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Cour de cassation, 17 mars 2021. 19-83.102

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

19-83.102

jurisprudence.case.decisionDate :

17 mars 2021

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N° W 19-83.102 F-N N° 50378 SM12 17 MARS 2021 NON-ADMISSION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 17 MARS 2021 Mme Q... V..., et MM. T... et Y... V... ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 3-5, en date du 12 avril 2019, qui, pour notamment soustraction d'enfant, a condamné M. T... V... à quatre mois d'emprisonnement avec sursis, et, notamment pour complicité de soustraction d'enfant, a condamné Mme Q... V... et M. Y... V... à deux mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Des mémoires, ont été produits, en demande et en défense. Sur le rapport de Mme Barbé, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de Mme Q... V..., MM. Y... et T... V..., les observations de la SCP Boulloche, avocat de Mme F... K..., et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 janvier 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Barbé, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ; FIXE à 2 500 euros la somme globale que Mme Q... V..., MM.T... et Y... V... devront payer à Mme F... K... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille vingt et un.

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Cour de cassation 2021-03-17 | Jurisprudence Berlioz