Cour de cassation, 06 décembre 2000. 99-88.065
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-88.065
jurisprudence.case.decisionDate :
6 décembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six décembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FARGE et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la cour d'assises des HAUTS-DE-SEINE, en date du 10 décembre 1999, qui, pour viols et agressions sexuelles aggravés, l'a condamné à 18 ans de réclusion criminelle et à 10 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Attendu que l'avocat en la Cour, désigné au titre de l'aide juridictionnelle, n'a pas déposé de mémoire ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur sa recevabilité :
Attendu que ce mémoire, transmis directement à la Cour de Cassation par le demandeur, est parvenu au greffe le 2 mai 2000, soit plus d'un mois après la date du pourvoi, formé le 13 décembre 1999 ; qu'à défaut de dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, il n'est pas recevable au regard de l'article 585-1 du Code de procédure pénale ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constant par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Farge conseiller rapporteur, MM. Pelletier, Palisse, Mme Ponroy, M. Arnould, Mme Koering-Joulin conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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