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ARRET N.
RG N : 12/ 00449
AFFAIRE :
M. Georges X...
C/
Mme Annick Renée X...épouse Z...
GS-iB
droit de passage
Grosse délivrée à
maître TOURAILLE, avocat
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRET DU 14 NOVEMBRE 2013
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Le QUATORZE NOVEMBRE DEUX MILLE TREIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur Georges X...
de nationalité Française
né le 31 Mai 1936 à SAINT SYLVAIN SOUS TOULX (23140)
Profession : Retraité, demeurant ...-23600 TOULX SAINTE CROIX
représenté par Me Joël FRUGIER, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANT d'un jugement rendu le 27 MARS 2012 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GUERET
ET :
Madame Annick Renée X...épouse Z...
de nationalité Française
née le 08 Mars 1948 à TOULX SAINTE CROIX (Creuse)
Profession : Retraité, demeurant ...-23600 ST SILVAIN SOUS TOULX
représentée par Me Xavier TOURAILLE, avocat au barreau de CREUSE
INTIMEE
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L'affaire a été fixée à l'audience du 26 Septembre 2013, après ordonnance de clôture rendue le 7 août 2013, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX-SARTRAND et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers, assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier. A cette audience, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller a été entendu en son rapport, Maître FRUGIER, avocat, est intervenu au soutien des intérêts de son client, Maître TOURAILLE, avocat, étant présent aux débats.
Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 14 Novembre 2013 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément
à la loi.
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LA COUR
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FAITS et PROCÉDURE
Par acte notarié du 21 juin 1947, Marcel X...et son frère Maxime X...se sont partagés un ensemble immobilier situé au lieu-dit ... sur la commune de Saint Sylvain sous Toulx (23), l'acte précisant :
- que le puits attribué à Maxime X...sera mitoyen avec Marcel X...,
- que les cours de la propriété seront communes,
- que, dans le cas où Maxime X...ferait construire une maison d'habitation, il s'oblige à vendre la maison qui lui a été attribuée à son frère Marcel X...au prix convenu entre eux ou, à défaut, au prix fixé par le juge de paix.
M. Georges X..., fils de Marcel X..., a assigné Mme Annick X...épouse Z..., fille de Maxime X..., devant le tribunal de grande instance de Guéret pour obtenir :
- la vente à son profit de la parcelle cadastrée no 775, lieu-dit ... moyennant un prix devant être fixé après expertise,
- à titre subsidiaire, la condamnation de Mme Z..., sous astreinte, à rétablir le passage sur la parcelle no 775.
Par jugement du 27 mars 2012, le tribunal de grande instance a notamment :
- rejeté les demandes de M. Georges X...tendant à obtenir la vente à son profit de la parcelle no 775 et la reconnaissance d'un droit de passage,
- condamné Mme Z...à garantir un passage sécurisé à M. X...aux fins de puisage,
- condamné Mme Z...à payer à M. X...200 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de jouissance.
M. Georges X...a relevé appel de ce jugement.
Par ordonnance du 17 octobre 2012, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables comme tardives les conclusions déposées par Mme Z...le 20 septembre 2012.
Le 21 novembre 2012, Mme Z...a relevé appel du jugement mais son appel a été déclaré irrecevable par ordonnance du conseiller de la mise en état du 30 janvier 2013, confirmée par arrêt de la cour d'appel du 30 mai 2013.
MOYENS et PRÉTENTIONS
M. Georges X...maintient ses demandes tendant à obtenir la vente à son profit de la parcelle no 775 et la reconnaissance d'un droit de passage et il réclame 2 000 euros de dommages-intérêts en se fondant sur les stipulations de l'acte de partage du 21 juin 1947.
MOTIFS
Sur la demande principale.
Attendu que l'acte notarié de partage du 21 juin 1947 stipule au rang des " conditions particulières " " 8o Dans le cas où M. Maxime X...ferait construire une maison d'habitation, il s'oblige à vendre celle qui lui est attribuée ci-dessus à M. Marcel X...son frère, moyennant un prix fixé amiablement entre eux ; à défaut d'accord amiable sur ce prix, il sera fixé à dire d'experts désignés par le juge de paix du canton de Jarnages ".
Attendu que c'est par des motifs pertinents que la cour d'appel adopte que les premiers juges ont considéré que cette clause instituait une obligation de vente à la charge personnelle de Maxime X..., co-partageant nommément identifié en qualité d'obligé, dans l'hypothèse non réalisée en l'espèce où il se serait fait construire une maison d'habitation ; qu'il s'ensuit que M. Georges X...ne peut se prévaloir de cette obligation de vente à l'encontre de Mme Z..., fille de Maxime X...; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de M. Georges X...tendant à ce que Mme Z...lui vende la parcelle no 775.
Sur la servitude de passage sur la parcelle no 775.
Attendu que M. X...soutient qu'une servitude de passage doit lui être reconnue sur la parcelle no 775 afin qu'il puisse exercer son droit de puisage sur le puits mitoyen situé sur la parcelle no 774 appartenant à Mme Z....
Attendu que l'acte de partage du 21 juin 1947 stipule au rang des " conditions particulières " " 1o Le puits attribué à M. Maxime X...sera mitoyen avec M. Marcel X..." ; qu'en l'état de cette clause, c'est à juste titre que le tribunal de grande instance a retenu que M. Georges X...tenait de son père un droit de puisage sur le puits qui emportait un droit de passage pour accéder à cet ouvrage ; que ce droit de passage est au demeurant expressément admis par Mme Z...dans son courrier du 26 juin 2008 adressé à M. X....
Attendu que si la parcelle no 775 appartenant à Mme Z...est effectivement clôturée, des portails permettent l'accès de M. X...au puits mitoyen ; que c'est à juste titre que le tribunal de grande instance a rejeté la demande de ce dernier tendant à voir condamner, sous astreinte, Mme Z...à supprimer la clôture.
Sur les dommages-intérêts.
Attendu que le tribunal de grande instance a fait une juste appréciation de la réparation du préjudice de jouissance subi par M. X...du fait de l'entrave temporaire dans l'exercice de son droit de puisage à raison de la présence d'un chien de race Beauceron, mort depuis.
Sur l'article 700 du code de procédure civile.
Attendu que l'équité ne justifie pas l'application de ce texte en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour d'appel, statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Guéret le 27 mars 2012 ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. Georges X...aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Marie-Christine MANAUD. Martine JEAN.
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