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ARRÊT No PH
DU 2 NOVEMBRE 2007
R.G : 06/01481
Conseil de Prud'hommes de REMIREMONT
F04/88
12 mai 2006
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
APPELANTE :
Société EURELECTRIC prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
120 rue du Hohneck
BP 13
88250 LA BRESSE
Représentée par Maître Denis RATTAIRE (Avocat au Barreau de NANCY)
INTIMÉ :
Monsieur Christian X...
...
88200 REMIREMONT
Comparant en personne
Assisté de Monsieur Michel Y... (Délégué Syndical Ouvrier), régulièrement muni d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président de Chambre : Madame SCHMEITZKY
Conseillers : Madame MAILLARD
Madame MLYNARCZYK
Greffier présent aux débats : Mademoiselle FRESSE
DÉBATS :
En audience publique du 13 septembre 2007 ;
L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 19 octobre 2007 ; à cette audience, le délibéré a été prorogé au 2 novembre 2007 ;
A l'audience du 2 novembre 2007, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur Christian X... a été engagé à compter du 24 avril 1980 en qualité de d'agent de fabrication par la société Cemerep, aux droits de laquelle a succédé la société Eurelectric, société spécialisée dans la fabrication de câbles électriques souples et de cordons de raccordement électriques.
Monsieur X... occupait en dernier lieu les fonctions d'opérateur de fabrication.
Par suite de nombreux problèmes de santé et de la reconnaissance par la CPAM du syndrome du canal carpien à titre de maladie professionnelle à effet du 5 avril 1997, l'intéressé a été classé travailleur handicapé catégorie B par décision de la COTOREP du 30 juillet 2001.
Par suite d'un accident du travail survenu le 3 avril 2003, la société Eurelectric a placé le salarié en disponibilité dans l'attente d'une décision du médecin du travail en vue de rechercher une solution pour son reclassement.
Parallèlement, le médecin conseil de la CPAM a estimé que Monsieur X... était apte à reprendre son activité professionnelle à la date du 15 juillet 2003.
Aux termes d'une première visite médicale du 25 juillet 2003, le médecin du travail a conclu à l'inaptitude de Monsieur X... aux postes non aménagés et en l'état actuel disponibles dans l'entreprise, confirmant aux termes d'une seconde visite en date du 10 septembre 2003 à l'inaptitude de l'intéressé à son poste d'agent de fabrication tel qu'existant, mais à son aptitude sur d'autres postes aménagés avec des tablettes et sous d'autres réserves de poids et de longueur de fils travaillés.
Par suite de la constitution d'un dossier auprès de l'organisme de l'AGEFIPH, Monsieur A..., expert ergonome, a été commis pour étudier les possibilités de reclassement de Monsieur X... au sein de l'entreprise.
Convoqué le 5 janvier 2004 à un entretien préalable à une mesure de licenciement tenu le 12 janvier suivant, Monsieur X... a été licencié pour inaptitude par lettre du 19 janvier 2004.
Contestant la légitimité de son licenciement, le salarié a saisi le 21 juillet 2004 le Conseil de Prud'hommes de Remiremont d'une demande de rappel de salaire sur la période du 11 septembre au 13 octobre 2003 et de dommages et intérêts à hauteur de la somme de 40 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement avant dire droit du 4 novembre 2005, le Conseil de Prud'hommes a ordonné l'audition de Monsieur A... qui a eu lieu le 27 janvier 2006.
Par jugement du 12 mai 2006, le Conseil de Prud'hommes a dit que le licenciement de Monsieur X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné la société Eurelectric à lui payer la somme de 16 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, déboutant le salarié de sa demande de rappel de salaire.
La société Eurelectric a régulièrement interjeté appel ; elle conclut à l'infirmation du jugement et au rejet de l'intégralité des demandes de Monsieur X..., sollicitant 1 000 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Monsieur X... conclut à la confirmation partielle du jugement en ce qu'il a retenu le principe du licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et, dans le cadre d'un appel incident, sollicite de la Cour le versement des sommes réclamées en première instance, réclamant la somme de 350 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
La Cour se réfère aux conclusions des parties, visées par le greffier, du 13 septembre 2007, dont elles ont maintenu les termes lors de l'audience.
MOTIVATION
Monsieur X..., dont il n'est pas contesté qu'il bénéficiait de la protection renforcée au titre de la maladie professionnelle, soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse à défaut pour l'employeur d'avoir procédé loyalement à son reclassement par un aménagement de son poste.
La société Eurelectric affirme au contraire avoir tenté en vain de reclasser le salarié au sein de l'entreprise sur la base des constats du médecin du travail et de l'étude ergonomique effectuée, et d'avoir de plus entrepris toutes les recherches utiles au sein des établissements du groupe aux fins de reclassement du salarié.
Conformément aux dispositions de l'article L.122-32-5 du Code du Travail, si le salarié est déclaré inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension, l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer, compte tenu des propositions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer des tâches existant dans l'entreprise et après avis des délégués du personnel, un autre emploi approprié à ses capacités.
En d'autres termes, l'employeur doit tenir compte des conclusions formulées par écrit du médecin du travail et notamment établir qu'il a, sur la base de ses propositions, procédé loyalement à une recherche de reclassement tant dans son établissement qu'à l'intérieur du groupe auquel il appartient.
C'est à juste titre, et par des motifs pertinents que la Cour adopte, que les premiers juges ont retenu que le licenciement de Monsieur X... était privé de cause réelle et sérieuse par suite de l'insuffisance des moyens mis en oeuvre par la société Eurelectric aux fins d'aménagement d'un poste de travail compatible avec les restrictions et propositions médicales.
Alors qu'aux termes des conclusions émises par le médecin du travail le 10 septembre 2003 prescrivant en faveur de Monsieur X... l'aménagement d'un poste de travail avec installation de tablettes « repose avant bras et coude », sous réserve que les fils travaillés ne dépassent pas 3 mètres et que le poste de tri de couronnes auquel il pourrait également être affecté concerne des marchandises d'un poids inférieur à 3 kilos, la société Eurelectric a accepté le principe de l'exécution d'une mission en concertation avec l'organisme AGEFIPH, et notamment l'intervention d'un expert ergonome, aux fins d'étudier toutes possibilités d'aménagement de poste, il résulte de l'audition de Monsieur A... que cette étude n'a pu être entreprise du fait de l'employeur.
Dans son audition devant les conseillers prud'homaux, ce dernier a en effet indiqué que l'entreprise avait déclenché la procédure de licenciement avant même qu'il ait pu poursuivre ses investigations et notamment établir des devis, l'intéressé soulignant le fait que l'employeur ne pouvait affirmer licencier le salarié sur la base de son étude ergonomique inexistante, précisant qu'il n'avait pas été question de licenciement dans les rapports qu'il avait eus avec Monsieur B..., responsable des relations humaines de la société Eurelectric.
Dans son courrier détaillé adressé le 11 janvier 2004 à l'AGEFIPH, Monsieur A... reprend la chronologie des événements et mentionne notamment ses premières prises de contact et de visites du site, relevant lors d'une seconde visite effectuée le 25 novembre 2003 en présence de Monsieur X... l'animosité opposant le salarié à Monsieur C..., responsable de production. Il fait état de ses rencontres avec le médecin du travail et Monsieur B..., le 27 novembre 2003 et des conditions posées à la réussite de sa mission.
Sont versés aux débats les échanges de courriers électroniques entre Monsieur B... et Monsieur A... et notamment le message de Monsieur B... en date du 12 décembre 2003 par lequel il vise le courrier de Madame D..., représentante de l'AGEFIPH, évoquant l'éventualité d'une action ergonomie globale de l'entreprise, affirmant dans ce même message n'avoir pas reçu d'éléments concernant Monsieur X... auquel il adresse un courrier sur la possibilité de son licenciement, et ce sans laisser se poursuivre la mission entreprise par Monsieur A....
Il apparaît ainsi que la société Eurelectric n'a pas procédé de façon loyale à la recherche d'une solution de reclassement au profit de Monsieur X....
Il est de plus à observer que l'ensemble des délégués du personnel consultés le 16 décembre 2003 aux fins de donner leur appréciation sur le licenciement de Monsieur X... ont émis un avis défavorable, et ce quand bien même le CHSCT avait conclu le 23 avril 2003 à l'impossibilité d'aménager le poste dit de lovage, d'autres solutions non exploitées demeurant envisageables à la lecture des avis du médecin du travail.
Il est enfin à relever que la société Eurelectric ne fournit aucune explication sur le fait que les postes susceptibles de convenir à Monsieur X... seraient exécutés dans le cadre de marchés de sous-traitance, ainsi que le soutient le salarié dans ses courriers des 29 avril 2003 et 28 janvier 2004.
Le jugement ayant en conséquence déclaré le licenciement de Monsieur X... dénué de cause réelle et sérieuse et exactement fixé son préjudice sera confirmé.
Il sera alloué 300 € à Monsieur X... au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant en audience publique et par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement déféré ;
Ajoutant,
CONDAMNE la société Eurelectric à payer à Monsieur Christian X... la somme de 300 € (TROIS CENTS EUROS) au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE la société Eurelectric aux entiers dépens.
Ainsi prononcé à l'audience publique ou par mise à disposition au greffe du deux novembre deux mil sept par Madame SCHMEITZKY, Président, assistée de Mademoiselle FRESSE, Greffier Placé présent lors du prononcé.
Et Madame le Président a signé le présent arrêt ainsi que le Greffier.
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