Cour de cassation, 21 octobre 2003. 01-14.918
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-14.918
jurisprudence.case.decisionDate :
21 octobre 2003
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la société Mooving, venant aux droits de la société Michel Ference, occupante de locaux situés dans un immeuble en copropriété, a assigné la société Azur assurances, assureur de cette copropriété se trouvant aux droits de la société lesAssurances mutuelles de France, afin d'obtenir l'indemnisation du préjudice d'exploitation subi à l'occasion d'un dégât des eaux ;
Attendu que, pour décider que la condamnation à garantie prononcée à l'encontre de la société Azur assurances ne pourrait excéder une certaine somme, l'arrêt attaqué retient que l'article 66 de la police multirisque immeuble du syndicat des copropriétaires garantit les dommages immatériels subis par les tiers à raison d'un dommage matériel garanti, à hauteur de 20 % des dommages matériels indemnisés ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre à M. X... qui faisait valoir que le sinistre relevait non de la garantie "Responsabilité civile", mais de la garantie "Dégâts des eaux" visant le recours des voisins et des tiers et ne prévoyant, pour toute limitation de l'indemnisation des dommages immatériels, que le plafond de 25 fois l'indice d'échéance, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen unique :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé que la garantie d'assurance des dommages immatériels était plafonnée à 20 % des dommages matériels garantis et que la condamnation à garantie prononcée à l'encontre de la la société Azur assurances ne pourrait excéder la somme de 21 718,60 francs, l'arrêt rendu le 13 mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;
Condamne la société Azur assurances aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Azur assurances ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille trois.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard