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Cour de cassation, 20 novembre 1996. 94-45.099

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-45.099

jurisprudence.case.decisionDate :

20 novembre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Yves X..., demeurant 9, place Charras, 92400 Courbevoie, en cassation d'un arrêt rendu le 19 septembre 1994 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit de la société SOGEA, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 octobre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Finance, Texier, Chagny, conseillers, Mme Bourgeot, M. Richard de La Tour, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Monboisse, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société SOGEA, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande, annexé au présent arrêt : Attendu que selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 septembre 1994), M. X... a été engagé par la société CGC Saint-Rapt et Brice à compter du 18 juillet 1983 en qualité de cadre attaché au service de financement à l'exportation; que son contrat a été transféré à compter du 1er juillet 1985 à la société SGE-BTP, aux droits de laquelle se trouve la société SOGEA; que, par note du 10 mars 1989, cette société a garanti à M. X... un salaire non inférieur à 320 000 francs pour l'année 1989; que, par note du 2 mai 1990, elle s'est engagée pour l'année 1990 à lui verser une rémunération de 320 000 francs; que, prétendant que la société SOGEA n'avait pas tenu ses engagements, M. X... a saisi la juridiction prud'homale, aux fins notamment de condamnation de l'employeur au paiement de rappel de salaires, de primes, de solde de congés payés, d'intérêts de retard; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ses demandes; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, par une interprétation que l'ambiguïté des écrits rendait nécessaire, a estimé qu'en garantissant à M. X... le versement d'une somme de 320 000 francs pour chacune des années 1989 et 1990, l'employeur avait nécessairement inclus la totalité des sommes versées à l'intéressé, comprenant les salaires mensuels, les gratifications et les primes; qu'ayant ensuite relevé que le montant de ces sommes dépassait chaque année 320 000 francs, elle en a exactement déduit que M. X... avait été rempli de ses droits; que les moyens ne sont pas fondés; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-11-20 | Jurisprudence Berlioz