Cour d'appel, 27 novembre 2007. 06/02226
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
06/02226
jurisprudence.case.decisionDate :
27 novembre 2007
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27/11/2007
Arrêt no
CR/DB/NV
Dossier no06/02226
SAS CAMBRONNE GESTION venant aux droits de la SOCIETE LOGISTIQUE NICOLAS
/
David X...
Arrêt rendu ce vingt sept Novembre deux mille sept par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
M. Michel RANCOULE, Président
M. J.L. THOMAS, Conseiller
M. Christophe RUIN, Conseiller
En présence de Madame Dominique BRESLE greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
SAS CAMBRONNE GESTION venant aux droits de la SOCIETE LOGISTIQUE NICOLAS dont le siège social était situé 18 rue Pierre BOULANGER ZI du Brezet- 63100 CLERMONT-FD
pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
5595 CD 6
LA MEUNIERE
13480 CABRIES
Représentée et plaidant par Me KIEFFER suppléant Me TRUNO avocat au barreau de CUSSET-VICHY (SELAFA JUDI SOCIAL)
APPELANT
ET :
M. David X...
...
63000 CLERMONT - FERRAND
Représenté et plaidant par Me WEDRYCHOWSKI avocat au barreau de PARIS (SCP WEDRYCHOWSKI & CASATI)
INTIME
Après avoir entendu Monsieur RUIN Conseiller en son rapport, les représentants des parties à l'audience publique du06 Novembre 2007, la Cour a mis l'affaire en délibéré pour la décision être rendue à l'audience publique de ce jour, indiquée par M. le président, à laquelle ce dernier a lu le dispositif de l'arrêt dont la teneur suit, en application de l'article 452 du nouveau code de procédure civile :
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur David X... a été embauché selon un contrat à durée indéterminée par la Société LOGISTIQUE NICOLAS à compter du 7 août 2000, en qualité de chauffeur routier, statut ouvrier, coefficient 138, Groupe 6, selon les termes de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
Le salarié exerce actuellement les fonctions de préparateur sous l'autorité du directeur logistique. Monsieur X... est salarié à temps plein pour un salaire brut mensuel de 1.644.91 euros.
Il a saisi le Conseil de Prud'hommes le 18 novembre 2005.
Par jugement rendu en date du 5 septembre 2006, le Conseil de Prud'hommes de CLERMONT-FERRAND a condamné la société LOGISTIQUE NICOLAS à payer à Monsieur X... les sommes suivantes :
- 10.633,04 euros au titre des heures supplémentaires et 1.063,30 euros au titre des congés payés afférents,
- 10.874, 98 euros à titre de dommages-intérêts pour non information du droit à repos compensateur,
- 700 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
La société T.N.T. TRANSPORTS CENTRE a interjeté appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
La S.A.S. CAMBRONNE conclut à l'infirmation du jugement attaqué en toutes ses dispositions, au rejet de toutes les demandes de X... et à la condamnation de ce dernier à lui verser une somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Elle fait valoir que les éléments fournis par Monsieur X..., à savoir les mains courantes de l'agent de sécurité mentionnant les heures d'arrivée et les heures de sortie de son lieu de travail, ne permettent pas de justifier la réalisation d'heures supplémentaires non payées au salarié, que les décomptes produits comportent des inexactitudes et de nombreuses imprécisions.
Elle relève que le temps écoulé entre l'heure d'entrée et l'heure de sortie de l'entreprise dans une même journée ne constitue pas dans son intégralité du temps de travail effectif qui doit donner lieu à rémunération, l'amplitude devant être distinguée de la durée du temps de service réalisé par le salarié puisqu'à l'intérieur de cette amplitude, l'ensemble du temps n'est pas travaillé. Ainsi, viennent se déduire les différentes pauses pendant la journée de travail ainsi que la coupure nécessaire à la prise du repas.
Elle expose que les agents de sécurités étaient en poste avant l'ouverture du portail (6 heures) et après sa fermeture (18 heures), qu'il n'existe aucune indication quant aux mouvements du personnel entre 6 h 00 et 18 h 00.
Elle indique que les décomptes hebdomadaires que Monsieur X... fournit n'ont pas été signés par la Direction et ne sauraient donc constituer à ce titre une preuve de la réalisation des horaires qui seraient mentionnés, le salarié ayant pu remplir ces documents, a posteriori, afin de se constituer une preuve.
Monsieur X... conclut à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et à la condamnation de l'employeur à lui verser une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Monsieur X... fait valoir que, durant toute la période allant du mois de janvier 2004 au mois de novembre 2005, il a effectué un grand nombre d'heures supplémentaires qui ne lui ont pas été réglées en intégralité.
Monsieur X... verse aux débats l'intégralité des "mains courantes" tenues par l'entreprise de gardiennage qui assure la sécurité du site de la Société LOGISTIQUE NICOLAS, sur lesquelles figurent chaque jour où il est venu travailler, ses heures d' entrée et de sortie de l'entreprise. Pour la période allant du mois de février 2005 à août 2005, il produit également les décomptes horaires établis par la Société LOGISTIQUE NICOLAS.
Il sollicite la réparation du préjudice subi du fait de sa non information sur les repos compensateurs auxquels il avait droit au regard des heures supplémentaires effectuées.
Pour plus ample relation des faits, de la procédure et des prétentions et moyens antérieurs des parties, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux conclusions déposées, oralement reprises.
DISCUSSION
Sur la recevabilité
La décision contestée ayant été notifiée le 9 septembre 2006, l'appel régularisé le 3 octobre 2006, est recevable au regard du délai d'appel prescrit par les articles 538 du Nouveau Code de Procédure Civile et R.517-7 du Code du Travail.
Sur le fond
-Sur les heures supplémentaires et repos compensateurs-
- Les principes -
Les heures supplémentaires de travail sont celles qui sont accomplies au-delà de la durée hebdomadaire légale de travail effectif ou de la durée considérée comme équivalente.
Le temps de travail effectif s'entend de toute période pendant laquelle le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Il importe peu que le salarié soit inactif, dès lors qu'il est à la disposition de l'employeur.
Si la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; toutefois le juge ne peut rejeter une demande en paiement d'heures supplémentaires aux motifs que les éléments produits par le salarié ne prouvent pas le bien-fondé de sa demande
Il résulte de ce texte que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et qu'il appartient au salarié de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande mais il incombe aussi à l'employeur de fournir les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Peu importe que le salarié ait tardé pour réclamer ses droits, l'acceptation sans protestation ni réserve du salaire n'implique pas de sa part renonciation à ses droits.
Les heures supplémentaires, heures de travail effectif, se décomptent par semaine civile qui débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.
Dans une entreprises de plus de 20 salariés, les heures supplémentaires se traduisent par une rémunération majorée au-delà de 35 heures et l'acquisition de droits à repos compensateur dans les conditions suivantes :
HEURES SUPPLEMENTAIRES - DISPOSITIONS LEGALES
Heures supplémentaires effectuées
Majoration applicable
8 premières heures supplémentaires (de la 36ème à la 43ème heure incluse).
25 %
A partir de la 44ème heure hebdomadaire
50 %
REPOS COMPENSATEUR LEGAL
Heures supplémentaires effectuées
Durée du repos compensateur
Dans le cadre du contingent annuel
50 % du temps de travail accompli au-delà de 41 heures dans la semaine
Au-delà du contingent annuel
100 % des heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée légale du travail de 35 heures par semaine
Il résulte de l'alinéa 5 de l'article L. 212-5-1 du Code du Travail que le repos compensateur auquel ouvre droit l'accomplissement d'heures supplémentaires doit obligatoirement être pris dans un délai de deux mois suivant l'ouverture du droit, que l'absence de demande de prise de repos par le salarié ne peut entraîner la perte de son droit à repos et que, dans ce cas, l'employeur est tenu de lui demander de prendre ses repos dans le délai maximum d'un an. D'autre part, lorsque l'employeur se soustrait à la législation relative aux repos compensateurs le salarié subit nécessairement un préjudice.
Lorsque le salarié n'a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos compensateur, il a droit à l'indemnisation du préjudice subi celle-ci comporte le montant d'une indemnité calculée comme si le salarié avait pris son repos, auquel s'ajoute le montant de l'indemnité de congés payés afférents.
- L'espèce -
Les parties s'accordent sur l'application des dispositions légales susvisées et un contingent annuel légal de 220 heures supplémentaires par an et par salarié.
Le salarié produit, à l'appui de ses dires, des décomptes de droits réalisés par ses soins en matière d'heures supplémentaires et de repos compensateurs.
Mais surtout, Monsieur David X... verse aux débats les pièces à partir desquelles il a reconstitué ses horaires, à savoir :
- les relevés journaliers des entrées et sorties de personnel établis par les agents de sécurité de la société (sauf généralement pour la période 8H - 18H non surveillée), ce pour la période du 1er janvier 2004 au 25 janvier 2005 ;
- les fiches horaires hebdomadaires de 33 salariés, dont David X..., établies par l'employeur pour la période du 21 février 2005 au 3 septembre 2005.
L'employeur ne conteste pas avoir établi les fiches horaires hebdomadaires versées aux débats même s'il indique qu'elles ne sont pas signées. Ces fiches contiennent d'ailleurs les horaires de 33 salariés de la société. Chaque fiche récapitule l'horaire hebdomadaire de chaque salarié pour la semaine correspondante sous la rubrique " heures travaillées". Certains salariés ne réalisent que 35 heures par semaine, d'autres comme l'intimé, un nombre d'heures bien supérieur à l'horaire hebdomadaire légal. Ces fiches font bien état des "heures travaillées" et non de l'amplitude ou autres mentions. Les "heures travaillées" apparaissent bien dans ces fiches comme l'écart horaire entre la prise de poste et la fin de poste après déduction du temps de pause.
S'agissant des relevés journaliers des entrées et sorties de personnel établis par les agents de sécurité, dans la mesure où le salarié apparaît bien à la fois en entrée et en sortie (on ne peut retenir une heure d'entrée ou de sortie forfaitaire non notée), et où il n'y a pas d'incertitude quant à l'identité du salarié concerné, chaque relevé journalier matérialise bien le temps passé par le salarié dans les locaux de l'entreprise qui est présumé constitué du temps de travail effectif.
Sous réserve des vérifications de détails qui suivront, les fiches horaires hebdomadaires et relevés journaliers des entrées et sorties de personnel produits par le salarié sont donc de nature à étayer ses demandes en matière d'heures supplémentaires et de repos compensateurs.
Ces documents versés par Monsieur David X... constituant la première étape du processus probatoire, la charge de la preuve est alors transférée sur l'employeur.
Or, force est de constater en l'espèce que l'employeur n'apporte aucun élément d'appréciation, se contentant de procéder par voie d'affirmations et de produire uniquement les bulletins de paie du salarié. L'employeur est dans l'incapacité de justifier des horaires réalisés par Monsieur David X..., du moins pour la période antérieure au 21 février 2005.
Les seuls bulletins de salaire ne sont pas de nature à renverser à nouveau la charge de la preuve sur le salarié, d'autant plus qu'il existe des contradictions flagrantes entre ceux-ci et les fiches horaires hebdomadaires établies pour la période du 21 février 2005 au 3 septembre 2005 sans que l'employeur ne puisse en justifier.
Il apparaît que l'employeur n'a jamais informé le salarié de ses droits à repos compensateur et n'a pas mis celui-ci en mesure de formuler une demande à ce titre.
Au regard des éléments d'appréciation dont nous disposons, il échet d'effectuer les constats suivants :
ANNEE 2004
Année 2004
Taux horaire
Heures supplémentaires
payées
Rémunération des heures supplémentaires
Janvier
7, 88
30, 73
302, 75
Février
31, 38
309, 11
Mars
34
334, 90
Avril
34
334, 90
Mai
34
334, 90
Juin
32, 70
322, 17
Juillet
8
22, 88
229, 05
Août
34
340, 34
Septembre
34
340, 34
Octobre
26, 14
261, 72
Novembre
34
340, 34
Décembre
34
340, 34
TOTAL
381, 83
3.790, 66
Les pièces produites par le salarié ne permettent pas d'étayer un nombre d'heures supplémentaires supérieur à celui reconnu par l'employeur.
L'employeur ne détermine pas son mode de calcul en la matière mais l'étude des fiches entrées et sorties pour toutes les semaines de l'année 2004 n'étayent pas d'heures supplémentaires non comptabilisées par l'employeur ou d'heures supplémentaires à taux majoré de 50 %.
Reste que l'employeur n'a pas déterminé les droits à repos compensateur qui correspondent aux heures supplémentaires réglées. Il sera donc procéder à ce calcul sur la base d'une moyenne mensuelle en l'absence d'autres éléments d'appréciation.
Année 2004
et Semaine
(mois à défaut)
H.S.
payées
par
l'employeur
H.S.
étayées par le salarié
H.S majorées
de 25 %
H.S majorées
de 50 %
R.C.
Dans contingent
50 % + de 41 heures
R.C.
Hors contingent
100 %
taux horaire : 7, 88 euros puis 8 euros à compter du 1er juillet 2004
majorée de 25% : 9, 85 euros puis 10 à compter du 1er juillet 2004
majorée de 50% : 11, 82 euros puis 12 à compter du 1er juillet 2004
contingent annuel : 220 heures
Janvier
30, 73
30, 73
30, 73
0
2 H 30
Février
31, 38
31, 38
31, 38
0
2 H 53
Mars
34
34
34
0
3 H 58
Avril
34
34
34
0
3 H 58
Mai
34
34
34
0
3 H 58
Juin
32, 70
32, 70
32, 70
0
3 H 15
Juillet
22, 88
(contingent annuel atteint)
22, 88
22, 88
0
0
Août
34
34
34
0
34
Septembre
34
34
34
0
34
Octobre
26, 14
26, 14
26, 14
0
26, 14
Novembre
34
34
34
0
34
Décembre
34
34
34
0
34
TOTAL
ANNEE
381, 83
381, 83
381, 83
0
20, 17
162 H
Montant ou équivalence en euros
3.790, 66
3.790, 66
0
158
1.296
En conséquence, au titre de l'année 2004, la SAS CAMBRONNE GESTION devra payer à Monsieur David X... la somme de 1.600 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi en matière de repos compensateur.
ANNEE 2005
Année 2005
Taux horaire
Heures supplémentaires
payées
Rémunération des heures supplémentaires
Janvier
8
34
340, 34
Février
34
340, 34
Mars
34
340, 34
Avril
34
340, 34
Mai
18, 29
183, 10
Juin
34
340, 34
Juillet
8, 29
34
352, 24
Août
34
352, 24
Septembre
8, 45
34
359, 72
Octobre
34
359, 72
Novembre
34
359, 72
TOTAL
358, 29
3.668, 44
Année
et Semaine
H.S.
payées
par
l'employeur
H.S.
étayées par le salarié
H.S majorées
de 25 %
H.S majorées
de 50 %
R.C.
Dans contingent
50 % + de 41 heures
R.C.
Hors contingent
100 %
taux horaire : 8 euros puis 8, 29 euros à compter du 1er juillet 2005 puis 8, 45 à compter du 1er septembre 2005
majorée de 25% : 10 euros puis 10, 36 à compter du 1er juillet 2005 puis 10, 56 à compter du 1er septembre 2005
majorée de 50% : 12 euros puis 12, 43 à compter du 1er juillet 2005 puis 12, 67 à compter du 1er septembre 2005
contingent annuel : 220 heures
Janvier
34
34
34
0
3 H 58
Février
34
34
34
0
3 H 58
Mars
34
154, 5
9
23
8
15
8 H 30
10
44
8
36
19 H
11
37, 25
8
29, 25
15 H 30
12
27, 75
8
19, 75
10 H 50
13
22, 5
8
14, 5
8 H 15
Avril
34
49, 25
49, 25
14
0
0
0
15
0
0
0
16
20
8
12
17
29, 25
8
21, 25
Mai
18, 29
123
123
18
31, 25
8
23, 25
19
31, 25
8
23, 25
20
36, 50
8
28, 5
21
24
8
16
Juin
34
191, 5
191, 5
22
43, 50
8
35, 5
23
36, 75
8
28, 75
24
34, 75
8
26, 75
25
34, 25
8
26, 25
26
42, 25
8
34, 25
Juillet
34
98
98
27
19, 25
8
11, 25
28
24, 50
8
16, 50
29
26
8
18
30
28, 25
8
20, 25
Août
34
89, 5
89, 5
31
19, 50
8
11, 50
32
16
8
8
33
1, 25
1, 25
34
26
8
18
35
26, 75
8
18, 75
Septembre
34
34
34
0
34
Octobre
34
34
34
0
34
Novembre
34
34
34
0
34
TOTAL
358, 29
875, 75
363, 25
512, 5
70 H
653 H
Montant ou équivalence en euros
3.668, 44
3.713
6.197
560
5.324
En conséquence, au titre de l'année 2005, la SAS CAMBRONNE GESTION devra payer à Monsieur David X... les sommes suivantes :
- 6.241,50 euros au titre des heures supplémentaires et 624, 15 euros au titre des congés payés afférents,
- 6.472, 40 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi en matière de repos compensateur.
- Sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et les dépens -
La SAS CAMBRONNE GESTION, qui succombe au principal, sera donc d'abord tenue aux dépens d'appel comme de première instance, ce qui prive de fondement sa demande au titre de l'article susvisé. Elle sera ensuite condamnée à payer à Monsieur David X... la somme de 1.500 euros en répétition des frais non compris dans les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
En la forme,
Déclare l'appel recevable,
Au fond,
Condamne la SAS CAMBRONNE GESTION à payer à Monsieur David X... les sommes suivantes :
- 6.241,50 € (SIX MILLE DEUX CENT QUARANTE ET UN EUROS CINQUANTE CENTIMES) à titre de rappel de salaires et 624,15 € (SIX CENT VINGT QUATRE EUROS QUINZE CENTIMES) au titre des congés payés afférents,
- 8.072,40 € (HUIT MILLE SOIXANTE DOUZE EUROS QUARANTE CENTIMES) à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi en matière de repos compensateur ;
Condamne la SAS CAMBRONNE GESTION à payer à Monsieur David X... la somme de 1.500 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) en répétition des frais non compris dans les dépens d'appel ;
Déboute les parties de toutes autres demandes ;
Condamne la SAS CAMBRONNE GESTION aux dépens de première instance et d'appel.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
D. BRESLE M. RANCOULE
Le présent arrêt est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les conditions précisées dans l'acte de notification de cette décision aux parties.
Il est rappelé que le pourvoi en cassation est une voie de recours extraordinaire qui n'a pas pour but de faire rejuger l'affaire au fond, mais seulement de faire sanctionner la violation des règles de droit ou de procédure.
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