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Cinquième Chamb Prud'Hom
ARRÊT No495
R.G : 06/02819
S.A.S. ACCESS AUTOMOBILES
C/
M. Michel X...
POURVOI No 4/08 DU 10.01.08
Réf Cour de Cassation:
B 0840145
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 13 NOVEMBRE 2007
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Louis-Marc PLOUX, Président de Chambre,
Madame Simone CITRAY, Conseiller,
Madame Catherine LEGEARD, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Guyonne Y..., lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 02 Octobre 2007
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 13 Novembre 2007, date indiquée à l'issue des débats
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APPELANTE :
S.A.S. ACCESS AUTOMOBILES
Rue Auguste Pavie
22100 QUEVERT
représentée par Me Guy MAZE, avocat au barreau de BREST substitué par Me Gaïd Z..., avocat au barreau de BREST
INTIME :
Monsieur Michel X...
...
22000 SAINT-BRIEUC
comparant en personne, assisté de Me Myriam A..., avocat au barreau de RENNES
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Vu le jugement rendu le 17 mars 2006 par le Conseil de Prud'hommes de DINAN lequel, saisi par Monsieur X... d'une contestation de son licenciement intervenu pour motif économique, a :
- dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamné la SAS ACCESS AUTOMOBILES à verser à Monsieur X... la somme de 120.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
- ordonné le remboursement des indemnités de chômage versées par l'ASSEDIC à Monsieur X... à hauteur de six mois,
- condamné la SAS ACCESS AUTOMOBILES à verser à Monsieur X... la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
- condamné la SAS ACCESS AUTOMOBILES aux dépens,
Vu l'appel interjeté suivant courrier recommandé posté le 25 avril 2006 par la SAS ACCESS AUTOMOBILES et les conclusions déposées par elle au greffe le 27 septembre 2007, oralement développées à l'audience demandant à la Cour de:
- infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de DINAN,
- dire que le licenciement de Monsieur X... repose sur une cause réelle et sérieuse,
- débouter Monsieur X... de sa demande de dommages et intérêts et au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
- lui allouer une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
- à titre subsidiaire, en application de l'article L 122-14-5 du Code du Travail, infirmer le jugement sur le quantum des dommages et intérêts ainsi que sur la condamnation au remboursement des allocations à l'ASSEDIC,
Vu les conclusions déposées au greffe le 1er octobre 2007 et oralement soutenues à l'audience par Monsieur X... demandant à la Cour de :
- confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de DINAN le 27 mars 2006 en l'ensemble de ses dispositions,
- débouter la SAS ACCESS AUTOMOBILES de toutes ses demandes,
- la condamner à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de les dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au titre de la procédure d'appel ainsi qu'aux dépens,
SUR CE :
Monsieur X... a été engagé le 7 février 2000 par la société GARAGE VAUBAN concessionnaire VW-AUDI en qualité de responsable après ventes affecté sur la zone géographique de DINAN étant observé que l'employeur exploitait deux établissements, l'un à SAINT MALO, lieu de son siège social, et l'autre à QUEVERT ( DINAN).
A compter du 1er octobre 2000, la fonction de Monsieur X... a été élargie au poste de chef de Ventes Service sur le site de SAINT MALO en sus de celle sur QUEVERT, moyennant une augmentation de sa rémunération.
Par courrier du 26 novembre 2003, la SA GARAGE VAUBAN a informé Monsieur X... de ce que, suite à un avenant à la convention collective revisant le système de classement des salariés, il était classé chef de service après-vente, qualification Z 10 - niveau 3A (cadre), le salaire minimum conventionnel étant de 2 600 euros.
Par décision du 21 décembre 2004, la société GARAGE VAUBAN a été déclarée en redressement judiciaire, Maître B... étant désigné comme administrateur judiciaire.
Suivant jugement du 8 mars 2005, le tribunal de Commerce de SAINT MALO a ordonné la cession de l'établissement de SAINT MALO au profit de la société Daniel MOUTON et celle de l'établissement de QUEVERT (DINAN) au profit de la société COBREDIA ou toute personne morale qu'elle entendrait se substituer.
S'agissant de la cession du fonds de commerce de QUEVERT, la juridiction consulaire a décerné acte à la société cessionnaire de la reprise des neuf contrats de travail (dont celui portant sur le poste de chef de service après-vente) aux conditions actuelles des dits contrats.
Si l'acte de cession n'a été régularisé que le 10 juin 2005, la société ACCESS AUTOMOBILES qui s'est substituée à la société COBREDIA avait, par courrier du 25 mars 2005 faisant suite à un entretien du 21 mars, confirmé à Monsieur X... sa proposition, faite sur le fondement de l'article L 321-1-2 du Code du Travail, de modification de ses conditions d'emploi et de rémunération et ce, "dans le cadre de la nouvelle organisation du travail mise en place et qui ne prend en compte que les activités que vous exercez sur le site de DINAN", la dite modification portant sur l'emploi (l'intéressé devenant conseiller clients chargé de tous travaux de réception de véhicules, de diagnostic et de suivi des interventions) et sur la rémunération brute réduite à 2.000 euros.
Cette proposition a été refusée suivant courrier du 22 avril 2005 par Monsieur X... qui soulignait l'importante perte salariale et le passage d'un emploi de cadre à hautes responsabilités à un poste de subalterne.
La SAS ACCESS AUTOMOBILES a alors engagé le 10 mai 2005 une procédure de licenciement économique lequel a été notifié au salarié par courrier du 10 juin 2005 ainsi libellé:
"Suite au rachat par la société ACCESS AUTOMOBILES du fonds de commerce de vente et réparation d'automobiles appartenant à la société VAUBAN SA, nous vous avons proposé une modification de vos conditions d'emploi et de rémunération.
Cette modification résulte du fait que vous n'interviendrez que sur le site de DINAN que nous avons repris et non sur le site de SAINT MALO.
De plus, compte tenu des effectifs de l'après-vente de DINAN, nous ne pouvons vous proposer qu'un poste de conseiller clients, assorti d'une baisse de rémunération.
Nous avons noté votre refus de cette modification de contrat qui est consécutive à notre réorganisation et nécessaire pour sauvegarder la compétivité de l'entreprise.
Malgré tous nos efforts de reclassement, tant au sein de l'entreprise qu'à l'extérieur, nous n'avons pu trouver d'autre poste en relation avec votre profil professionnel.
Nous vous précisons que nous avons pris contact avec différents concessionnaires du groupe COBREDIA, mais nous n'avons pas eu de réponse positive.
Par ailleurs, nous avons contacté les services du CNPA.
A ce jour, aucune réponse positive ne nous a été communiquée. Nous poursuivons notre recherche et nous vous tiendrons informé de toute proposition...".
Pour critiquer le jugement qui a considéré que le licenciement de Monsieur X... constituait un détournement des dispositions de l'article L 122-12 du Code du travail et des engagements pris devant le tribunal de Commerce de SAINT MALO, la SAS ACCESS AUTOMOBILES soutient :
- que les dispositions de l'article L 122-12 ne font pas obstacle à la possibilité pour l'employeur de procéder aux licenciements nécessaires, l'employeur qui reprend les contrats de travail conservant le droit de les modifier ainsi que le cas échéant de les rompre sous réserve de justifier d'une cause réelle et sérieuse, le dit article ayant pour seul objet de garantir le salarié que la modification dans la situation d'entreprise n'entraînera pas par elle-même la rupture du contrat et non de garantir l'emploi ou les conditions contractuelles ,
- que dès lors que le tribunal de Commerce avait arrêté un plan de cession scindant l'entreprise, le contrat de travail de Monsieur X... se trouvait nécessairement affecté puisqu'il voyait ses fonctions se réduire et changer de nature,
- qu'elle n'a fait que prendre acte des modifications contractuelles trouvant leur origine dans le jugement du Tribunal de Commerce de SAINT MALO d'autant qu'aucun document transmis à la société COBREDIA pour faire une offre de reprise ne mentionne l'activité multisites de Monsieur X...,
- que Monsieur X... ayant refusé sa proposition de modification contractuelle alors que le poste proposé était conforme au volume d'activité de DINAN et à la nature des fonctions réelles de l'intéressé, elle ne pouvait que procéder à son licenciement pour motif économique, la réorganisation de la société étant nécessaire pour sauvegarder sa compétitivité comme le démontre les résultats au 30 septembre 2005,
- que la notion de secteur d'activité du groupe suppose l'existence d'une solidarité économique entre les entités du groupe et pas seulement la solidarité financière ce qui implique qu'un licenciement justifié par une réorganisation n'est pas interdit au motif que les finances du groupe permettraient de maintenir un poste devenu sans objet.
Contrairement à ce que prétend la société appelante, l'article L 122-12 du Code du travail impose au repreneur de poursuivre le contrat initial aux mêmes conditions, les seuls aménagements ne pouvant concerner que le changement des conditions de travail et non une modification du contrat étant observé que la jurisprudence sur la novation du contrat du travail est totalement inopérante puisque Monsieur X... n'a pas accepté la modification et qu'ainsi, aucune novation ne s'est opérée.
Il est exact en revanche que l'article L 122-12 du Code du Travail n'interdit pas au nouvel employeur de procéder aux réorganisations qu'il estime nécessaires et dans ce cadre, de licencier des salariés dès lors que le licenciement est justifié par une cause personnelle ou par une cause économique réelle et sérieuse.
Toutefois, la société ACCESS AUTOMOBILES occulte le fait que Monsieur X... est devenu son salarié dans le cadre d'un plan de cession décidé par le Tribunal de Commerce lequel n'a autorisé aucun licenciement et au contraire, n'a autorisé la cession qu'en fonction de son engagement de reprendre la totalité des salariés affectés sur le site de DINAN ainsi qu'il ressort nettement de la motivation du jugement du 8 mars 2005.
Or, force est de constater que les documents relatifs à la cession établis par l'administrateur judiciaire pour permettre aux racheteurs éventuels de finaliser leurs offres démontrent que Monsieur X... a été intégralement rattaché au site de DINAN, seul à disposer du poste de chef de service après-vente lequel n'apparaît parmi les effectifs du site de SAINT MALO, l'intéressé étant mentionné comme travaillant à temps complet et percevant à cette date un salaire mensuel de 2.889,74 € outre 160 € d'avantages en nature.
A supposer que la SAS ACCESS AUTOMOBILES ignorait le partage des tâches de Monsieur X... entre les deux sites (encore que sa rapidité à proposer au salarié la modification de son contrat, avant même la régularisation de l'acte de cession, est de nature à démontrer le contraire, le salarié faisant d'ailleurs état d'un entretien le 10 mars 2005 au cours duquel cette proposition a été annoncée et rappelant qu'avant même le jugement du 8 mars, le représentant de la société COBREDIA était venu sur le site de Dinan et l'avait rencontré, faisant état de son désir de le garder et retenant sa candidature pour le poste annoncé de responsable de site), cette circonstance n'a aucune incidence en l'occurrence sur ses engagements puisqu'en tout état de cause, les fonctions de chef de service après vente à DINAN et le montant de la rémunération de Monsieur X... figuraient sur les documents dont elle disposait et elle connaissait parfaitement lors de son offre de reprise la charge financière que représentait le salarié.
Dans ces conditions et alors qu'elle s'est engagée à maintenir les contrats de travail, "aux conditions actuelles", sa proposition de modification du contrat de Monsieur X... constitue effectivement un manquement tant à ses engagements devant le Tribunal de Commerce qu'aux dispositions de l'article L 122-12 du Code du Travail d'autant qu'elle ne remet pas en cause le fait que Monsieur X... était devenu son salarié à temps complet.
C'est en conséquence avec une mauvaise foi certaine que la société ACCESS AUTOMOBILES, qui s'est empressée de nommer un responsable de site en sus du personnel repris et avant même le licenciement de Monsieur X... ( Monsieur C... a été affecté comme conseiller des ventes qualification cadre 1A à compter du 1er mai 2005), invoque le fait que la réorganisation nécessaire pour sauvegarder la compétitivité de son entreprise découlerait de la décision du Tribunal de Commerce et de la scission des deux établissements entre deux repreneurs lors du plan de cession, "oubliant " que son offre de reprise ne concernait que le seul site de DINAN avec reprise de tous les contrats de travail y compris celui de Monsieur X..., à temps complet et avec la rémunération qui était alors la sienne.
Elle ne peut dès lors prétendre que la réorganisation consistant à modifier le poste et la rémunération de Monsieur X... était nécessaire pour la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise puisque son offre de reprise avait été faite en toute connaissance de cause et il est d'ailleurs significatif que la SAS ACCESS AUTOMOBILES a régularisé l'acte de cession le 10 juin 2005 en maintenant son engagement de reprendre aux mêmes conditions les neuf contrats de travail rattachés au site de DINAN dont celui de Monsieur X... alors qu'elle venait le 6 juin précédent de lui notifier son licenciement.
Le licenciement est dans ces conditions dépourvu de cause réelle et sérieuse d'autant que l'employeur ne justifie pas avoir cherché réellement et sérieusement à reclasser Monsieur X... au sein des autres sociétés du groupe.
L'intimé observe en effet avec pertinence que les lettres adressées aux responsables des autres sociétés sont en date du 1er juin 2005 seulement, soit postérieures à l'entretien préalable, le licenciement étant notifié dès le 6 juin avant même que toutes les réponses ne parviennent à la SAS ACCESS AUTOMOBILES dont les affirmations selon lesquelles les responsables concernés auraient été questionnés auparavant lors de réunions ayant lieu régulièrement, ne sont pas démontrées.
Structure spécifiquement crée par le groupe COBREDIA pour gérer l'établissement de DINAN, la SAS ACCESS AUTOMOBILES justifie de ce que son effectif était inférieur à 11 salariés et c'est en conséquence par erreur que le Conseil de Prud'hommes a fait application de l'article L 122-14-4 du Code du Travail et ordonné notamment le remboursement à l'ASSEDIC des indemnités de chômage versées à Monsieur X....
S'agissant du préjudice subi par Monsieur X..., s'il lui incombe effectivement d'en rapporter la preuve conformément aux dispositions de l'article L 122-14-5 du Code du Travail, force est de constater que les nombreuses pièces versées aux débats démontrent que l'intéressé recherche très activement un emploi, malheureusement en vain.
Compte tenu de son âge lors du licenciement (50 ans), de son ancienneté et des difficultés avérées pour retrouver un travail, il lui sera alloué à titre de dommages et intérêts la somme de 80.000,00 euros.
La SAS ACCESS AUTOMOBILES succombant en ses prétentions supportera la charge des dépens de première instance et d'appel.
L'équité commande de faire application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et d'allouer à Monsieur X... la somme de 4.500,00 euros au titre des frais irrépétibles d'appel incluant l'indemnité de 3.000,00 euros accordée par le premier juge.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement de Monsieur X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Le réforme pour le surplus,
Condamne la SAS ACCESS AUTOMOBILES à verser à Monsieur X... la somme de 80.000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la rupture du contrat de travail,
Dit n'y avoir lieu à ordonner le remboursement à l'ASSEDIC des indemnités de chômage versées à Monsieur X...,
Condamne la SAS ACCESS AUTOMOBILES à verser à Monsieur X... la somme de 4.500,00 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
La condamne aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,