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Cour d'appel, 26 octobre 2000. 99/01918

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

99/01918

jurisprudence.case.decisionDate :

26 octobre 2000

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COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE ÉCONOMIQUE ET FINANCIERE GROSSES + EXPÉDITIONS SCP LAVAL-LUEGER SCP DUTHOIT-DESPLANQUES ARRÊT du : 26 OCTOBRE 2000 N° : N° RG : 99/01918 DÉCISION DE LA COUR : Confirmation partielle DÉCISION DE PREMI RE INSTANCE : T.I. TOURS en date du 12 Mai 1999 PARTIES EN CAUSE APPELANTE : C.R.C.A.M. DE LA TOURAINE ET DU POITOU agissant par son Président domicilié en cette qualité audit siège, 18, Rue Salvador Allendé - 86000 POITIERS représentée par la SCP DUTHOIT-DESPLANQUES (avoués à la Cour) ayant pour avocat la SCP CRUANES-DUNEIGRE-THIRY du barreau de TOURS D'UNE PART INTIMÉS : Monsieur Dominique X..., demeurant 6 La Rauderie - 37210 VERNOU SUR BRENNE Madame Magali Y... épouse X..., ... par la SCP LAVAL-LUEGER (avoués à la Cour) ayant pour avocat Me Bertrand RITOURET du barreau de TOURS D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL EN DATE DU 04 Juin 1999 ORDONNANCE DE CLÈTURE DU 6 septembre 2000 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats, à l'audience publique du 14 Septembre 2000, Monsieur Le Président REMERY, Magistrat Rapporteur, par application de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile. Lors du délibéré : Monsieur Jean-Pierre REMERY, Président de Chambre qui en a rendu compte à la collégialité, Madame Odile MAGDELEINE, Conseiller, Monsieur Alain GARNIER, Conseiller. Greffier : Mademoiselle Karine Z..., lors des débats et du prononcé de l'arr t. Lecture de l'arrêt à l'audience publique du 26 Octobre 2000, par Monsieur le Président REMERY, en application des dispositions de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile. EXPOSÉ DU LITIGE : La Cour statue sur l'appel d'un jugement du tribunal d'instance de Tours rendu le 12 mai 1999, interjeté par la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou (la banque), suivant déclaration du 4 juin 1999. Pour l'exposé complet des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions des parties signifiées les 27 juin (la banque) et 4 juillet 2000 (époux X...). Dans le présent arrêt, il sera seulement rappelé que la banque a consenti aux époux X... un prêt et une ouverture de crédit, aux échéances desquels ils n'ont pas fait face. La banque les a assignés en paiement, dans les conditions qui seront précisées plus avant, devant le tribunal de grande instance qui s'est déclaré incompétent. Saisi par renvoi, le tribunal d'instance de Tours a déclaré la demande en paiement atteinte par la forclusion, mais a rejeté la demande incidente de dommages-intérêts formée par les époux X.... La banque a relevé appel sur la forclusion, tandis que, par la voie d'un appel incident, les époux X... lui ont demandé la somme de 200.000 francs de dommages-intérêts. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 6 septembre 2000. MOTIFS DE L'ARRET : Sur la forclusion encourue : Sur le point de départ du délai de forclusion, Attendu qu'il résulte des pièces communiquées que, sur les deux concours financiers accordés par la banque aux époux X..., le premier incident de paiement se situe à une date qui n'est pas postérieure au 23 décembre 1994, date à laquelle la banque, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, a mis les époux X... en demeure de régler leurs dettes à son égard ; qu'il résulte encore de cette lettre, qui accordait aux époux X... un délai de huit jours et est reconnu expressément par la banque dans ses dernières conclusions d'appel (p. 3, au milieu), que la déchéance du terme a été acquise le 31 décembre 1994 ; Qu'ayant, selon ses propres écritures, prononcé la déchéance du terme le 31 décembre 1994, en rendant ainsi immédiatement exigible la totalité des sommes à elle dues, la banque ne peut prétendre fixer le point de départ du délai biennal de forclusion de l'article L. 311-37 du Code de la consommation à une date postérieure à celle du premier incident de paiement du 23 décembre 1994, en le reportant soit en février 1995, soit en septembre 1997 ; Qu'en effet, s'il est exact que, suivant un procès-verbal de conciliation du 2 juin 1995 établi par le juge d'instance de Tours, au cours de la procédure de saisie des rémunérations du travail dues à M. X..., celui-ci s'est engagé à régler sa dette par mensualité de 2.000 francs et que les acomptes ainsi versés auraient permis, compte tenu des règles d'imputation des paiements partiels, de régler les échéances du prêt et de l'ouverture de crédit jusqu'en février 1995, avant que les époux X... ne cessent tout paiement en septembre 1997, la banque ne peut, pour repousser le point de départ du délai préfix de forclusion à l'une ou l'autre de ces dates, invoquer ni une régularisation résultant du versement d'acomptes effectués après déchéance du terme (Cass. 1ère Civ., 7 février 1995, Bull. civ. I, n° 77), ni un rééchelonnement de la dette intervenu également après cette déchéance (Cass. 1ère Civ. 26 janvier 1999, Bull. civ. I, n° 31), à supposer que l'on puisse analyser en un rééchelonnement le résultat de l'accord du créancier et du débiteur sur les délais de paiement de la dette devenue exigible dans sa totalité ; Que, par conséquent, le point de départ du délai de forclusion reste fixé au 23 décembre 1994 ; Sur l'interruption du délai de forclusion, Attendu que, dans les deux ans ayant commencé à courir le 23 décembre 1994, la banque a saisi le juge d'instance d'une tentative de conciliation dans une procédure de saisie des rémunérations du travail ; qu'elle ne se prévaut pas, à juste titre, de sa demande aux fins de conciliation comme d'un acte interruptif du délai de forclusion, dès lors qu'une telle demande n'est même pas interruptive de prescription ; Que, dans les deux ans, la banque a encore saisi, par acte d'huissier du 12 juillet 1995, d'une demande en paiement le tribunal de grande instance de Tours, mais qui n'était pas compétent ; que la saisine d'une juridiction incompétente n'interrompt pas le délai de forclusion ; que celui-ci, en l'espèce, n'a donc été interrompu que par le jugement du tribunal de grande instance déclarant son incompétence le 16 janvier 1997 (Cass. 1ère Civ. 7 octobre 1998, Bull. civ. I, n° 288), qui a, seul, opéré la saisine du tribunal d'instance compétent ; Qu'il s'est cependant écoulé plus de deux ans entre le 23 décembre 1994 et le 16 janvier 1997, de sorte que la demande en paiement de la banque se trouve atteinte par la forclusion biennale de l'article L. 311-37 du Code de la consommation ; Sur les conséquences de la forclusion : Attendu que la forclusion qui n'éteint pas la créance de la banque, mais empêche seulement celle-ci d'agir en justice en vue de son paiement, n'a pas pour effet d'obliger la banque à restituer ce qu'elle a reçu, en principal, intérêts et cotisations d'assurance, des époux X..., même dans l'ignorance où ils se seraient trouvés de l'existence du moyen tiré d'une telle forclusion ; que leur demande de remboursement sera donc rejetée, par infirmation du jugement entrepris sur ce point, d'autant plus que cette demande porte sur la répétition par eux des sommes dont ils se sont volontairement acquittées depuis le 12 juillet 1995, date de l'assignation en paiement qui leur a été délivrée devant le tribunal de grande instance de Tours, et qu'ils avaient tout loisir d'invoquer, dès cette demande en paiement, la forclusion et de cesser de payer ; Sur la demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts : Attendu que les époux X... ne démontrent pas que, dans la gestion de leur compte, la banque aurait maintenu artificiellement un découvert, alors que l'existence d'un solde débiteur n'est que le résultat de l'affectation prioritaire des paiements faits par eux au remboursement du prêt, dans le respect des règles d'imputation des paiements ; qu'ils ne rapportent la preuve d'aucune faute commise par la banque, cette preuve ne pouvant, en tout état de cause, résulter de leur propre analyse de la situation faite dans les lettres adressées à la direction de la banque qu'ils versent aux débats ; que la demande de 200.000 francs de dommages-intérêts sera donc rejetée ; Sur les demandes accessoires : Attendu que la banque, qui succombe pour l'essentiel, supportera les dépens d'appel et, à ce titre, sera tenue de verser aux époux X... la somme de 10.000 francs par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a condamné la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou (la banque) à rembourser aux époux X... l'intégralité des sommes perçues depuis le 12 juillet 1995 ; STATUANT sur ce point : REJETTE la demande des époux X... tendant au remboursement des sommes, en principal, intérêts et cotisations d'assurance, qu'ils ont volontairement payées à la banque depuis le 12 juillet 1995, date de l'assignation en paiement ; PRECISE que, conformément aux motifs du jugement entrepris, est aussi rejetée, bien que cette décision ne figure pas à son dispositif, la demande reconventionnelle en paiement d'une somme de 200.000 francs à titre de dommages-intérêts formée à l'encontre de la banque par les époux X... et, en tant que de besoin, REJETTE cette demande ; CONDAMNE la banque aux dépens d'appel ; LA CONDAMNE à payer aux époux X... la somme de 10.000 (dix mille) francs par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; ACCORDE à la SCP Laval-Lueger, avoué, le droit reconnu par l'article 699 du nouveau Code de procédure civile ; ET le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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