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COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET No 731 DU CINQ DECEMBRE DEUX MILLE ONZE
AFFAIRE No : 10/ 00881
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 13 avril 2010.
APPELANT
Monsieur Lucien Daniel X...
...
97190 LE GOSIER
Représenté par Me MATRONE substituant la SCP NAEJUS-HILDEBERT (TOQUE 108) avocats au barreau de GUADELOUPE
INTIMÉE
GIE CARAIBES GESTION
Dépôt BUT-Moudong Sud-ZI de Jarry
97122 BAIE-MAHAULT
Représentée par Me Michaël SARDA (TOQUE 1) avocat au barreau de GUADELOUPE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Octobre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, rapporteur,
M. Jacques FOUASSE, conseiller,
M. Philippe PRUNIER, conseiller.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 05 décembre 2011
GREFFIER Lors des débats Mme Maryse PLOMQUITTE, Greffière.
ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Mme Juliette GERAN, Adjointe administrative faisant fonction de greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure :
Par contrat de travail du 1er avril 1999, le Groupement d'Intérêt Economique Caraïbes Gestion (G. I. E. Caraïbes Gestion) a engagé M. X... en qualité de responsable du rayon informatique et du rayon accessoires son, téléphone, fax, moyennant une rémunération mensuelle nette de 16 000 francs.
Par courrier du 3 septembre 2002, l'employeur convoquait M. X... à un entretien fixé au 18 septembre 2002, en vue d'un éventuel de licenciement.
Par courrier du 31 octobre 2002, l'employeur notifiait à M. X... son licenciement pour faute grave.
Le 7 janvier 2003, M. X... saisissait le Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre aux fins d'être indemnisé pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, obtenir paiement des indemnités de fin de contrat, et voir requalifier les indemnités qui lui ont été versées en avantage en nature.
Par jugement du 13 avril 2010, le Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre déboutait M. X... de l'ensemble de ses demandes et condamnait celui-ci aux dépens.
Par déclaration du 26 avril 2010, M. X... interjetait appel de ce jugement.
Par conclusions du 9 février 2011, auquel il a été fait référence lors de l'audience des débats, M. X... sollicite l'infirmation du jugement déféré et entend voir juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, faisant valoir que les faits mentionnés dans la lettre de licenciement sont prescrits en vertu des dispositions de l'article L 1332-4 du code du travail, que la lettre de licenciement a été notifiée en dehors du délai légal d'un mois prévu à l'article L 1332-2 du même code, et que les motifs contenus dans la lettre de licenciement ont un caractère mensonger.
M. X... réclame paiement des sommes suivantes :
-4543, 67 euros de reliquat d'indemnité compensatrice de préavis,
-2033, 26 euros à titre d'indemnité de licenciement,
-100 000 euros de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis,
-2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il demande en outre que le G. I. E. Caraïbes Gestion soit condamné à régulariser sa participation aux frais de logement à hauteur de 30 855, 88 euros, représentant 46 mensualités de 670, 78 euros chacune.
Il sollicite également l'établissement de bulletins de salaires et d'une attestation ASSEDIC, rectifiés, tenant compte du montant des versements effectués mensuellement à titre d'indemnités kilométriques, alors que ces règlements constituaient des compléments de rémunération soumis à cotisations sociales.
Par conclusions du 27 juin 2011, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, le G. I. E. Caraïbes Gestion sollicite la confirmation du jugement entrepris et le rejet de l'ensemble des demandes
de M. X.... Il réclame paiement de la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Formant appel incident il entend voir constater que M. X... n'a pas respecté l'article 13 de son contrat de travail et sollicite en conséquence paiement de la somme de 1200 € au titre du préjudice subi.
Reprochant à M. X... d'avoir subtilisé des cartes insérées dans des packs téléphoniques scellés, pour son utilisation personnelle, le G. I. E. Caraïbes Gestion invoque, à l'appui du licenciement notifié, l'arrêt 6 octobre 2009 de la Chambre des Appels Correctionnels de la Cour d'Appel de Basse-Terre, ayant déclaré M. X... coupable du délit d'abus de confiance et l'ayant condamné à la peine d'un mois d'emprisonnement assortie du sursis, et au paiement d'une amende de 1200 €.
Le G. I. E. Caraïbes Gestion fait valoir que le délai maximal d'un mois pour notifier le licenciement a été interrompu par de justes motifs, le gérant invoquant le décès de sa mère survenu le 8 octobre 2003, et des recherches ayant fait apparaître des faits nouveaux révélés dans un courrier en date du 10 octobre 2002 de la Société Orange, reçu le 14 octobre 2002.
Il explique que M. X... a été rempli de ses droits par le paiement d'un préavis de deux mois, et que le licenciement ayant été prononcé pour faute grave, l'octroi d'une indemnité de licenciement est exclu.
Il expose que M. X... ne peut solliciter la requalification en complément de salaires, des frais professionnelles ou indemnités kilométriques qui ont été versés, puisque l'appelant a reconnu lui-même qu'il s'agissait d'une indemnité de logement, et qu'en outre s'agissant de sommes payées entre 1999 et 2003, toute demande y afférente est prescrite.
Motifs de la décision :
Sur le licenciement :
Dans sa lettre du 31 octobre 2002 portant notification du licenciement, l'employeur reproche à M. X... d'avoir subtilisé des cartes qui se trouvaient dans des packs téléphoniques scellés, pour son utilisation personnelle, précisant que les cartes de 3 € pièce étaient une promotion faite par l'opérateur Orange à offrir aux clients contractant un abonnement, le nombre de cartes détournées étant supérieur à 450.
Il était en outre indiqué que M. X... avait demandé à l'une de ses subordonnées de passer une commande de kits " Préférence " pour ses besoins personnels, cette dernière ayant refusé, il avait passé lui-même la commande qu'il avait récupérée ultérieurement.
Il était relevé que lorsque M. X... avait été informé que l'affaire des cartes détournées était portée à la connaissance de la direction, ce dernier avait demandé à un de ses agents de mentir au cas où il serait posé des questions par la direction, lui demandant de dire qu'il lui avait donné des cartes pour le stand et pour des clients mécontents, ce qui n'était pas le cas.
Il était souligné que la conduite de M. X... mettait en cause la bonne marche de l'entreprise et avait détérioré considérablement son image et les relations de cadre qu'il était, son comportement ayant impacté négativement la crédibilité de la direction qu'il représentait dans l'exercice de ses fonctions.
Il était précisé que compte tenu de l'entretien du 18 septembre 2002, et après « une petite enquête », le gérant avait fait part à M. X... de nouveaux éléments qu'il avait eu en sa possession, et que pour ces raisons il mettait en oeuvre une mesure de licenciement pour faute, ajoutant que compte tenu de la gravité de celle-ci, le maintien de M. X... dans l'entreprise s'avérait impossible.
Les termes ainsi employés permettent de qualifier la rupture de contrat de travail à l'initiative de l'employeur, de licenciement pour faute grave. Toutefois l'employeur faisait savoir que M. X... était dispensé d'effectuer un préavis de deux mois, celui-ci étant toutefois payé.
Les faits de détournement de cartes téléphoniques sont suffisamment étayés, notamment au regard de l'instruction pénale qui a conduit à l'arrêt de la Cour d'Appel de Basse-Terre, laquelle dans sa formation correctionnelle, par un arrêt du 6 octobre 2009, déclarait M. X... coupable du délit d'abus de confiance et le condamnait à la peine d'un mois d'emprisonnement assortie du sursis, et au paiement d'une amende de 1200 €, après avoir constaté qu'il résultait de l'information et des débats que le salarié, alors responsable du rayon de téléphonie du magasin « But » à Baie-Mahault, au sein du G. I. E. Caraïbes Gestion, avait fait, entre décembre 2001 et août 2002, usage à son seul profit et celui de son épouse, de recharges téléphoniques (485 au total) d'une valeur unitaire de 2, 80 euros hors taxes, alors que celles-ci étaient destinées à la vente dans le cadre d'une offre promotionnelle « Pack d'abonnement Orange Préférence » constitué d'un téléphone portable, d'une ligne téléphonique (carte SIM) et de ladite carte de rechargement prépayée, distribué par la Société Orange Caraïbes.
Ces agissements de la part d'un cadre de l'entreprise sont constitutifs d'une faute grave, dans la mesure ou ils rompent le lien de confiance qui doit nécessairement exister entre l'employeur et l'encadrement de l'entreprise, et portent gravement atteinte à l'image que doit donner le personnel d'encadrement à l'égard des employés.
M. X... ne peut utilement invoquer la prescription de deux mois édictée par l'article L 1332-4 du code du travail, puisque lorsque la société Orange a adressé le 4 juillet 2002 au gérant du G. I. E. Caraïbes Gestion, un courrier qui a été reçu le 11 juillet 2002 par son destinataire, il était seulement révélé l'utilisation, au 29 juin 2002, de 340 cartes via un seul numéro d'appel, sans que l'auteur ou le bénéficiaire de ce détournement de cartes soit alors identifié. La société Orange relevait que cette utilisation par un seul abonné était tout à fait anormale puisque les dites cartes devaient être utilisées par l'ensemble des clients Orange Préférence. Il était sollicité du géant du G. I. E. Caraïbes Gestion des explications sur ce dysfonctionnement.
Ainsi on ne peut considérer, lorsque l'employeur a convoqué M. X... par lettre recommandée du 3 septembre 2002 avec avis de réception pour un entretien préalable fixé au 18 septembre, que la procédure disciplinaire ait été engagée plus de 2 mois après que l'employeur ait eu connaissance de faits fautifs imputables à M. X....
Ce n'est qu'au travers d'un courrier du 16 juillet 2002 qu'apparaissait l'identité de l'utilisateur de 340 cartes détournées, en l'occurrence l'épouse de M. X.... Par ailleurs il ressort du courrier du 10 octobre 2002 que l'utilisation des cartes détournées par le même abonné s'est poursuivie du 1er juillet au 31 août 2002, étant rappelé que l'employeur peut valablement sanctionner un fait fautif qu'il connaissait même depuis plus de 2 mois dans la mesure ou le comportement du salarié s'est poursuivi pendant ce délai.
Par ailleurs le délai d'un mois suivant l'entretien préalable, tel qu'édicté par l'article L 1332-2 dernier alinéa du code du travail, et dans lequel la sanction doit intervenir, n'est pas un délai de forclusion, diverses prorogations pouvant être admises.
Ainsi la recherche d'éléments complémentaires caractérisant le comportement fautif de M. X..., et complétant la connaissance de l'étendue des détournements opérés, a été effectuée postérieurement à l'entretien préalable du 18 septembre 2002, une lettre du 10 octobre de la société Orange révélant que 145 nouvelles recharges avaient été utilisées depuis le 1er juillet 2002, la société Orange demandant qu'il soit mis fin à cette situation qui n'avait que trop duré.
Dans la lettre de licenciement du 31 octobre 2002, l'employeur rappelle à M. X..., qu'après enquête, il lui avait fait part des nouveaux éléments, ce qui n'est pas contesté par M. X....
Ainsi compte tenu de la nécessité d'appréhender l'étendue des agissements de M. X..., le report de l'envoi de la lettre de licenciement, 13 jours après l'expiration du délai d'un mois suivant l'entretien préalable, est justifié.
Dans la mesure où l'employeur est fondé à invoquer la faute grave reprochée à M. X..., celui-ci doit être débouté de ses demandes de dommages et intérêts et d'indemnité de licenciement, ainsi que de sa demande de complément d'indemnité de préavis, puisqu'il n'a aucun droit à y prétendre.
Sur les demandes relatives aux frais de logement et aux indemnités kilométriques :
Le contrat de travail liant les parties prévoyait dans son article 13 les dispositions suivantes :
« Pour les besoins du service, l'entreprise mettra à la disposition de l'intéressé une voiture de fonction.
Dans ce cas, les frais d'entretien de la voiture ainsi que les frais d'assurance seront pris en charge par l'entreprise qui a souscrit pour la voiture une police d'assurance. En cas d'accident, l'intéressé devra informer dans les 48 heures, d'une part, l'entreprise, d'autre part la compagnie d'assurances en précisant toutes les circonstances de l'accident.
Tout manquement à cette clause engagerait les responsabilités de l'intéressé contre lequel l'entreprise pourrait exercer tout recours.
En outre l'entreprise participera aux frais locatifs d'un logement qui sera utilisé par l'intéressé dès que possible à son arrivée en Guadeloupe. Ces frais sont fixés à 4400 fr. au 1er avril 1999. »
Jusqu'en décembre 2000, les bulletins de paie délivrés à M. X... portaient la mention " frais professionnels ", lesquels étaient versés sans prélèvement de cotisations sociales. À partir de janvier 2001, cette mention était remplacée par « indemnités kilométriques ». Sur aucun bulletin de paie n'apparaissait l'octroi d'une indemnité pour frais de logement.
Dans ses conclusions l'employeur explique que depuis le début de l'exécution du contrat de travail, l'indemnité de logement prévue contractuellement était payée sous le vocable " frais professionnels " puis " indemnités kilométriques ", ce qui permettait que cette somme ne soit pas soumise à des charges salariales qui auraient amenuisé le net à payer à M. X.... Il souligne que M. X... se gardait bien de solliciter le paiement de l'indemnité de logement, puisque celle-ci était versée sous la mention « frais professionnels » puis « indemnités kilométriques ».
M. X... reconnaît que les indemnités kilométriques qui lui étaient versées, à savoir 772 € par mois en fin de contrat, étaient destinées à prendre en charge une partie des frais de logement. En effet par l'intermédiaire de son conseil, dans un courrier que ce dernier a adressé le 30 décembre 2002 au G. I. E. Caraïbes Gestion, il est clairement indiqué que M. X... entend demander la requalification de l'indemnité kilométrique en avantage en nature puisque le montant de cette indemnité était destiné à prendre en charge une partie des frais de logement et non des frais de déplacements indemnisés sur une base réelle tous les mois.
Il en résulte que M. X... est fondé à solliciter la réintégration du montant de la prime versée mensuellement à titre d'indemnités kilométriques, puisque cette somme correspondait à la prise en charge par l'employeur d'une partie des frais de logement, constituait ainsi un avantage en nature, et devait être en conséquence soumise à cotisations sociales.
Les bulletins de paie et l'attestation ASSEDIC délivrés par l'employeur devront donc être rectifiés en ce sens, étant relevé que cette demande de rectification ne constitue pas une action en paiement ou en répétition de salaire, et qu'elle ne peut donc être atteinte par la prescription quinquennale prévue à l'article L 3245-1 du code du travail. Par ailleurs s'agissant d'un litige entre les parties, trouvant son origine dans l'exécution du contrat de travail, son règlement relève de la matière prud'homale.
Par ailleurs si en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à l'autre, il en est autrement lorsque les deux actions, au cours d'une même instance, concernent l'exécution du même contrat de travail. La demande introductive d'instance remontant au 7 janvier 2003, les demandes formées par M. X... fondées sur l'exécution du contrat de travail ne sont pas prescrites, peu important la date de leur explicitation.
M. X... reconnaissant que l'employeur s'est acquitté de l'indemnité contractuelle de frais de logement, sous la forme de frais professionnels puis d'indemnités kilométriques dont il n'a jamais eu à supporter la charge puisque doté d'un véhicule de fonction, il est mal fondé à solliciter le versement à nouveau du montant de l'indemnité logement prévue à l'article 13 du contrat de travail.
Sur l'appel incident de l'employeur :
Selon les dispositions de l'article 13 du contrat de travail, telles que rappelées ci-dessus, M. X... était tenu, en cas de sinistre, d'informer d'une part l'entreprise, et d'autre part la compagnie d'assurances dans les 48 heures en précisant les circonstances de l'accident.
Le véhicule de fonction de marque Nissan, qui a été rendu le 31 décembre 2002 par M. X..., présentait plusieurs traces de choc et diverses dégradations, telles que les frais de réparations de tôlerie et de peinture se sont élevés à la somme de 1200 €.
M. X... ayant failli à l'obligation contractuelle d'aviser l'entreprise et la compagnie d'assurances dans les 48 heures de tout sinistre, a, suivant les dispositions de l'article 13 suscité, engagé sa responsabilité, et le G. I. E. Caraïbes Gestion est fondé à réclamer indemnisation du préjudice subi. En conséquence M. X... sera condamné à payer à l'intimée la somme de 1200 €.
Chacune des parties voyant ses prétentions partiellement fondées, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune d'elles les frais irrépétibles qu'elle a exposés. Elles seront déboutées de leurs demandes respectives fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a rejeté la demande de M. X... tendant à voir établir des bulletins de salaire et une attestation ASSEDIC rectifiés, et en ce qu'il a débouté le G. I. E. Caraïbes Gestion de sa demande incidente,
Et statuant à nouveau sur ces deux chefs de demandes,
Dit que les frais professionnels et indemnités kilométriques versés mensuellement à M. X... constituaient des compléments de rémunération soumis à cotisations sociales et en conséquence condamne le G. I. E. Caraïbes Gestion à établir des bulletins de salaire et une attestation ASSEDIC, rectifiés en ce sens,
Condamne M. X... à payer au G. I. E. Caraïbes Gestion la somme de 1200 € à titre de dommages et intérêts,
Y ajoutant,
Dit que les dépens d'appel seront supportés par moitié par chacune des parties,
Déboute les parties de toute conclusion plus ample ou contraire.
Le Greffier, Le Président.