillers, M. Betoulle, Mme Nési, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Assié, conseiller, les observations de Me Pradon, avocat des époux A..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que n'avaient été mentionnés comme parties communes dans l'acte de partage du 24 août 1948 que le corridor, le cabinet d'aisance et le lavoir, que l'état descriptif de division du 25 octobre 1977 rectifié le 15 décembre 1977 faisait figurer les combles dans le lot numéro 1 constitué de la maison acquise par Mme Z..., que les époux A... ne justifiaient pas d'actes matériels de possession susceptibles d'entraîner à leur profit le jeu de la prescription trentenaire d'autant que les combles formaient un tout indivisible, et souverainement retenu que l'expert judiciaire avait observé que les travaux réalisés par Mme Z... non seulement n'avaient occasionné aucun préjudice aux époux A... mais qu'ils avaient même entraîné des améliorations en agrandissant le corridor tout en maintenant sensiblement les mêmes proportions sans modifier l'utilité et la destination de cette partie commune, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a pu en déduire que la présomption édictée par l'article 552 du Code civil ne trouvait pas à s'appliquer et que la demande de remise des lieux en leur état antérieur n'était pas justifiée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux A... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille un.
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