Cour de cassation, 24 octobre 2000. 98-19.096
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-19.096
jurisprudence.case.decisionDate :
24 octobre 2000
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierre Y..., mandataire judiciaire, demeurant ...,
en cassation d'arrêt rendu le 5 mai 1998 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section A), au profit de M. Jacques X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Poullain, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., ès qualités, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 mai 1998), que par décisions judiciaires, il a été fait interdiction à la société Luc Terme, commissionnaire agréé près la Bourse de Paris, section "marchandises" d'exercer toute activité professionnelle autre que la compensation ou la négociation sur les marchés à terme de marchandises ou le démarchage en vue de ces opérations et M. Y..., administrateur judiciaire, a été désigné mandataire ad'hoc autorisé à dénouer les opérations en cours ;
que sur déclaration de la cessation des paiements de la société Luc Terme par le mandataire judiciaire, elle a été mise en redressement judiciaire, puis en liquidation judiciaire ; que M. Y... a, d'office, liquidé les positions prises à la Bourse de Londres par un client de la société Luc Terme, M. X... ; que celui-ci a engagé une action en responsabilité contre M. Y..., aux motifs qu'il avait outrepassé ses pouvoirs en liquidant ses positions, sans son accord et qu'en résultaient pour lui une "perte sèche" et un manque à gagner, les cours aux dates normales d'échéances étant plus favorables que ceux atteints lors de la liquidation ;
que M. Y... a contesté la réalité du préjudice invoqué par M. X... ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de sa condamnation à des dommages-intérêts, alors, selon le pourvoi, 1 ) qu'en retenant qu'il y avait lieu de tenir pour certain que M. X... aurait obtenu l'accord d'un autre membre du marché pour procéder au transfert de son compte, alors que nul membre du marché n'est tenu d'accepter un transfert des contrats négociés sur un marché étranger, la cour d'appel s'est déterminée par un motif hypothétique et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, 2 ) et partant, que la cour d'appel a pour les mêmes raisons entaché son arrêt d'un défaut de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; et alors, 3 ) qu'en considérant que le préjudice de M. X... au titre du gain dont il a été privé est lié au défaut de transfert de ses positions auprès d'un autre commissionnaire, la cour d'appel a méconnu le caractère direct et certain du lien de causalité entre la faute et le préjudice et a violé par refus d'application l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel ne s'est pas déterminée par des motifs hypothétiques mais en appréciant les chances de M. X... d'obtenir le transfert de ses positions et de ses dépôts de garantie chez un autre commissionnaire agréé si M. Y... n'avait pas agi avec une précipitation fautive ;
Attendu, d'autre part, qu'après avoir estimé que la précipitation de M. Y... avait empêché M. X... de dénouer ses positions à leurs échéances normales, la cour d'appel a pu retenir que la privation du gain qu'il aurait alors obtenu résultait directement de la faute retenue ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne de M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à M. X... la somme de 15 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard