Cour de cassation, 03 juillet 2008. 08-10.311
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
08-10.311
jurisprudence.case.decisionDate :
3 juillet 2008
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le grief :
Attendu que Mme X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Versailles, pour l'année 2008, sous la rubrique traducteur et interprète en langue roumaine, conformément aux dispositions de l'article 2, II de la loi du 29 juin 1971, modifiée ; que, par décision du 6 novembre 2007, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel, a refusé son inscription ;
Attendu qu'à l'appui de son recours, Mme X... fait valoir qu'elle sollicite un réexamen de sa demande car elle remplit toutes les conditions requises pour être inscrite et demande à connaître les raisons pour lesquelles son inscription a été refusée ;
Mais attendu qu'aucune disposition de la loi du 29 juin 1971, modifiée, ou du décret du 23 décembre 2004 pris pour son application, n'impose la motivation des décisions de refus d'inscription initiale en qualité d'expert, à titre probatoire, pour une durée de deux ans, dans une rubrique particulière, d'une liste dressée par une cour d'appel ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille huit.
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