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Cour de cassation, 19 décembre 2012. 11-20.401

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

11-20.401

jurisprudence.case.decisionDate :

19 décembre 2012

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué ( Montpellier, 21 juin 2011), que la société LKW Walter internationale transport organisation, dont le siège social est en Autriche, a confié à la société Entreprise Medjebeur, dont le siège est à Thuir (Pyrénées orientales), le transport par route de caisses mobiles depuis le terminal Novatrans à Perpignan jusqu'en Espagne, aux termes d'un accord du 19 octobre 2007 prévoyant notamment que la société LKW Walter internationale transport organisation s'engageait à utiliser quatre véhicules avec chassis porte-conteneurs et quatre conducteurs, par jour ; que, par lettre du 23 juillet 2009, la société Entreprise Medjebeur a mis en demeure la société LKW Walter internationale transport organisation de lui régler une indemnité en raison de la méconnaissance de ses engagements contractuels depuis septembre 2008, puis, par acte du 24 juillet 2009, l'a assignée en paiement ; que, par jugement du 27 avril 2010, le tribunal de commerce de Perpignan a rejeté l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la société LKW Walter internationale transport organisation au profit des juridictions autrichiennes et l'a condamnée à payer à l'autre société une certaine somme en indemnisation du préjudice subi du fait de la rupture abusive des relations commerciales ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, ci-après annexé : Attendu que la société LKW Walter internationale transport organisation fait grief à l'arrêt de rejeter son exception d'incompétence ; Attendu, d'abord, qu'en retenant que le dommage est consécutif à la rupture de la relation commerciale, la cour d'appel a pu déduire de ces constatations et énonciations que le dommage avait été subi à Thuir et décidé que le tribunal de commerce de Perpignan, dans le ressort duquel la société Entreprise Medjebeur était située, était territorialement compétent en application de l'article 5 -3 du Règlement (CE) 44/2001, dit Bruxelles I ; Attendu, ensuite, que les dispositions de l'article D. 442-3 du code de commerce étant entrées en vigueur le 1er décembre 2009, quand l'assignation a été délivrée antérieurement, ne sont pas applicables ; D'où il suit que le moyen, qui est irrecevable en sa première branche, comme nouveau, mélangé de fait et de droit, n'est pas fondé pour le surplus ; Sur le second moyen, pris en ses trois premières branches, ci-après annexé : Attendu que la société LKW Walter internationale transport organisation fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Medjebeur diverses sommes ; Attendu, en premier lieu, qu'en relevant que, pour la période du 1er août 2009 au 19 octobre 2010, la société LKW Walter internationale transport organisation s'était engagée à assurer à la société Medjebeur une moyenne de deux tractions par jour, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la gravité du manquement, par une décision motivée et sans méconnaître l'objet du litige, que la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérantes, a décidé que la première avait manqué à ses obligations contractuelles ; Attendu, en second lieu, qu'en constatant que l'accord du 19 octobre 2007 stipulait que la durée du contrat, tacitement renouvelable, était d'un an à partir de la signature de ce courrier, avec un délai de prévenance de trois mois par lettre recommandée, la cour d'appel en a exactement déduit qu'en raison du non respect du préavis, la résiliation a produit ses effets au 19 octobre 2010 ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société LKW Walter internationale transport organisation aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille douze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils pour la société LKW Walter internationale transport organisation AG PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société LKW Walter au profit du tribunal de commerce de Kulstein, en Autriche ; AUX MOTIFS QUE le litige opposant les parties a trait à l'exécution et à la résiliation d'un contrat cadre, que constitue l'accord du 19 octobre 2007 définissant les conditions de la mise à disposition par la société Medjebeur à la société LKW Walter de véhicules porte conteneurs, les tarifs applicables en fonction du lieu de déchargement en Espagne au départ de Perpignan, la durée de l'accord et les conditions de son renouvellement ; que l'accord du 19 octobre 2007 prévoit que «les conditions CMR sont en application sur chaque transport» ; qu'or, force est de constater que le litige ne concerne pas les opérations de transport proprement dites, mais l'exécution et la résiliation du contrat cadre fixant les modalités générales d'exécution de la relation commerciale, que les parties ont souhaité entretenir au travers de contrats de transport à conclure ; que la Convention de Genève du 19 mai 1956 dite «CMR», qui régit notamment la conclusion du contrat de transport, son exécution et la responsabilité du transporteur pour pertes, retards ou avaries, n'a donc pas vocation à s'appliquer ; que pour autant, le droit français est applicable au litige et les juridictions françaises, compétentes pour en connaître ; que l'action, dont le tribunal de commerce de Perpignan a été saisi, a, tout à la fois, un fondement contractuel, puisqu'elle vise à l'application des pénalités contractuelles prévues en cas de non-utilisation des camions mis à disposition, et un fondement délictuel, puisqu'elle tend à la mise en oeuvre de la responsabilité encourue en raison de la rupture brutale d'une relation commerciale établie ; qu'à cet égard, il résulte de l'article 4 de la convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, que dans la mesure où la loi applicable au contrat n'a pas été choisie, le contrat est régi par la loi du pays avec lequel il présente les liens les plus étroits et qu'il est présumé que le contrat présente les liens les plus étroits avec le pays où la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a, au moment de la conclusion du contrat, sa résidence habituelle ou, s'il s'agit d'une société, association ou personne morale, son administration centrale ou son principal établissement ; que s'agissant, comme en l'espèce, d'un contrat cadre portant sur la conclusion future de contrats de transport, il convient de considérer que le droit français est applicable, dès lors que les prestations de transport devaient être effectuées par la société Medjebeur, ayant son siège à Thuir (66), et qu'au demeurant, le lieu de chargement des conteneurs était fixé au terminal Novatrans de Perpignan ; qu'il est, par ailleurs, de principe qu'en matière délictuelle, la loi applicable est celle de l'Etat où le fait dommageable s'est produit, ce lieu s'entendant aussi bien de celui du fait générateur du dommage que du lieu de réalisation de ce dernier ; qu'en l'espèce, la lettre de résiliation de la société LKW Walter du 30 juillet 2009 a été adressée à Thuir, au siège social de la société Medjebeur, qui doit être regardé comme le lieu où le fait dommageable s'est produit ; que le droit français et particulièrement l'article L. 442-6 I (5°) du code de commerce, selon lequel le fait pour tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers de rompre brutalement une relation commerciale établie engage la responsabilité délictuelle de son auteur, est donc applicable au litige ; qu'au surplus, l'article 4 du Règlement (CE) n° 864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (entré en vigueur le 11 janvier 2009 et applicable aux faits générateurs de dommages survenus après cette date), dispose que la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d'un fait dommageable est celle du pays où le dommage survient, quel que soit le pays où le fait générateur du dommage se produit et quels que soient le ou les pays dans lesquels des conséquences indirectes de ce fait surviennent ; qu'en l'occurrence, le dommage consécutif à la rupture de la relation commerciale, s'est bien produit à Thuir, au lieu du siège social de la société Medjebeur ; que, quant à la juridiction compétente, celle-ci est, de toute évidence, le tribunal de commerce de Perpignan dans le ressort duquel la société Medjebeur a son siège, et qui, conformément aux dispositions de l'article 5 du Règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 (concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale), est celui où l'obligation contractuelle servant de base à la demande devait exécutée et où le fait dommageable, lié à la rupture de la relation commerciale, s'est produit ; que la loi française est dès lors applicable au litige et c'est à juste titre que le tribunal a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société LKW Walter au profit du tribunal de commerce de Kulstein, en Autriche ; 1°/ ALORS QU' en matière contractuelle, l'action peut être intentée devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée et que l'obligation de payer une indemnité compensatoire stipulée au contrat est exécutée au lieu de son paiement, qui est quérable, sauf stipulation contraire ; qu'en rejetant l'exception d'incompétence soulevée par la société LKW Walter au profit du tribunal de commerce de Kufstein, en Autriche, cependant que l'obligation en cause consistait dans le paiement des indemnités d'immobilisation des véhicules, quérable au lieu du siège de la société LKW Walter à Kufstein, en Autriche, faute de stipulation contraire, la cour d'appel a violé l'article 5.1 du Règlement du Conseil n° 44/2001 du 22 décembre 2000 ; 2°/ ALORS QU'en matière délictuelle ou quasi délictuelle, le tribunal compétent est celui du lieu où le fait dommageable s'est produit, lequel s'entend, en matière de rupture de relations contractuelles, de celui où la décision de rompre a été prise et non du lieu où les conséquences financières ont été enregistrées ; qu'en rejetant néanmoins l'exception d'incompétence soulevée par la société LKW Walter au profit du tribunal de commerce de Kulstein, en Autriche, motif pris que le fait dommageable s'est produit en France, cependant que la décision de résiliation avait été émise au siège de la société LKW Walter, à Kufstein, en Autriche, la cour d'appel a violé les articles L. 442-6-I 5° du code de commerce et l'article 5.3° du Règlement n° 44/2001 ; 3°/ ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE la cour d'appel de Montpellier était territorialement incompétente en application de l'article D. 442-3 du code de commerce, qui attribue spécialement la compétence à la cour d'appel de paris ; qu'en ne relevant pas son incompétence, la cour d'appel a violé les articles L. 446-2-5 et D. 442-3 du code de commerce. SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société LKW Walter à payer à la société Medjebeur, d'une part, la somme de 62 130 euros au titre des indemnités d'immobilisation contractuelles pour la période du 1er septembre 2008 au 31 janvier 2009, assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2009 et dit que les intérêts sur cette somme, ayant plus d'un an d'ancienneté, seront eux-mêmes productifs d'intérêts conformément à l'article 1154 du code civil et, d'autre part, la somme de 145.782 euros au titre des indemnités d'immobilisation contractuelles pour la période du 1er août 2009 au 19 octobre 2010 ; AUX MOTIFS QUE le contrat cadre du 19 octobre 2007 fixe le tarif des prestations de transport, départ Perpignan, en fonction de la destination en Espagne (Barcelone, Tarragone, Lérida ou Gérone) ; qu'il dispose ensuite que «les véhicules sont mis à disposition régulière par Medjebeur» et que «si LKW Walter ne fournit pas de travail pour ces véhicules, sauf en cas de force majeure, (il) s'engage alors à payer 60 % de la somme de 475,00 euros en compensation des frais encourus par le transporteur» ; qu'il est en outre stipulé que «le nombre contractuel de véhicules est de 4 à partir de la semaine 45/2007» (c'est-à-dire à compter du 5 novembre 2007) ; que ce contrat a été précédé d'un échange d'emails, le 12 octobre 2007, qui ont été traduits de l'espagnol par un expert agréé ; que le gérant de la société Medjebeur indique notamment : En ce qui concerne le contrat, d'accord pour te mettre 4 fixes à partir du 1er novembre ; prépare s'il te plait la lettre de ton entreprise en mettant les conditions que je t'ai fait passer, c'est-à-dire 4 camions par jour, conditions CMR ..» . ; quant au représentant de la société LKW Walter, il répond simplement "J'essayerai de faire tout aujourd'hui" ; qu'il résulte de ce qui précède que la société Medjebeur s'est engagée à mettre quatre véhicules (des tracteurs avec leurs remorques porte conteneurs) par jour, à compter du 5 novembre 2007, à la disposition de la société LKW Walter, en contrepartie d'un prix de transport, déterminé à l'avance, en fonction de la destination du conteneur, la société LKW Walter s'obligeant, de son côté, à utiliser régulièrement les quatre véhicules ainsi mis à sa disposition journellement et, à défaut, à indemniser le transporteur en lui versant une certaine somme destinée à le défrayer ; que l'indemnité d'immobilisation, en ce qu'elle a été fixée par référence au prix du transport pour un véhicule, sur le trajet Perpignan -Barcelone et retour, soit à 60 % de 475,00 euros, est nécessairement due pour chaque véhicule inutilisé : que l'obligation pesant sur la société LKW Walter est bien, par sa nature, une obligation de résultat, consistant en l'engagement de confier à la société Medjebeur quatre tractions par jour, au départ de Perpignan, hors certains événements qualifiés de force majeure, précisément définis (grève 20. ou fermeture du terminal de Perpignan, grèves Sncf, intempéries, retard du train TRW-Novatrans, non arrivée du train) ; que contrairement à ce qu'affirme la société Medjebeur, l'examen des ordres de transport et des factures, couvrant la période du ler octobre 2007 au 31 août 2008, fait apparaître qu'au cours de cette période, celle-ci n'a pas toujours réalisé quatre tractions par jour, mais souvent deux ou trois ; qu'il est vrai, en revanche, qu'à compter du 1 er septembre 2008, le nombre journalier de tractions a sensiblement diminué, se trouvant réduit, la plupart du temps, à une ou deux tractions ; qu'une modification importante a, par ailleurs, été apportée aux conditions tarifaires à compter du 1 er février 2009, puisqu'il ressort d'un échange d'emails en date du 6 février 2009 que le nombre de tractions journalières a été officiellement réduit à une moyenne de deux («una media de 2 diarias») ; que les termes de cet accord sont dépourvus d'ambiguïté, qui ne permettent pas d'affirmer que la réduction du nombre de tractions était limitée au seul mois de février 2009, ainsi que le soutient la société Medjebeur ; que le prix des transports a également été révisé, le montant de la prestation de base, sur le trajet Perpignan - Barcelone et retour, étant ramené à 455,00 euros pour un véhicule ; que pendant la période du 1er septembre 2008 au 31 janvier 2009, la société LKW Walter n'a pas respecté son obligation d'utiliser les quatre véhicules mis journellement à sa disposition, ne confiant en moyenne que deux tractions par jour à son partenaire contractuel ; que l'inexécution de l'obligation de quota mise à la charge de la société LKW Walter se trouve donc établie, même si les courriers que la société Medjebeur prétend avoir adressés à celle-ci, notamment les 30 septembre 2008 et 15 janvier 2009, pour se plaindre du non-respect son engagement contractuel, ne lui sont pas effectivement parvenus ; que les factures des 23 et 31 juillet 2009, dont la société Medjebeur réclame le paiement, ne sont pas détaillées et les tableaux, fournis en pièce n° 6, concernent les seuls mois de novembre 2008 et février 2009 ; que comme il a été indiqué plus haut, l'indemnité d'immobilisation due par la société LKW Walter, en cas de non-respect de son obligation de quota, est égale à 285,00 euros par jour et par véhicule inutilisé ; qu'en fonction de ces éléments, le montant des indemnités d'immobilisation dû à la société Medjebeur pour la période de septembre 2008 à janvier 2009 au cours de laquelle n'ont été utilisés, en moyenne, que deux véhicules au lieu de quatre, en fonction du nombre de jours ouvrés du lundi au vendredi, doit être chiffré à la somme de : 109 x (475,00 x 60%) x 2J = 62 130,00 euros ; cette somme doit être assortie des seuls intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2009, date de réception de la lettre recommandée de mise en demeure, lesquels seront capitalisés conformément à l'article 1154 du code civil ; que le contrat cadre liant les parties a été conclu pour une durée d'un an à compter du 19 octobre 2007, renouvelable par tacite reconduction par périodes annuelles sauf dénonciation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, moyennant un préavis de trois mois ; qu'en l'occurrence, la société LKW Walter a résilié le contrat, par lettre du 30 juillet 2009, moins de trois mois avant son échéance annuelle du 19 octobre 2009 ; que la société Medjebeur est donc bien fondée à soutenir qu'en l'état du préavis contractuel de trois mois, stipulé au contrat, la résiliation n'a pu produire effet que pour la date du 19 octobre 2010 ; qu'il n'est pas soutenu, en effet, que la société Medjebeur a adopté l'égard de son cocontractant, dans l'exécution des prestations de transport, un comportement d'une gravité telle qu'il justifiait une rupture unilatérale de sa part, avec effet immédiat ; qu'il s'ensuit que pour la période du 1er août 2009 au 19 octobre 2010, le contrat s'est poursuivi et que la société LKW Walter, défaillante dans son obligation d'assurer à la société Medjebeur une moyenne de deux tractions par jour, doit être condamnée à verser à celle-ci les indemnités d'immobilisation contractuelles, calculées en fonction du nombre de jours ouvrés au cours de la période considérée, mais à l'exclusion des mois d'août (2009 et 2010) traditionnellement peu travaillés, soit la somme de : 267 x (455,00 x 60 %) x 2 145 782,00 euros ; que l'article L. 442-6 I (5°) du code de commerce dispose que tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers engage sa responsabilité s'il rompt brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels ; que la société LKW Walter a, en l'espèce, rompu brutalement, par courrier du 30 juillet 2009, la relation commerciale entretenue, depuis septembre 2006, avec la société Medjebeur, sans respecter la date prévue pour l'exercice de la faculté de résiliation annuelle, ni le préavis contractuel de trois mois ; qu'il a cependant été alloué à la société Medjebeur plus de 145 000,00 euros au titre des indemnités d'immobilisation contractuelles, eu égard au fait que la résiliation du contrat, notifiée le 30 juillet 2009, ne pouvait prendre effet qu'au 19 octobre 2010, soit 14 mois plus tard ; que la demande d'indemnisation présentée par la société Medjebeur, à hauteur de la somme de 200 000,00 euros, sur le fondement de l'article L. 442-6 I (5°) susvisé, correspond au préjudice financier, qu'elle prétend avoir subi, au titre de l'investissement non amorti de véhicules et de remorques ; qu'or, un tel préjudice, outre le fait qu'il n'est pas justifié d'un point de vue comptable, fait double emploi avec les indemnités allouées à la société Medjebeur, dont la finalité est de couvrir les charges, dont les dotations aux amortissements, exposées par le transporteur en raison de l'immobilisation des tracteurs et des remorques porte conteneurs ; qu'eu égard au fait que la relation a duré moins de trois ans et en l'absence d'indication de la part que cette relation représentait dans le chiffre d'affaires de la société Medjebeur, le préavis de 14 mois, finalement reconnu à celle-ci, ne peut être considéré comme insuffisant, au point de justifier l'octroi d'une indemnisation complémentaire ; que la société Medjebeur doit ainsi être déboutée de sa demande en paiement de la somme de 200 000,00 euros à titre d'indemnité pour le préjudice financier subi du fait de l'investissement ; 1°/ ALORS QUE l'obligation de résultat implique que la prestation à laquelle le créancier s'est engagé soit précise et déterminée ; qu'en considérant, concernant la période 1er août 2009 au 19 octobre 2010, que la société LKW Walter avait été défaillante dans son obligation d'assurer à la société Medjebeur une moyenne de deux tractions par jour, sans vérifier si les modifications apportées en février 2009, et dont elle constatait l'existence, qui portaient officiellement le nombre de tractions à une «moyenne» de deux par jour ne caractérisaient pas, à la charge de la société LKW Walter, une simple obligation de moyens, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; 2°/ ALORS QUE dans ses dernières conclusions d'appel déposées et signifiées le 19 janvier 2011, la société LKW Walter faisait notamment valoir que «la rupture avec effet immédiat ne saurait avoir de caractère abusif compte tenu du comportement abusif de la société Medjebeur, qui n'avait pas exécuté ses propres obligations de bonne foi» (page 12 in fine et page 13 des conclusions de l'exposante) ; qu'en affirmant qu'«il n'e tait pas soutenu, en effet, que la société Medjebeur a vait adopté à l'égard de son cocontractant, dans l'exécution des prestations de transport, un comportement d'une gravité telle qu'il justifiait une rupture unilatérale de sa part, avec effet immédiat», la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; 3°/ ALORS QUE l'inexécution par l'autre partie de ses propres obligations, comme la gravité de son comportement, peut justifier qu'il soit mis fin sans préavis aux relations commerciales établies ; qu'en retenant que la rupture immédiate des relations commerciales signifiée à la société Medjebeur par la société LKW Walter, par courrier du 30 juillet 2009, était brutale et abusive sans tenir compte, ainsi qu'il lui était demandé, des circonstances dans lesquelles cette rupture était intervenue, après que la société Medjebeur lui ait adressée une mise en demeure le 23 juillet 2009, de lui régler, pour la première fois, le montant de factures correspondant aux véhicules inutilisés et une assignation en justice dès le lendemain, le 24 juillet 2009, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 442-6 du code de commerce ; 4°/ ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE l'accord du 19 octobre 2007 mentionnait l'existence d'un préavis de 3 mois, stipulant que la durée du contrat, tacitement renouvelable, était d'un an à partir de la date de signature de ce courrier, avec un délai de prévenance de trois mois par lettre recommandée ; qu'en considérant néanmoins, pour condamner la société LKW Walter au paiement d'indemnités calculées sur une période s'étalant du 1er août 2009 au 19 octobre 2010, que le contrat s'était poursuivi jusqu'au 19 octobre 2010, 23. sanctionnant ainsi le non-respect d'un préavis de 14 mois au lieu de trois, la cour d'appel a méconnu la loi des parties et violé l'article 1134 du code civil.

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