Berlioz.ai

Cour de cassation, 09 décembre 2015. 14-23.494

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

14-23.494

jurisprudence.case.decisionDate :

9 décembre 2015

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile : Vu l'article 615 du code de procédure civile et les articles 1213 et 1214 du code civil, ensemble les principes régissant l'obligation in solidum ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Boulangerie Bellissent qui avait acquis un lot dans un centre commercial en cours de restructuration, opération réalisée sous la maîtrise d'ouvrage de l'Association foncière urbaine libre du centre commercial de Corgnac (l'Aful) et la maîtrise d'ouvrage déléguée de la Société d'équipement du Limousin (la Seli), alléguant le non-respect des délais de réalisation des travaux, a assigné ces dernières en réparation de son préjudice d'exploitation ; qu'infirmant un jugement du 31 mai 2007 ayant rejeté les demandes de la société Boulangerie Bellissent, une cour d'appel a condamné in solidum l'Aful et la Seli au paiement de diverses sommes par un arrêt du 13 novembre 2008 qui a été cassé en ce qu'il condamnait l'Aful au paiement de la somme de 226 505 euros au titre de la perte de marge brute sur les exercices 2003 à 2006 ; que la saisine de la cour d'appel de renvoi ayant été jugée tardive, comme opérée postérieurement au délai de saisine expiré le 4 mars 2011, l'Aful, qui avait réglé l'intégralité des condamnations avant de se pourvoir en cassation, a assigné la Seli en paiement de la part de la condamnation incombant à cette dernière, sur le fondement des articles 1213 et 1214 du code civil ; Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande de l'Aful, l'arrêt énonce que le droit dont se prévaut cette dernière à l'encontre de la Seli est éteint puisque ce droit prétendu résulte d'une décision cassée, que la situation entre les parties est celle découlant du jugement du 31 mai 2007, devenu exécutoire le 4 mars 2011, et que l'obligation « solidaire » de l'Aful et de la Seli est réputée n'avoir jamais existé ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'arrêt ayant condamné l'Aful, in solidum avec la Seli, à verser diverses sommes à la société Boulangerie Bellisent, n'avait été cassé qu'à l'égard de l'Aful, de sorte que cette dernière, qui avait payé l'intégralité des condamnations, était créancière de la Seli à hauteur de la part lui incombant, demeurée exécutoire, la cour d'appel a violé les textes et principes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par la Seli, l'arrêt rendu le 12 juin 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ; Condamne la Seli aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Seli ; la condamne à verser à l'Association foncière urbaine libre du centre commercial de Corgnac la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour l'Association foncière urbaine libre du centre commercial de Corgnac. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande de l'AFUL du Centre Commercial de Corgnac en paiement de la somme principale de 123.607,14 ¿ à l'encontre de la société SELI ; Aux motifs propres que le jugement déféré a estimé qu'à la date de l'acte introductif d'instance, le droit d'agir de l'AFUL était éteint puisqu'il résultait d'une décision cassée et que la situation entre les parties était celle qui découlait du jugement du 31 mai 2007 devenu exécutoire le 4 mars 2011 ; que l'AFUL du centre commercial de Corgnac soutient : - qu'une jurisprudence de la Cour de Cassation estime que les articles 1213 et 1214 du Code civil autorisent un recours personnel fondé sur des considérations d'équité, - que sa demande est également fondée soit sur la théorie de l'enrichissement sans cause, soit sur le fondement juridique des articles 1382 et 1383 du Code civil ; que la jurisprudence invoquée par l'appelante concerne un cas dans lequel un débiteur obligé solidairement avait obtenu une renonciation de la part du créancier ; qu'en effet, aux termes de l'article 1213 du code civil, l'obligation contractée solidairement envers le créancier se divise de plein droit entre les débiteurs, qu'il s'ensuit qu'une renonciation du créancier vis à vis d'un débiteur ne peut faire obstacle à cette division de plein droit ; qu'en l'espèce, la jurisprudence précitée ne peut s'appliquer dès lors qu'à la date de la saisine du premier juge, l'obligation solidaire de l'AFUL du Centre commercial de Corgnac et de la SELI vis à vis de la SARL Bellisent était réputée n'avoir jamais existé ; que l'action de in rem verso est exclue lorsque le demandeur aurait pu jouir contre le défendeur d'une autre action mais que celle-ci ne peut être intentée par suite d'un obstacle de droit ; que tel est le cas en l'espèce compte tenu de la mise à néant de l'obligation solidaire ; qu'enfin, l'appelante n'établit pas en quoi la non-exécution d'une décision de justice exécutoire constituerait une faute au sens de l'article 1382 du code civil ; Et aux motifs adoptés qu'en premier lieu, l'article 1034 alinéa 2 du code de procédure civile énonce que l'absence de déclaration de saisine de la cour d'appel de renvoi dans le délai ou l'irrecevabilité de celle-ci confère force de chose jugée au jugement rendu en premier ressort lorsque la décision cassée avait été rendue sur appel de ce jugement ; qu'en outre, le jugement de première instance devient exécutoire le jour où le délai de saisine de quatre mois de la cour d'appel de renvoi vient à expiration ; qu'en l'espèce, l'arrêt de la cour d'appel de Limoges du 13 novembre 2008 a été cassé par l'arrêt de la Cour de cassation du 4 mai 2010 ; que ce dernier arrêt a été signifié, notamment, à la société Bellissent le 4 novembre 2010 ; que, dès lors, le délai de saisine est venu à expiration le 4 mars 2011, jour auquel le jugement de première instance est devenu exécutoire ; qu'en second lieu, l'article 32 du code de procédure civile énonce qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir ; que par acte du 21 septembre 2011, l'AFUL du Centre Commercial de Corgnac a saisi la présente juridiction d'une instance fondée sur un droit personnel contre la Société d'équipement du Limousin d'agir en paiement de la somme de 125.090 ¿ en vertu, d'une part, de la condamnation in solidum de l'AFUL du Centre Commercial de Corgnac et de la Société d'équipement du Limousin prononcée par l'arrêt de la cour d'appel de Limoges le 13 novembre 2008 et, d'autre part, des dispositions des articles 1213 et 1214 du code civil relatifs à l'obligation solidaire des codébiteurs ; qu'or, à la date de l'acte introductif d'instance, ce droit était éteint puisqu'il résultait d'une décision cassée et que la situation entre les parties était celle qui découlait du jugement du 31 mai 2007 devenu exécutoire le 4 mars 2011 ; qu'ainsi, l'AFUL du Centre Commercial de Corgnac et de la Société d'Equipement du Limousin n'étaient débiteurs d'aucune somme à l'égard de la société Bellissent qui avait été déboutée de ses demandes ; qu'il n'y avait donc plus entre elles de lien de solidarité ; que, dans ces conditions, l'AFUL du Centre Commercial de Corgnac était dépourvus du droit d'agir contre la Société d'Equipement du Limousin, et il convient en conséquence de déclarer sa demande irrecevable ; 1) ALORS QUE l'existence de la créance invoquée par le demandeur n'est pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès ; qu'en déclarant irrecevable la demande de l'AFUL du Centre Commercial de Corgnac au motif que le droit invoqué par celle-ci n'existait plus puisqu'il résultait d'une décision cassée, la cour d'appel a violé l'article 32 du code de procédure civile ; 2) ALORS QU'en tout état de cause l'obligation contractée in solidum envers le créancier se divise de plein droit entre les débiteurs, qui n'en sont tenus entre eux que chacun pour sa part et portion ; que le codébiteur in solidum d'une telle dette, qui l'a payée en entier, peut répéter contre les autres les part et portion de chacun d'eux ; que ce droit de répétition n'est pas éteint par la disparition, postérieure au paiement, de l'obligation in solidum ; qu'en décidant qu'à la date de l'acte introductif d'instance, le droit appartenant à l'AFUL du Centre Commercial de Corgnac à l'encontre de sa codébitrice in solidum, la société SELI, était éteint puisqu'il résultait d'une décision cassée, quand le paiement total de la dette avait été effectué par l'AFUL du Centre commercial de Corgnac avant la cassation de l'arrêt du 13 novembre 2008, intervenue le 4 mai 2010, la cour d'appel a violé les articles 1213 et 1214 du code civil, ensemble les principes régissant l'obligation in solidum ; 3) ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE l'inexécution d'une condamnation in solidum prononcée par une décision de justice exécutoire constitue une faute ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ; 4) ALORS SUBSIDIAIREMENT, QU'en s'abstenant d'examiner, comme elle y était invitée, si les demandes de l'AFUL du Centre Commercial de Corgnac, n'étaient pas justifiées sur le fondement de la gestion d'affaires, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 5) ALORS, TRÈS SUBSIDIAIREMENT, QU'en retenant, pour écarter le fondement de l'enrichissement sans cause, que l'AFUL du Centre Commercial de Corgnac aurait pu agir contre la société SELI et n'en avait été empêchée que par suite d'un obstacle de droit résultant de la cassation de la décision qui avait prononcé leur condamnation in solidum envers la société Bellisent, quand la cassation avait entraîné la disparition rétroactive de cette condamnation qui était réputée n'avoir jamais existé, la cour d'appel a violé les principes qui régissent l'enrichissement sans cause, ensemble l'article 625 du code de procédure civile.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2015-12-09 | Jurisprudence Berlioz