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AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE
R.G : 06/04317
X...
C/
Me Patrick Paul Y... - Mandataire liquidateur de la SARL EUROPEAN MUSIC
CGEA DE CHALON SUR SAONE
AGS
APPEL D'UNE DECISION DU :
Conseil de Prud'hommes de LYON
du 22 Mai 2006
RG : F 03/01787
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 30 OCTOBRE 2007
APPELANT :
Monsieur Nacer X...
...
69100 VILLEURBANNE
comparant en personne, assisté de Me Ahmed Z..., avocat au barreau de LYON
INTIMEES :
Me Patrick Paul Y... - Mandataire liquidateur de la SARL EUROPEAN MUSIC
32 rue Molière
69454 LYON CEDEX 06
représenté par Me Marie-Thérèse POMMIER, avocat au barreau de LYON
CGEA DE CHALON SUR SAONE
La Pointe de la Colombière
4 rue Maréchal de Lattre de Tassigny - B.P 338
71108 CHALON SUR SAONE CEDEX
représenté par la SCP DESSEIGNE, avocats au barreau de LYON substituée par Me Nancy LAMBERT-MICOUD, avocat au barreau de LYON
AGS
WASHINGTON PLAZZA
40 Rue Washington
75008 PARIS
représentée par la SCP DESSEIGNE, avocats au barreau de LYON substituée par Me Nancy LAMBERT-MICOUD, avocat au barreau de LYON
PARTIES CONVOQUEES LE : 20 Septembre 2006
DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 25 Septembre 2007
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur Didier JOLY, Président
Madame Marie-Pierre GUIGUE, Conseiller
Madame Danièle COLLIN-JELENSPERGER, Conseiller
Assistés pendant les débats de Monsieur Julien MIGNOT, Greffier.
ARRET : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 30 Octobre 2007, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Signé par Monsieur Didier JOLY, Président, et par Madame Radia GRAIRI, Adjoint administratif assermenté faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
La société EUROPEAN MUSIC, ayant pour associés Bénedicte C..., Jeanne D...
E..., Francis F... et Claude G..., exploitait un magasin de vente d'instruments de musique et accessoires situé 5 rue Longue, à Lyon 1er.
Le 1er avril 2000, Bénédicte C... a été nommée gérante.
Par acte du 10 août 2001, Nacer X... a été désigné en qualité de gérant de la société EUROPEAN MUSIC, en lieu et place de Bénédicte COSSON, gérante démissionnaire.
Le 11 janvier 2002, les anciens associés, Francis F... et Jeanne D...
E... ont cédé à monsieur X... cents parts sociales, rendant ce dernier majoritaire.
Par jugement du Tribunal de commerce de Lyon du 24 septembre 2002, la société EUROPEAN MUSIC a été déclarée en état de liquidation judiciaire, Maître Y... étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 24 avril 2003, Monsieur X... a saisi le Conseil de prud'hommes de Lyon pour obtenir en qualité de gérant salarié paiement de rappel de salaires et d'indemnités pour non-respect de la procédure de licenciement, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et vexatoire.
Par jugement du 22 mai 2006, le Conseil de prud'hommes de Lyon (section commerce) a dit que Monsieur X... ne justifiait pas d'un emploi salarié et l'a débouté de ses demandes.
Monsieur X... a interjeté appel du jugement.
LA COUR
Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales à l'audience par Monsieur X... qui demande à la cour de :
- infirmer le jugement,
- dire qu'il avait la qualité de salarié de la société en liquidation,
- dire qu'il est créancier de la liquidation judiciaire de la société EUROPEAN MUSIC à hauteur de la somme de 12537 euros à titre de rappel de salaires outre celle de 109,05 euros à titre de solde de congés payés,
- dire que son licenciement est irrégulier,
- condamner la société EUROPEAN MUSIC à lui payer la somme de 5560 euros au titre de l'indemnité prévue par l'article L122.14.4 du Code du travail,
- dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamner Maître Y... en sa qualité de mandataire liquidateur à payer la somme de 5560 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- dire que le paiement de ces sommes devra être garanti par l'AGS et le CGEA ;
Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales à l'audience par Maître Y... qui demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que Monsieur X... ne justifiait pas de la qualité de salarié et a débouté Monsieur X... de ses demandes ;
Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de leurs observations orales à l'audience par l'AGS-CGEA de Chalon-sur-Saône qui demandent à la cour de confirmer le jugement entrepris et subsidiairement, de dire qu'elles seront tenues à garantie dans la limite des plafonds prévus par les articles L 143-11-1 et suivants et D 143-2 et suivants du Code du travail ;
Sur l'existence d'un contrat de travail
Attendu qu'au sens de l'article L 121-1 du Code du travail, le contrat de travail est celui par lequel une personne accepte de fournir une prestation de travail au profit d'une autre, en se plaçant dans un état de subordination juridique vis-à-vis de cette dernière, moyennant une rémunération ; que la preuve de l'existence d'un tel contrat incombe, en l'absence d'écrit, à celui qui s'en prévaut ;
qu'en l'espèce, en l'absence d'écrit, l'appelant ne produit aucune pièce permettant de connaître les conditions de fait dans lesquelles il a exercé son activité et ne démontre pas que la société EUROPEAN MUSIC avait le pouvoir de lui donner des ordres et des directives dans l'exécution de ses travaux, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner, le cas échéant, ses manquements ; qu'ainsi, Monsieur X... ne rapporte pas la preuve de l'existence entre la société et lui-même du lien de subordination juridique qui caractérise le contrat de travail ; que la délivrance de bulletins de salaire pour la période limitée de septembre 2001 à décembre 2001 contenant les cotisations minimales des gérants rémunérés mais non des salariés, établis alors que l'appelant était gérant de la société n'est pas déterminante en l'absence de preuve du lien de subordination juridique ; qu'il convient d'écarter les prétentions de Monsieur X... fondées sur l'existence d'un contrat de travail ; que le Conseil de prud'hommes n'était pas compétent pour connaître des demandes de Monsieur X... ; que les demandes de Monsieur X... n'ayant aucune autre cause, il n'y a pas lieu de désigner la juridiction compétente pour en connaître ; qu'en conséquence, le jugement entrepris doit être confirmé ;
PAR CES MOTIFS,
Reçoit l'appel régulier en la forme ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Condamne Monsieur H... aux dépens d'appel.
LE GREFFIER,LE PRESIDENT.
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