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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant Résidence Porte des Caraïbes, Bas du Fort, appartement 64, 97190 Gosier,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 octobre 1994 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re Chambre), au profit :
1°/ du Crédit agricole d'Ile-de-France, dont le siège est ..., 75012 paris,
2°/ de l'Union des banques de Paris, Agence Madeleine, BP 685-08, 75367 Paris Cedex 08,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mai 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Catry, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 17 octobre 1994), statuant en matière de redressement judiciaire civil, d'avoir dit que la cour d'appel n'était saisie d'aucun moyen d'appel et d'avoir, en conséquence, confirmé le jugement entrepris, au motif que si M. X..., appelant, avait comparu à l'audience du 2 mai 1994, à laquelle l'affaire avait été renvoyée sur sa demande à l'audience du 5 septembre 1994, il ne s'était plus présenté à cette audience de renvoi et s'était contenté d'adresser une lettre, sans avoir tenu compte des observations qu'il avait formulées dans cette dernière au soutien de son appel, ni l'avoir reconvoqué;
Mais attendu, d'abord, que le greffier n'avait pas à aviser M. X... de la date de l'audience de renvoi, dès lors que celui-ci en avait été informé verbalement; qu'ensuite, l'envoi de conclusions ne pouvant, en matière de procédure orale, suppléer le défaut de comparution, c'est à juste titre que la cour d'appel a relevé que les observations adressées par lettre étaient irrecevables et qu'elle n'était saisie d'aucun moyen d'appel; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses deux branches;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers le Crédit agricole d'Ile-de-France et l'Union des banques de Paris, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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