Cour de cassation, 09 décembre 2003. 03-85.834
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
03-85.834
jurisprudence.case.decisionDate :
9 décembre 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf décembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BEYER et les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Noël,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 2 septembre 2003, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de PARIS, spécialement composée, pour association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 111-4, 121-3, 421-1, 421-2-1, 450-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation de Jean-Noël X... du chef d'association de malfaiteurs en vue de préparer des actes de terrorisme et l'a renvoyé devant la cour d'assises de Paris pour en répondre ;
"aux motifs que Jean-Noël X... a admis avoir conduit Antoine-Baptiste Y... tout au long de ces journées, auprès de Patrick Z..., à la réunion, même s'il a précisé qu'il n'y avait assisté que de loin et n'y avait pas participé, ayant néanmoins compris qu'il s'agissait de faire prendre en charge la victime par Patrick Z... et Philippe A... du fait de leur responsabilité dans les attentats ; qu'il a reconnu avoir également assuré l'hébergement d'Antoine-Baptiste Y... au cours de cette période et avoir mis son téléphone portable à sa disposition (p. 13) ;
"et aux motifs qu'en ce qui concerne Jean-Noël X..., il a surtout assuré une aide logistique à Antoine-Baptiste Y... en le transportant, en le conduisant auprès de Patrick Z..., en amenant à la réunion Philippe A... et Patrick Z..., et en assistant à celle-ci ; que, dans les jours suivants, il a continué à accompagner Antoine-Baptiste Y... dans ses multiples déplacements et lui a servi d'intermédiaire avec Philippe A... et Patrick Z... ; que son téléphone cellulaire, actif à toute heure, y compris la nuit, en est la traduction ; qu'il a également hébergé Antoine-Baptiste Y... ; qu'il a d'ailleurs reconnu ces faits, ce qui, au surplus, concorde avec les déclarations d'Antoine-Baptiste Y... et de Patrick Z... ; que sa participation à l'association de malfaiteurs pour laquelle il a été mis en examen résulte donc de l'information (p. 18) ;
"alors, d'une part, que l'association de malfaiteurs n'est pénalement répréhensible qu'autant qu'est constatée l'existence d'une entente établie en vue de la préparation d'actes de terrorisme ;
que la chambre de l'instruction qui constate que le meurtre de Joseph de B... aurait été perpétué par Philippe A... et Patrick Z..., lesquels ont admis avoir décidé seuls du sort de la victime, n'a caractérisé ni l'existence d'une entente formée par d'autres individus que les susnommés, ni la participation de Jean-Noël X... à cette entente éventuelle ;
"alors que, d'autre part, la chambre de l'instruction qui constate que les attentats du 12 décembre au soir auraient été perpétrés, les uns, par Ricardo C... et Joseph de B..., les autres, par Philippe A... et Patrick Z..., n'a caractérisé ni l'existence d'une entente formée par d'autres individus que les susnommés, ni la participation de Jean-Noël X... à cette entente éventuelle ;
"alors, en outre, qu'en l'absence d'entente constatée unissant Jean-Noël X... à ses coaccusés dans le but d'exfiltrer et de dissimuler Joseph de B..., le fait pour le prévenu d'avoir assuré une aide logistique à Antoine-Baptiste Y..., ne constitue pas un fait matériel caractérisant la préparation en commun d'actes de terrorisme ;
"alors, enfin, que constitue un acte de terrorisme le fait de participer à une entente établie en vue de la préparation d'un des actes de terrorisme mentionnés à l'article 421-1 du Code pénal ;
qu'en reprochant à Jean-Noël X... d'avoir contribué à l'exfiltration de Joseph de B..., cependant qu'une telle décision ne constitue pas un acte de terrorisme au sens de l'article 421-1 du Code pénal, la chambre de l'instruction n'a pas justifié légalement sa décision" ;
Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Jean-Noël X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises spécialement composée pour le délit d'association de malfaiteurs connexe aux crimes d'assassinat et complicité d'assassinat en relation avec une entreprise terroriste ;
Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer les faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;
Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que la procédure est régulière et que les faits sont connexes aux crimes reprochés aux co-accusés ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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