Cour de cassation, 12 octobre 2006. 05-16.703
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-16.703
jurisprudence.case.decisionDate :
12 octobre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu selon le jugement attaqué (Versailles, 3 mars 2004), que le syndicat des copropriétaires de la résidence de Bray aux Mureaux (le syndicat) ayant exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de M. X..., celui-ci a formé un incident afin de voir constater la nullité de la saisie et ordonner la radiation du commandement ;
Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que le syndicat fait grief au jugement d'avoir constaté la nullité de la procédure de saisie immobilière pour non-respect de l'article 643, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile et ordonné la radiation du commandement aux fins de saisie ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni du jugement ni des pièces de la procédure que le syndicat ait soutenu devant le tribunal que M. X... ne pouvait le citer à une date qu'il avait fixée lui même pour qu'il soit statué sur l'incident ; que le moyen est donc nouveau, mélangé de fait et de droit et, comme tel, irrecevable ;
Sur le second moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que le syndicat fait grief au jugement d'avoir ainsi statué ;
Mais attendu que les dispositions de l'article 65 du décret du 17 mars 1967 qui imposent au copropriétaire de faire connaître au syndic son domicile réel ou élu ne sont édictées qu'en vue de l'application des textes sur la copropriété ;
Et attendu que contrairement aux allégations du moyen, le tribunal n'a pas dit que le seul domicile certain de M. X... était celui du ... aux Mureaux ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait dans sa deuxième branche, est mal fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence de Bray aux Mureaux aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence de Bray aux Mureaux ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille six.
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