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Cour de cassation, 21 octobre 1992. 89-43.682

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

89-43.682

jurisprudence.case.decisionDate :

21 octobre 1992

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le groupement des ASSEDIC de la région parisienne, dont le siège est à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), ..., en cassation d'un jugement rendu le 16 janvier 1989 par le conseil de prud'hommes de Paris (section commerce), au profit : 1°/ de M. C..., mandataire-liquidateur de M. F..., enseigne La Cipale, demeurant à Paris (4e), ..., 2°/ de Mme Jacqueline B..., demeurant à Paris (19e), ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 22 septembre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Lecante, conseiller rapporteur, MM. E..., G..., D..., Y..., Z..., Pierre, Boubli, conseillers, Mme X..., M. A..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de Me Boullez, avocat du groupement des ASSEDIC de la région parisienne, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis : Vu les articles L. 143-11.1 2° et L. 143-11.1 3° du Code du travail ; Attendu que, selon ces textes, la garantie de l'AGS couvre les sommes dues au cours des 15 jours suivant le jugement de liquidation judiciaire ainsi que les créances résultant de la rupture du contrat de travail intervenant dans les 15 jours suivant le jugement ; Attendu que Mme B... avait été engagée en qualité de plongeuse le 31 mars 1982 par M. F... ; que par jugement du 14 décembre 1987 le tribunal de commerce a prononcé la liquidation jurdiciaire de M. F... ; que le liquidateur a licencié Mme B... le 1er mars 1988 pour motif économique ; Attendu que le jugement attaqué a retenu la garantie du GARP, mandataire de l'AGS, pour l'ensemble des créances salariales présentées par la salariée ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il avait constaté que certaines créances concernaient des salaires dûs pour une période située au delà de 15 jours suivant le jugement de liquidation judiciaire et que d'autres résultaient de la rupture du contrat de travail intervenue plus de 15 jours après ledit jugement, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du premier moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné le GARP à garantir l'ensemble des créances salariales de Mme B..., le jugement rendu le 16 janvier 1989, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Nanterre ; Condamne M. C... et Mme B..., envers le groupement des ASSEDIC de la région parisienne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Paris, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un octobre mil neuf cent quatre vingt douze.

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Cour de cassation 1992-10-21 | Jurisprudence Berlioz